Réf. : Cass. civ. 1, 26 septembre 2019, n° 18-21.188, F-P+B (N° Lexbase : A0272ZQ7)
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N0630BYY
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par Vincent Téchené
le 02 Octobre 2019
► Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, sous b), du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 (N° Lexbase : L0330DYU), ce Règlement s'applique aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un Etat membre soumis aux dispositions du Traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d'une indemnisation et d'une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire ;
► Dès lors, les juges ne peuvent conclure à l’applicabilité de ce texte, sans constater que la société est un transporteur communautaire.
Tel est le sens d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 26 septembre 2019 (Cass. civ. 1, 26 septembre 2019, n° 18-21.188, F-P+B N° Lexbase : A0272ZQ7 ; cf. les obs. de Ch. Paulin N° Lexbase : N0606BY4).
En l’espèce, un passager a acheté un billet d'avion auprès d’une compagnie aérienne pour un vol Phnom Penh/Paris, avec une correspondance à Bangkok. Le vol Phnom Penh/Bangkok ayant été retardé, le passager, qui a manqué sa correspondance au départ de cette dernière ville, est arrivé à Paris avec retard. Il a saisi un tribunal d'instance d'une demande de paiement d'une indemnité forfaitaire, sur le fondement de l'article 7 du Règlement n° 261/2004.
Le tribunal d’instance a condamné la compagnie aérienne à payer 600 euros, en application de l'article 7 précité. Il retient que le Règlement n° 261/2004 est applicable au vol litigieux, qui est un vol global Phnom Pen-Paris, au départ d'un pays tiers et avec une correspondance sur le territoire d'un autre pays tiers, mais dont la destination finale est située sur le territoire d'un Etat membre, effectué au moyen du même titre de transport. La Cour de cassation censure le jugement : en statuant ainsi, sans constater que la société était un transporteur communautaire, le tribunal d'instance a violé l'article 3, paragraphe 1, sous b), du Règlement n° 261/2004.
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