Le Quotidien du 9 octobre 2019 : Protection sociale

[Brèves] Non-renvoi de la QPC relative à la fixation des cotisations par année civile pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole

Réf. : Cass. QPC, 3 octobre 2019, n° 19-40.025, F-D (N° Lexbase : A5010ZQM)

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[Brèves] Non-renvoi de la QPC relative à la fixation des cotisations par année civile pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/54017013-breves-non-renvoi-de-la-qpc-relative-a-la-fixation-des-cotisations-par-annee-civile-pour-les-chefs
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par Laïla Bedja

le 08 Octobre 2019

► Il ne saurait être sérieusement soutenu qu’en prévoyant qu’en cas de cessation d’activité au cours d’une année civile, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées à l’article L. 731-10 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L9678I3T) au titre de l’année civile entière, les dispositions de l’article L. 731-10-1 de ce même code (N° Lexbase : L2737ICD), qui procèdent du principe de la fixation des cotisations par année civile prévu par le premier alinéa, et concourent à la préservation des droits aux prestations de l’intéressé, conduisent à une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques contraire aux exigences de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 (N° Lexbase : L4746AQT) ;

si les modalités de la fixation par année civile des cotisations conduisent à exonérer le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant la première année d’activité, il n’en résulte, en raison du caractère distinct des situations en cause, aucune méconnaissance des exigences du principe de l’égalité devant les charges publiques ;

Ainsi, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L. 731-10-1 du Code rural et de la pêche maritime.

Telle est la solution de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 octobre 2019 (Cass. QPC, 3 octobre 2019, n° 19-40.025, F-D N° Lexbase : A5010ZQM).

Dans cette affaire, le gérant d’une société placée en liquidation judiciaire le 11 février 2015, s’est vu décerné par la caisse de mutualité sociale agricole une contrainte pour le recouvrement des cotisations aux prestations familiales et aux assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés des professions agricoles afférentes à l’année 2015. Il a alors saisi d’une opposition une juridiction de Sécurité sociale devant laquelle il a déposé, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que la juridiction a transmise à la Cour de cassation.

La question est la suivante : «Les dispositions de l'article L. 731-10-1 du Code rural et de la pêche maritime prises en son alinéa 2 portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au principe d’égalité devant les charges publiques, protégé par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, dans la mesure où les impositions de toute nature, en ce compris la cotisation sociale, doivent être basées sur les facultés contributives et marquées par la proportionnalité ?»

Enonçant la solution précitée, la question n’est pas renvoyée au Conseil constitutionnel.

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