Le Quotidien du 23 août 2019 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Refus du droit à déduction en raison de l’existence d’une chaîne de livraisons de biens : obligation pour l’autorité fiscale d’établir l’existence d’une pratique abusive

Réf. : CJUE, 10 juillet 2019, aff. C-273/18 (N° Lexbase : A4909ZIN)

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[Brèves] Refus du droit à déduction en raison de l’existence d’une chaîne de livraisons de biens : obligation pour l’autorité fiscale d’établir l’existence d’une pratique abusive. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/52709019-breves-refus-du-droit-a-deduction-en-raison-de-lrexistence-drune-chaine-de-livraisons-de-biens-obli
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par Marie-Claire Sgarra

le 23 Juillet 2019

Pour refuser le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont, la circonstance qu’une acquisition de biens est intervenue au terme d’une chaîne d’opérations de vente successives entre plusieurs personnes et que l’assujetti est entré en possession des biens concernés dans l’entrepôt d’une personne faisant partie de cette chaîne, autre que la personne figurant sur la facture en tant que fournisseur, n’est pas en soi suffisante pour constater l’existence d’une pratique abusive par l’assujetti ou par les autres personnes participant à ladite chaîne, l’autorité fiscale compétente étant tenue d’établir l’existence d’un avantage fiscal indu dont cet assujetti, ou ces autres personnes, auraient bénéficié.

 

Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt en date du 10 juillet 2019 (CJUE, 10 juillet 2019, aff. C-273/18 N° Lexbase : A4909ZIN).

 

En l’espèce, une société établie en Lettonie a, au mois de décembre 2012, déclaré des opérations d’acquisition de biens auprès d’une société établie en Lettonie et a déduit la TVA payée en amont y afférente. L’administration a constaté que ces acquisitions étaient intervenues au terme d’une chaîne d’opérations successives entre plusieurs sociétés et a considéré, d’une part, que les sociétés intermédiaires n’avaient en réalité exercé aucune activité dans la réalisation de l’acquisition des biens en cause et, d’autre part, que la société ne pouvait ignorer la nature artificielle de ladite chaîne. Le bureau des douanes a inclus la valeur des biens en cause dans la valeur des biens acquis à partir d’autres Etats membres et en majorant en conséquence la TVA due, tout en réduisant à due concurrence la TVA payée en amont que la société avait déclarée. Le tribunal administratif rejette la demande de la société, la cour administrative régionale confirme ce jugement. La Cour suprême se demande si, sans établir quel est l’avantage fiscal indu dont l’assujetti lui-même ou les autres personnes participant à la chaîne d’opérations en cause auraient bénéficié, il est possible de constater l’existence de pratiques abusives et décide de surseoir à statuer.

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