Réf. : Cass. crim., 20 novembre 2019, n° 18-82.066, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0129Z38)
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par June Perot
le 18 Décembre 2019
► Lorsque le débiteur d’une créance ayant pour objet une somme d’argent conteste devoir consigner la somme due auprès de l’AGRASC, il lui appartient de saisir le magistrat qui a ordonné ou autorisé la saisie ou le juge d’instruction en cas d’ouverture d’une information judiciaire postérieurement à la saisie d’une requête relative à l’exécution de celle-ci sur le fondement de l’article 706-144 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7242IM8) ;
ce débiteur est en revanche irrecevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel confirmant l'ordonnance de saisie rendue par le juge des libertés et de la détention.
C’est ainsi que se prononce la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 novembre 2019 (Cass. crim., 20 novembre 2019, n° 18-82.066, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0129Z38).
L’arrêt tel qu’il est produit ne permet pas d’en savoir davantage sur la nature des faits. On sait seulement que les pourvois ont été formés par une personne physique et deux personnes morales contre un arrêt de la chambre de l’instruction dans une procédure suivie pour des faits d’abus de biens sociaux, organisation frauduleuse d’insolvabilité et blanchiment.
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