Réf. : Cass. civ. 2, 27 février 2020, n° 18-23.972, FS-P+B+I (N° Lexbase : A78413GI)
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N2444BY8
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 04 Mars 2020
► Lorsque l’exécution d’un prêt est sollicitée devant une juridiction, et que cette demande est contestée par les débiteurs, l’ensemble des moyens de nature à justifier le rejet total ou partiel de cette dernière doit être présenté durant cette instance ;
► la demande de nullité du même prêt en dehors de cette instance ne tend qu’à remettre en cause une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, en dehors de l’exercice des voies de recours, dès lors, que ce moyen n’avait pas été soutenu durant l’instance initiale.
Telles sont les précisions apportées par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 27 février 2020 (Cass. civ. 2, 27 février 2020, n° 18-23.972, FS-P+B+I N° Lexbase : A78413GI).
Faits et procédure. En l’espèce, dans le cadre d’une procédure en paiement devant le tribunal de grande instance, un jugement a été rendu à l’encontre des débiteurs les condamnant à verser une certaine somme au demandeur à la suite de la prononciation de la déchéance de leur prêt, les défendeurs étaient représentés, mais n’avaient pas conclu. Deux ans après, les défendeurs ont assigné leur créancier devant le tribunal d’instance en réclamant des dommages et intérêts et sollicités la compensation avec les sommes restant dues. Ils ont interjeté appel du jugement, et sollicité devant la cour d’appel la nullité du contrat de prêt, ainsi que la compensation des créances réciproques éventuelles.
Le pourvoi. Les demandeurs au pourvoi font grief à l’arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence N° Lexbase : A7427YG8), d’avoir violé le principe de l’autorité de la chose jugée sur le fondement de l’article 1351 devenu l’article 1355 du Code civil (N° Lexbase : L1011KZH), en déclarant irrecevable leur demande tendant à l’annulation du prêt, la cour ayant retenue que leur demande aurait dû être formulée lorsque l’exécution du prêt avait été sollicitée. En l’espèce, lors de l’instance initiale, devant le tribunal de grande instance, ayant abouti au jugement les condamnant en paiement, la cour d’appel a retenu que lors de cette instance, aucune demande reconventionnelle en nullité dudit prêt et en restitutions corrélatives, n’avait été sollicitée.
Solution. Mais l’argument est rejeté par la Cour suprême qui approuve les juges d’appel ayant retenu que la demande en nullité ne tendait qu’à remettre en cause une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée.
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