Art. 1777, Code général des impôts

Art. 1777, Code général des impôts

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L7778MLN

En matière de contributions indirectes et par application de l’article 463 du code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés, lorsque la bonne foi du contrevenant est dûment établie, à modérer le montant des amendes et à libérer le contrevenant de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le payement d’une somme que le tribunal arbitre. En aucun cas, les condamnations prononcées ne peuvent être inférieures au montant des droits, fraudés ou compromis.

Cette disposition cesse d'être applicable en cas de récidive dans le délai d’un an.

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