Art. 801, Code général des impôts
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Les dépositaires désignés au paragraphe 1er de l’article 799 doivent, dans les trois mois au plus tard de l’ouverture d’un compte indivis ou collectif avec solidarité, faire connaître au directeur de l’enregistrement du département de leur résidence les nom, prénoms et domicile de chacun des déposants, ainsi que la date de l'ouverture du compte.
Ils doivent, de plus, dans la quinzaine de la notification, qui leur est faite par l’administration de l’enregistrement, du décès de l’un des déposants, adresser au directeur de l’enregistrement de leur résidence la liste des titres, sommes ou valeurs existant, au jour du décès, au crédit des cotitulaires du compte.