Le Quotidien du 3 décembre 2019 : Construction

[Brèves] CCMI : absence d’exigence d’un écrit pour formaliser la réception rendant possible la réception judiciaire à défaut de réception amiable

Réf. : Cass. civ. 3, 21 novembre 2019, n° 14-22.299, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0234Z33)

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par Manon Rouanne

le 27 Novembre 2019

► Dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle dont il avait été convenu, entre les parties, que le maître de l’ouvrage prendrait, à sa charge, une partie des travaux, d’une part, les dispositions spéciales applicables à ce contrat n’ordonnent pas une réception de l’ouvrage constatée par écrit, de sorte que l’acheteur ayant refusé de réceptionner amiablement l’ouvrage, une réception judiciaire est possible et, d’autre part, la notice descriptive, comportant le montant des travaux restant à la charge du maître de l’ouvrage en les détaillant ainsi que la mention manuscrite de celui-ci reprenant le total de ces travaux, doit conduire à rejeter la demande du maître de l’ouvrage en paiement de ces travaux, ainsi que celle en nullité du contrat, dans la mesure où elle n’est pas fondée sur l’absence de cette mention apposée de la main de chacun des acquéreurs.

Telle est l’interprétation des dispositions spéciales applicables au contrat de construction de maison individuelle donnée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 21 novembre 2019 (Cass. civ. 3, 21 novembre 2019, n° 14-22.299, FS-P+B+I N° Lexbase : A0234Z33).

En l’espèce, un couple a conclu avec une société un contrat de construction de maison individuelle dans lequel a été convenu, entre les parties, que le maître de l’ouvrage prendrait, à sa charge, une partie des travaux. En raison d’un différend opposant les parties, ce dernier a refusé de payer la somme réclamée par le constructeur au titre des travaux et de réceptionner l’ouvrage. Dès lors, la société a engagé, à l’encontre du maître de l’ouvrage, une action en paiement et en fixation d’une réception judiciaire.

La cour d’appel ayant fait droit à la demande du constructeur en fixant une date de réception judiciaire au motif que l’exigence d’un écrit pour formaliser la réception de l’ouvrage n’est posée que pour la fin de la garantie d’achèvement et en rejetant la demande en annulation du contrat de construction et en indemnisation formée par le maître de l’ouvrage, celui-ci a, alors, formé un pourvoi en cassation. Comme moyen au pourvoi, le demandeur a, notamment, allégué, pour faire échec à la fixation d’une réception judiciaire, qu’il résulte de l’article L. 231-6 du Code de la construction et de l’habitation (N° Lexbase : L2643IX8) que la réception de l’immeuble construit en application d’un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan ne peut résulter que d’un écrit.

Ne suivant pas les arguments développés par le demandeur, la Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que les dispositions applicables au contrat spécial de construction de maison individuelle, n’imposant pas une réception constatée par écrit, n’excluent pas la possibilité d’une réception judiciaire. De surcroît, la Haute juridiction confirme l’arrêt rendu par la cour d’appel ayant rejeté la demande du maître de l’ouvrage en nullité du contrat et en paiement des travaux en relevant que la notice descriptive comportait le montant des travaux restant à la charge du maître de l’ouvrage en les détaillant, ainsi que la mention manuscrite de celui-ci reprenant le total de ces travaux et que les requérants ne fondaient pas leur demande en nullité du contrat sur l’absence de cette mention apposée de la main de chacun des deux époux.

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