Le Quotidien du 9 octobre 2019 : Collectivités territoriales

[Brèves] Calcul de la subvention d'équilibre des écoles et instituts de formation de certaines professions de santé versées par les régions

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 4 octobre 2019, n° 411847, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5082ZQB)

Lecture: 2 min

N0683BYX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Calcul de la subvention d'équilibre des écoles et instituts de formation de certaines professions de santé versées par les régions. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/54017029-breves-calcul-de-la-subvention-d-equilibre-des-ecoles-et-instituts-de-formation-de-certaines-profes
Copier

par Yann Le Foll

le 09 Octobre 2019

Le calcul de la subvention d'équilibre versée par les régions aux écoles et instituts de certaines professions de santé doit prendre en compte l'intégralité de leur charges de fonctionnement, sans en exclure celles imputables à leur activité de formation continue, y compris au bénéfice des agents des établissements publics de santé auxquels ils sont rattachés.

 

Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 4 octobre 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 4 octobre 2019, n° 411847, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5082ZQB).

 

 

Textes applicables. Il résulte des articles L. 4151-9 (N° Lexbase : L8632GTU), L. 4244-1 (N° Lexbase : L3066IQM) et L. 4383-5 (N° Lexbase : L6550IZM) du Code de la santé publique, dans leur rédaction issues de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales (N° Lexbase : L0835GT4), que le législateur a mis à la charge des régions le fonctionnement et l'équipement des écoles et instituts de formation de certaines professions de santé, sans en exclure l'activité de formation continue incombant légalement à ces écoles et instituts, y compris lorsque cette activité bénéficie aux agents des établissements publics de santé auxquels ces écoles et instituts sont rattachés.

 

Les articles R. 6145-56 (N° Lexbase : L0156IHA) et R. 6145-57 (N° Lexbase : L5959HD3) du même code prévoient le versement à ces établissements publics de santé, par les régions, d'une subvention d'équilibre calculée par différence entre la totalité des charges d'exploitation et des recettes d'exploitation, autres que la subvention, inscrites au compte de résultat prévisionnel annexe des écoles et instituts concernés.

 

Application. Dès lors, les moyens tirés de ce que la cour administrative d’appel (CAA Paris, 4ème ch., 25 avril 2017, n° 15PA03483 N° Lexbase : A8211WAD) a entaché son arrêt d'erreur de droit en interprétant en ce sens les dispositions mentionnées ci-dessus doivent être écartés.

newsid:470683

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.