Réf. : Cass. civ. 2, 12 mars 2020, n° 18-20.729, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A35803IG)
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par Laïla Bedja
le 18 Mars 2020
► Selon l’article L. 5422-9, alinéa 1er, du Code du travail (N° Lexbase : L8144LR3), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 (N° Lexbase : L9567LLW), l’allocation d’assurance est financée par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d’un plafond, lesquelles doivent s’entendre de l’ensemble des gains et rémunérations au sens de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4986LR4).
C’est ainsi que s’est prononcée la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mars 2020 destiné à être publié au rapport sur la question de l’assiette des contributions de l’assurance chômage et des cotisations de l’assurance garantie des salaires (AGS) réclamées à une entreprise (Cass. civ. 2, 12 mars 2020, n° 18-20.729, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A35803IG ; lire la note explicative).
En effet, à la suite d’un contrôle portant sur les années 2012 et 2013, l’URSSAF a procédé au redressement de l’un des établissements de la société en portant réintégration dans l’assiette des contributions d’assurance chômage et des cotisations à l’AGS d’une indemnité de rupture conventionnelle versée à des salariés. La société conteste la réintégration et décide de saisir le juge.
Le tribunal des affaires de la Sécurité sociale rejetant la demande d’annulation du redressement, la société forme un pourvoi en cassation.
Enonçant la solution précitée, et par le recours à un motif de pur droit, la Cour de cassation rejette le pourvoi (sur Les indemnités de rupture soumises à cotisations sociales, cf. l’Ouvrage « Droit de la protection sociale » N° Lexbase : E0785EUM).
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