Art. L823-14, Code de commerce
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Les investigations prévues à l'article L. 823-13 peuvent être faites tant auprès de la personne ou de l'entité dont les commissaires aux comptes sont chargés de certifier les comptes que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II et de l'article L. 233-3. Elles peuvent également être faites, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 823-9, auprès de l'ensemble des personnes ou entités comprises dans la consolidation.
Les commissaires aux comptes peuvent également recueillir toutes informations utiles à l'exercice de leur mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la personne ou de l'entité. Toutefois, ce droit d'information ne peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents quelconques détenus par des tiers, à moins qu'ils n'y soient autorisés par une décision de justice.
Le secret professionnel ne peut être opposé aux commissaires aux comptes dans le cadre de leur mission, sauf par les auxiliaires de justice.
Cité dans la RUBRIQUE comité social et économique / TITRE « Étendue de l’expertise-comptable en vue de l’information-consultation du CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise » / jurisprudence / lexbase social n°952 du 6 juillet 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE comité social et économique / TITRE « Expertise : précision utile sur l’étendue de la mission dans le contexte d’un groupe de sociétés » / brèves / lexbase social n°948 du 8 juin 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Choix économiques stratégiques opérés par les organes sociaux : quelle politique d’anticipation sociale en lien avec les salariés et leurs représentants ? » / focus / lexbase affaires n°575 du 6 décembre 2018 Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « Le pouvoir d’enquête limité » Abonnés
Cité par Art. A823-1, Code de commerce
Cité par Art. A823-25, Code de commerce
Cité par Art. A823-27-1, Code de commerce
Nouveau texte Art. L821-61, Code de commerce
Cité par Art. L823-9, Code de commerce
Cité par Art. R823-4, Code de commerce
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