Art. L232-1, Code de commerce
Lecture: 1 min
L2124LGR
I. – A la clôture de chaque exercice le conseil d'administration, le directoire ou les gérants dressent l'inventaire, les comptes annuels conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et établissent un rapport de gestion écrit. Ils incluent dans l'annexe :
1° Un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société. Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés exploitant un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance ;
2° Un état des sûretés consenties par elle.
II. – Le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement. Il y est fait mention des succursales existantes.
III. – Les documents mentionnés au présent article sont, le cas échéant, mis à la disposition des commissaires aux comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
IV. – Sont dispensées de l'obligation d'établir un rapport de gestion les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence, et qui sont des petites entreprises au sens de l'article L. 123-16. Cette dispense n'est pas applicable aux sociétés appartenant à l'une des catégories définies à l'article L. 123-16-2 ou dont l'activité consiste à gérer des titres de participations ou des valeurs mobilières.
V. – Par dérogation au II, pour les sociétés qui constituent des petites entreprises au sens de l'article L. 123-16, le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, ainsi que les événements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Approbation des comptes annuels d'une SAS : stipulations statutaires et dispositions légales » / jurisprudence / lexbase affaires n°537 du 11 janvier 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Délimitation du dessaisissement d'un associé en liquidation judiciaire » / jurisprudence / lexbase affaires n°522 du 14 septembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Simplification des obligations d'information à la charge des sociétés et transposition de la Directive "RSE" : nouveau contenu du rapport de gestion » / textes / lexbase affaires n°521 du 7 septembre 2017 Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / ETUDE : Le fonctionnement du groupe de sociétés / TITRE « Définition et contenu du rapport de gestion de groupe » Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / ETUDE : La société en commandite par actions (SCA) / TITRE « Les obligations du gérant de la société en commandite par actions » Abonnés
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : Les lettres d'intention ou de confort (dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2021) / TITRE « Le régime juridique de la lettre d'intention : l'exclusion des dispositions propres au cautionnement » Abonnés
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : Les lettres d'intention ou de confort (dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2021) / TITRE « La lettre d'intention émise par une société commerciale : la question de l'application de l'article L. 232-1 du Code de commerce » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE ENR - ENREGISTREMENT - BOI-ENR-20120912 / TITRE « ENR - Dispositions générales - Paiement des droits - Exceptions au paiement immédiat -Transmission d'entreprises à titre gratuit - BOI-ENR-DG-50-20-50-20160203 » Abonnés
Cité dans Droit des sociétés / ETUDE : Le fonctionnement du groupe de sociétés / TITRE « Définition et contenu du rapport de gestion de groupe » Abonnés
Cité par Art. L210-10, Code de commerce
Cité par Art. L221-7, Code de commerce
Cité par Art. L223-27, Code de commerce
Cité par Art. L225-37, Code de commerce
Cité par Art. L233-26, Code de commerce
Cité par Art. L242-10, Code de commerce
Cité par Art. L950-1, Code de commerce
Cité par Art. R232-1-1, Code de commerce
Cité par Art. D441-4, Code de commerce
Cité par Art. L322-4-3, Code des assurances
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.