Le Quotidien du 9 octobre 2019 : Procédure pénale

[Brèves] Conséquences de l’irrégularité d’un mandat d’arrêt sur la légalité de l’incarcération de la personne retrouvée

Réf. : Cass. crim., 1er octobre 2019, n° 19-84.236, F-P+B+I (N° Lexbase : A4946ZQA)

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par June Perot

le 08 Octobre 2019

► La délivrance et, par voie de conséquence, l’exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt prévues par l’article 712-17 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5053K8N) sont réservées aux manquements à l’une des obligations que comportent les mesures énumérées aux articles 712-18 (N° Lexbase : L7386IGN) à 712-20 dudit code, le juge de l’application des peines ayant la faculté, conformément à l’article D. 49-20 (N° Lexbase : L4750HZX) du même code, de faire diffuser une note de recherche dans l’hypothèse où une personne condamnée, qui a bénéficié d’une permission de sortir, n’a pas réintégré l’établissement pénitentiaire où elle était incarcéré ;

► l’irrégularité résultant de la délivrance d’un mandat d’arrêt par le juge de l’application des peines est sans incidence sur la légalité de l’incarcération de la personne recherchée en exécution de ce mandat, qui trouve son fondement, non dans le mandat ainsi délivré à tort ou dans son exécution, mais dans l’exécution de la peine à laquelle la personne ainsi retrouvée a été condamnée.

C’est ainsi que la Chambre criminelle de la Cour de cassation a tranché le litige qui lui était soumis, par un arrêt du 1er octobre 2019 (Cass. crim., 1er octobre 2019, n° 19-84.236, F-P+B+I N° Lexbase : A4946ZQA).

Les faits. Au cas d’espèce, condamné à quinze ans de réclusion criminelle et à un suivi socio-judiciaire de trois ans, un homme a bénéficié d’une permission de sortir du 12 juillet 2017 à 8 heures au 18 juillet 2017 à 18 heures. A l’issue de cette permission, il n’a pas réintégré le centre de détention dans lequel il était incarcéré. En conséquence, le juge de l’application des peines du TGI de Toulouse a décerné un mandat d’arrêt à son encontre. L’intéressé a été interpellé à Marseille pour une autre cause et présenté au procureur de la République du TGI de Marseille. Il a reçu notification du mandat et a été incarcéré à la maison d’arrêt des Baumettes. Il a présenté une requête en incident d’exécution d’une peine tendant à faire constater l’irrégularité de son incarcération pour n’avoir pas été présenté au préalable au juge de l’application des peines mandant (celui de Toulouse) et à obtenir sa mise en liberté. Cette requête a été rejetée par la chambre de l’instruction.

En cause d’appel. Pour rejeter la requête de l’intéressé et dire n’y avoir lieu à ordonner sa mise en liberté, l’arrêt énonce que, s’il est constant que les prescriptions de l’article 712-17, alinéa 8, du Code de procédure pénale, relatives au transfèrement de la personne arrêtée aux fins de comparution dans les quatre jours de la notification du mandat, n’ont pas été respectées, l’intéressé, sous écrou, bénéficiait d’une permission de sortir et non d’un aménagement de peine dont la violation aurait justifié un débat devant le juge de l’application des peines en vue d’une éventuelle révocation. En conséquence, selon les juges, il existait un titre distinct du mandat d’arrêt et qui lui était antérieur.

Un pourvoi a été formé par l’intéressé, soutenant qu’il ne pouvait voir le reliquat de sa peine mis à exécution sans avoir au préalable comparu devant le juge de l’application des peines ayant décerné le mandat d’arrêt.

Rejet du pourvoi. Reprenant la solution susvisée, la Haute cour rejette le pourvoi, approuvant ainsi la chambre de l’instruction. Elle relève toutefois que le juge de l’application des peines aurait dû, non pas délivrer un mandat d’arrêt, mais faire diffuser une note de recherche en raison de la non-réintégration du condamné à l’issue de la permission de sortir (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», La définition et les conditions de fond du mandat N° Lexbase : E4449EUC).

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