Le Quotidien du 31 mars 2020 : Procédure administrative

[Brèves] Demande d'un agent public tendant seulement au versement de rémunérations impayées : compétence des CAA

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 10 mars 2020, n° 425889, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A89693HN)

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[Brèves] Demande d'un agent public tendant seulement au versement de rémunérations impayées : compétence des CAA. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57345260-cite-dans-la-rubrique-bprocedure-administrative-b-titre-nbsp-idemande-d-un-agent-public-tendant-seul
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par Yann Le Foll

le 25 Mars 2020

La demande d'un fonctionnaire ou d'un agent public tendant seulement au versement de traitements, rémunérations, indemnités, avantages ou soldes impayés, sans chercher la réparation d'un préjudice distinct du préjudice matériel objet de cette demande pécuniaire, ne revêt pas le caractère d'une action indemnitaire au sens du 8° de l'article R. 811-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2832LPL) ;

► une telle demande n'entre donc pas, quelle que soit l'étendue des obligations qui pèseraient sur l'administration au cas où il y serait fait droit, dans le champ de l'exception, prévue à ce 8°, en vertu de laquelle le tribunal administratif statue en dernier ressort.

Ainsi statue le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 10 mars 2020 (CE 3° et 8° ch.-r., 10 mars 2020, n° 425889, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A89693HN).

Rappel. Aux termes de l'article R. 811-1 du Code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 (N° Lexbase : L7261KHE) et R. 222-15 (N° Lexbase : L7260KHD) ; / (...) / Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel (...) ".

Décision.  Le requérant n'invoquait pas d'autre préjudice que l'insuffisance des sommes qui lui ont été versées en application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003, relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement.

Dès lors, la demande qu'il a présentée au tribunal administratif ne peut être regardée comme une action indemnitaire au sens du 8° de l'article R. 811-1 du Code de justice administrative, quand bien même cette demande se présentait comme tendant à la réparation d'un préjudice né d'une faute de l'administration (il en est de même d’une demande tendant seulement au versement de traitements et indemnités impayés, CE 2° et 7° s-s-r., 26 février 2016, n° 386953, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4482QDD).

Il s'ensuit que le jugement du tribunal administratif de Caen n'a pas été rendu en dernier ressort et que la requête de l’intéressé, formée contre ce jugement, ne présente pas le caractère d'un pourvoi en cassation mais d'un appel, qui ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel de Nantes (cf. l'Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E0690EXT).

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