Art. L822-9, Code de commerce
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Dans les sociétés de commissaires aux comptes inscrites, les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées, au nom de la société, par les commissaires aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants de cette société qui signent le rapport destiné à l'organe appelé à statuer sur les comptes. Ces personnes ne peuvent exercer les fonctions de commissaire aux comptes qu'au sein d'une seule société de commissaires aux comptes. Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance peuvent être salariés de la société sans limitation de nombre ni condition d'ancienneté au titre de la qualité de salarié.
En cas de décès d'un actionnaire ou associé commissaire aux comptes, ses ayants droit disposent d'un délai de deux ans pour céder leurs actions ou parts à un commissaire aux comptes.
L'admission de tout nouvel actionnaire ou associé est subordonnée à un agrément préalable qui, dans les conditions prévues par les statuts, peut être donné soit par l'assemblée des actionnaires ou des porteurs de parts, soit par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance ou les gérants selon le cas.
Par dérogation au premier alinéa l'exercice de ces fonctions est possible simultanément au sein d'une société de commissaires aux comptes et d'une autre société de commissaires aux comptes dont la première détient plus de la moitié du capital social ou dans le cas où les associés des deux entités sont communs pour au moins la moitié d'entre eux.
Cité dans la RUBRIQUE affaires / TITRE « Modification du Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes : commentaire du décret n° 2017-540 du 12 avril 2017 » / textes / lexbase affaires n°508 du 4 mai 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Désignation et l'implication du ou des commissaire(s) aux comptes signataire(s) du rapport destiné à l'organe appelé à statuer sur les comptes » / brèves / le quotidien du 21 septembre 2016 Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « La composition du conseil d’administration d'une SA » Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « La vérification des comptes sociaux » Abonnés
Cité par Art. A823-26, Code de commerce
Cité par Art. A823-3, Code de commerce
Nouveau texte Art. L821-25, Code de commerce
Cité par Art. L822-12, Code de commerce
Cité par Art. L822-14, Code de commerce
Cité par Art. R822-137, Code de commerce
Cité par Art. R822-150, Code de commerce
Cité par Art. R822-33, Code de commerce
Cité par Art. R822-35, Code de commerce
Cité par Art. R823-7, Code de commerce
Cité par Art. R823-7-2, Code de commerce
Ancien texte Art. L225-218, Code de commerce
Cité par Art. R822-89, Code de commerce
Cité par Art. L114-38, Code de la mutualité
Cité par Art. L310-19-1, Code des assurances
Cité par Art. R351-44-1, Code du travail
Cité par Art. R5141-25, Code du travail
Cité par Art. R6352-19, Code du travail
Cité par Art. R923-2, Code du travail
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