La lettre juridique n°860 du 1 avril 2021

La lettre juridique - Édition n°860

Avocats/Statut social et fiscal

[Jurisprudence] L’article 1843-4 du Code civil n’est pas applicable au retrayant d’une association d’avocats !

Réf. : Cass. civ. 1, 17 février 2021, n° 19-22.964, FS-P (N° Lexbase : A61274HE)

Lecture: 13 min

N7031BY3

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par Bastien Brignon, Maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille

Le 02 Avril 2021


Mots-clefs : commentaire • avocat • sociétés • retrait • association • article 1843-4 du Code civil

Si une association d'avocats se trouve soumise aux dispositions des articles 1832 (N° Lexbase : L2001ABQ) à 1844-17 (N° Lexbase : L2037AB3) du Code civil, cependant, l'article 1843-4 (N° Lexbase : L1737LRR) ne lui est pas applicable en l'absence de capital social et ne peut être étendu aux comptes à effectuer lors du départ d'un avocat.


 

1. Par une décision en date du 17 février 2021 [1], la Cour de cassation précise, pour la première fois à notre connaissance, que l’article 1843-4 du Code civil (N° Lexbase : L1737LRR) n’est pas applicable à l’évaluation des droits de l’avocat se retirant d’une association d’avocats. La solution, nouvelle, est d’autant plus importante que la Cour de cassation, bien que rejetant le pourvoi dudit avocat et confirmant ainsi la solution des juges du fond, procède par substitution de motifs, en considérant notamment qu’une association d'avocats se trouve soumise aux dispositions des articles 1832 (N° Lexbase : L2001ABQ) à 1844-17 (N° Lexbase : L2037AB3) du Code civil.

2. Les faits étaient simples. Trois avocats avaient décidé de se regrouper et avaient ainsi conclu ensemble une convention d’association. Mais l’un d’entre eux a décidé de se retirer de l’association à compter du 1er novembre 2016, ce dont sont convenus les associés par une convention du 15 novembre 2016. Aucun accord n’étant intervenu sur les modalités de son retrait, l’avocat retrayant a alors saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de la Haute-Loire d’une demande d’arbitrage. Le sujet était essentiellement financier, l’intéressé souhaitant que ses droits au sein du groupement lui soient rachetés à leur juste valeur. En effet, la cour d’appel de Riom avait limité à 14 664,64 euros la somme lui demeurant due par ses anciens associés, alors qu’il en espérait davantage. D’où son pourvoi en cassation. Il reprochait aux juges d’appel d’avoir refusé l’arbitrage à dire d’expert prévu par l’article 1843-4 du Code civil pour l’évaluation de ses droits dans l’association d’avocats dont il faisait partie. Plus précisément, pour l’avocat retrayant, la cour d’appel avait violé ce texte, ensemble l’article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : Z80327KW). Selon lui, l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 (N° Lexbase : L8851IPI), ne dérogeait pas à l’article 1843-4 du Code civil. Dès lors, en ayant refusé l'arbitrage à dire d'expert pour l'évaluation de ses droits dans l'association au motif que la procédure d'arbitrage par le Bâtonnier était dérogatoire au droit commun et excluait l'application de l'article 1843-4 du Code civil, la cour d'appel aurait donc violé ce texte, ensemble l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971. Ce faisant, l’avocat retrayant se prévalait de la solution retenue par la Cour de cassation il y a près de deux ans à propos de la valorisation des parts d’une société civile professionnelle d’avocats à la suite du retrait d’un avocat membre de cette société [2].

3. Toutefois, rappelant que « Selon l'article 1843-4 du Code civil, en cas de contestation sur la valeur des droits sociaux cédés par un associé ou rachetés par la société en cause, un expert désigné par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés détermine cette valeur », la Cour de cassation rejette le pourvoi de l’avocat retrayant : « Si une association d’avocats se trouve soumise aux dispositions des articles 1832 à 1844-17 du Code civil, cependant, l’article 1843-4 ne lui est pas applicable en l’absence de capital social et ne peut être étendu aux comptes à effectuer lors du départ d’un avocat ». « Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, (…) la décision [d’appel] déférée se trouve légalement justifiée ».

4. Quels enseignements tirer de cette solution ?

5. D’abord, on rappellera que selon le I de l’article 1843-4 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 (N° Lexbase : L1321I4P), « dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties ». L’expert de l’article 1843-4 doit donc aujourd’hui respecter la méthode d’évaluation souhaitée par les parties, si méthode il y a. Mais ce texte, incontestablement d’ordre public, n’en demeure pas moins cantonné à son champ d’application. Il n’a en effet vocation à s’appliquer que dans les cas où la loi (ou un décret) y renvoie expressément, pour des hypothèses concernant des droits sociaux.

6. Or, l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971 fait référence, du moins en creux, à cette procédure d’évaluation à dire d’expert, la question étant alors de savoir si ce texte prévoit une procédure dérogatoire à l’article 1843-4 ou si, au contraire, il ne prévoit aucune dérogation. Si, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 (N° Lexbase : L8851IPI), l’article 21 précité ne dérogeait pas à l’article 1843-4 du Code civil, aujourd’hui, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-331, il n’y déroge qu’en ce qu’il donne compétence au Bâtonnier pour procéder à la désignation d’un expert aux fins d’évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d’avocats [3]. Compte tenu de la date (15 novembre 2016) de la convention conclue en l’espèce entre les membres de l’association qui acte le retrait de l’un d’entre eux, c’est l’article 21 pris dans sa nouvelle rédaction qui devait logiquement s’appliquer. Par conséquent, l’article 1843-4 du Code civil devrait pouvoir s’appliquer ici, dans un différend entre avocats soumis à l’arbitrage du Bâtonnier compétent quant à l’évaluation de leurs droits sociaux.

7. Cela étant, encore faut-il que l’on se trouve dans le champ d’application dudit texte. Or, tel n’était pas le cas en l’occurrence dans la mesure où il s’agissait d’une association d’avocats. La cour d’appel était arrivée à la même conclusion mais selon un raisonnement erroné pour la Cour de cassation, d’où la substitution de motifs. En effet, les juges du fond avaient considéré, en substance, que l’article 21 de la loi de 1971 excluait le jeu de l’article 1843-4 du Code civil. Cependant, selon la Cour de cassation, si ce dernier texte devait être écarté, c’est tout simplement parce que la cession de droits tirée du contrat d’association d’avocats ne relève pas du champ d’application dudit texte. Autrement dit, l’article 21 était bel et bien applicable mais il n’était pas possible pour autant pour le Bâtonnier ou son délégué de désigner l’expert de l’article 1843-4 et ce, dans la mesure où il ne s’agissait pas d’une cession de droits sociaux, mais d’un retrait d’une association d’avocats. Or, celle-ci, comme le considère la Cour de cassation, si elle se trouve soumise aux dispositions des articles 1832 à 1844-17 du Code civil, cependant, l'article 1843-4 ne lui est pas applicable en l'absence de capital social et ne peut être étendu aux comptes à effectuer lors du départ d'un avocat.

8. L’association d’avocats n’est pas une société d’avocats. Elle ne saurait avoir ni personnalité morale et donc ni capital social, ni parts sociales ni actions. Impossible, dans ces conditions, d’avoir recours à l’expert de l’article 1843-4 du Code civil. Néanmoins, l’association est, selon le Conseil National des Barreaux, une société [4] : « Dans la mesure où elle répond à la définition de la société figurant à l’article 1832 du Code civil (mise en commun d’apports en vue de partager des bénéfices), l’association d’avocats a la nature juridique d’une société. N’étant pas immatriculée, elle ne dispose pas de la personnalité juridique, ce qui conduit à la considérer comme une société créée de fait » [5]. C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation rappelle que « l’association d’avocats est soumise aux articles 1832 à 1844-17 du Code civil, à savoir les règles du droit commun des sociétés » [6].

9. S’il est évident que l’association d’avocats n’a pas de capital social, le fait qu’elle soit soumise au droit commun des sociétés, en ce qu’elle serait une société, c’est-à-dire une structure d’exercice, et avant, un contrat de société, ne va pas de soi. En effet, l’association d’avocats, dont la responsabilité des membres peut être limitée (cas de l’AARPI), n’a pas la personnalité morale, même lorsqu’elle opte pour l’impôt sur les sociétés. Il en résulte qu’elle ne saurait être propriétaire/titulaire de la ou des clientèle(s), à l’inverse d’une SCP, d’une SEL ou d’une société de droit commun. Ce sont les avocats membres (sociétaires), personnes physiques ou personnes morales, de l’association qui restent propriétaires de leurs clientèles, ce qui constitue, à bien des égards, un avantage fiscal indéniable. Si les clientèles restent la propriété des avocats membres de l’association, il est difficile d’assimiler l’association à une structure d’exercice. Dans ces conditions, il devient également difficile de lui appliquer les règles du contrat de société parce qu’elle n’est ne répond pas vraiment, du moins pas complètement, à la définition du contrat de société.

10. Qu’est-ce que donc l’association d’avocats ? Elle un groupement, propre à la profession d’avocats, hybride, sui generis. Elle n’est ni vraiment une association ni vraiment une société ; en même temps, elle est également un peu des deux à la fois. Preuve de ce caractère hybride, au fond assez mal défini, alors que l’association n’a pas la personnalité morale, ce qui n’est pas sans poser un certain nombre de problèmes, la cour d'appel de Poitiers a pu juger, tout en rappelant que l’AARPI n’était pas dotée de la personnalité morale, qu’elle pouvait postuler auprès de tribunaux, qu’elle disposait d’un numéro propre d’immatriculation auprès de l’Urssaf, qu’elle était titulaire de comptes bancaires et d’avoirs et qu’elle avait une personnalité civile qui la mettait en mesure d’être « susceptible de succomber à une condamnation » [7]. On le répète, l’association d’avocats n’est pas une société : elle n’a pas de capital social. Les opérations d’augmentation et de réduction de capital social ne sont pas possibles en la matière. Par exemple, si une société d’avocats peut racheter les droits sociaux du retrayant, en procédant par voie de réduction de capital, ce qui peut être fiscalement et financièrement intéressant, un tel schéma n’est pas duplicable en association.

11. Surtout, étant donné que l’article 1843-4 du Code civil est inapplicable en association du fait de l’absence de capital social (tandis que des apports en jouissance ou indivision sont possibles), l’on peut se demander si des statuts d’association qui y feraient référence seraient valables. La volonté des parties peut-elle suffire à éviter que pareille clause soit réputée non écrite ? Rien n’est moins sûr, d’autant moins que la rédaction du II de l’article 1843-3 (« Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa ») ne nous paraît pas de nature à admettre pareille stipulation/clause renvoyant à l’expert de l’article 1843-3 en cas de désaccord sur le prix. L’on peut également se demander comment faire alors en cas de conflit sur le prix. La référence à l’article 1592 du Code civil (N° Lexbase : L2395LR7) aux termes duquel « il [à propos du prix de vente] peut cependant être laissé à l'estimation d'un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente », non prohibée, semble plausible.

12. Pour tout dire, l’association d’avocats n’étant pas propriétaire de la ou des clientèle(s), la question de la valorisation de ces dernières se joue nous semble-t-il non pas au niveau de ladite association mais à l’échelon en-dessous, c’est-à-dire au stade par exemple des sociétés associées/sociétaires de l’association.

13. Enfin, dans l’hypothèse où aucun expert ou tiers n’interviendrait ou ne pourrait intervenir pour résoudre ce conflit au moment du retrait de l’association de tel ou tel avocat membre, reste le cas du Bâtonnier ou de son délégué qui lui-même procèderait à la fixation du prix. Telle paraît être au demeurant la solution la plus proche de la lettre de l’article 21, alinéa 3, de la loi de 1971 précitée : « Tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du Bâtonnier qui, le cas échéant, procède à la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats ». On voit que le recours à l’expert n’est prévu qu’à titre subsidiaire, « le cas échéant ». Il paraît même possible aux parties, dans leurs statuts d’association ou même de société, de désigner le Bâtonnier ou son délégué comme investi du pouvoir de trancher le litige et de procéder lui-même à l'évaluation des droits sociaux [8] ou des droits de jouissance dont l’association bénéficie, sans qu’un expert ne puisse être sollicité sauf pour le Bâtonnier ou son délégué à s’en remettre in fine à un sapiteur, mais uniquement dans les cessions - au sens large du terme - de droits sociaux, c’est-à-dire en dehors de tout groupement associatif quel qu’il soit, et non donc dans les cessions de droits [9] de jouissance dont bénéficie l’association.


[1] Cass. civ. 1, 17 février 2021, n° 19-22.964, FS-P, La lettre juridique, février 2021, n°855, note M. Le Guerroué (N° Lexbase : N6543BYY) ; Dalloz actualité, 9 mars 2021, note X. Delpech.

[2] Cass. civ. 1, 9 mai 2019, n° 18-12.073, FS-P+B (N° Lexbase : A0630ZBX) ; Dalloz actualité, 3 juin 2019, obs. J.-D. Pellier ; D., 2019. 1044 ; ibid. 1784, chron. S. Vitse, S. Canas, C. Dazzan-Barel, V. Le Gall, I. Kloda, C. Azar, S. Gargoullaud, R. Le Cotty et A. Feydeau-Thieffry ; ibid., 2020, 108, obs. T. Wickers ; Rev. Sociétés, 2019. 688, note J.-F. Barbièri ; JCP E, 2019, 1489, note S. Nonorgue ; Dr. sociétés 2019, comm. n° 141, note R. Mortier ; Gaz. Pal., 3 déc. 2019, n° 364q6, p. 22, note B. de Belval et J. Villacèque ; BJS juill. 2019, n° 119x7, p. 31, note M. Storck ; Lexbase avocats, juin 2019, note B. Brignon (N° Lexbase : N9285BX8).

[3] Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, art. 21, alinéa 3.

« Tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du Bâtonnier qui, le cas échéant, procède à la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats. En cette matière, le Bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs aux anciens Bâtonniers ainsi qu'à tout membre ou ancien membre du conseil de l'Ordre. »

[4] CNB, Commission SPA, avis technique n°2014-004 du 13 juin 2014 : « L’association est bien une structure d’exercice, au même titre que la SCP ou la SEL ».

[5] CNB, Guide de l’exercice en association d’avocats [association & AARPI], oct. 2017, spéc. § n° 5.

[6] Le Guide du CNB est sur la même ligne (v. spéc. § n° 7) : « L’association est également régie par les articles 1832 à 1844-17 et suivants du Code civil applicables à toutes les formes de sociétés ainsi que par les articles 1871 à 1873 du Code civil relatifs aux sociétés en participation ».

[7] CA Poitiers, 28 janvier 2020, RG n° 19/02107 (N° Lexbase : A16473DD), La lettre juridique, juillet 2020, n° 832, note A. Chemouli.

[8] Cass. civ.1, 9 juillet 2014, n° 13-13.598, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0579MUY), Rev. arb., 2015, p. 1103, note B. Castellane ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1764E7H) ; JCP G, 2014, 1093, G. Pillet : « une clause compromissoire entre avocats est exclusive de l'application des dispositions de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 ».

[9] Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-30.192, F-D (N° Lexbase : A6993ILL), Rev. Sociétés, 2013, p. 88, note B. Dondero : Comme dans la société en participation, les associés sont titulaires de « droits qu’ils tiennent du contrat de société », ces droits étant d’ailleurs cessibles.

newsid:477031

Collectivités territoriales

[Brèves] Possibilité de refuser l’inscription d’un élève à la cantine scolaire lorsque la capacité maximale est atteinte

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 22 mars 2021, n° 429361, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A00384MD)

Lecture: 2 min

N6948BYY

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par Yann Le Foll

Le 31 Mars 2021

► Les collectivités territoriales peuvent légalement refuser d'admettre un élève au service public de restauration scolaire lorsque, à la date de leur décision, la capacité maximale d'accueil de ce service public est atteinte.

Faits. Par un courrier daté du 27 juillet 2017, une personne a demandé au maire de Besançon que son fils, élève à l'école primaire Paul Bert, bénéficie, à compter de la rentrée scolaire, du service public de restauration scolaire qui y est organisé. Par une décision du 18 septembre 2017, le maire de Besançon a refusé de faire droit à sa demande en raison du manque de places disponibles et lui a indiqué que sa demande sera ultérieurement réexaminée au vu de la fréquentation de ce service.

Première instance et appel. Par un jugement du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision pour excès de pouvoir. La commune de Besançon se pourvoit en cassation contre l'arrêt, en date du 5 février 2019, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement (CAA Nancy, 5 février 2019, n° 18NC00237-18NC00318 N° Lexbase : A8971YW8).

Rappel. Par l'article L. 131-13 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L7638LCU), éclairé par les travaux préparatoires de l'article 186 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, relative à l'égalité et à la citoyenneté (N° Lexbase : L6432LC9), dont il est issu, le législateur a entendu rappeler, d'une part, qu'il appartient aux collectivités territoriales ayant fait le choix d'instituer un service public de restauration scolaire (sur le caractère facultatif du service de restauration dans les collèges, CE, 24 juin 2019, n° 409659 N° Lexbase : A3717ZGR) de prendre en compte l'intérêt général qui s'attache à ce que tous les élèves puissent bénéficier de ce service public (CE, 12 décembre 2020, n° 426483 N° Lexbase : A653039Q), d'autre part, qu'elles ne peuvent légalement refuser d'y admettre un élève sur le fondement de considérations contraires au principe d'égalité. Ceci est toutefois tempéré par le principe précité.

Décision. En jugeant que lorsqu'un service public de restauration scolaire existe dans une école primaire, la collectivité territoriale qui l'organise est tenue d'y inscrire chaque élève de l'école qui en fait la demande, sans que l'absence de place disponible ne puisse lui être opposée, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit. Son arrêt doit donc être annulé.

newsid:476948

Copropriété

[Brèves] Défaut d’habilitation du syndic et exception de nullité réservée aux seuls copropriétaires : précisions concernant l’application temporelle du décret du 27 juin 2019

Réf. : Cass. civ. 3, 25 mars 2021, n° 20-15.307, FS-P (N° Lexbase : A67014M7)

Lecture: 3 min

N7047BYN

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 01 Avril 2021

► Le décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 (N° Lexbase : L6760LQG), qui réserve aux seuls copropriétaires la possibilité de se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice, n’est appelé à régir les exceptions de nullité tirées du défaut d'autorisation donnée au syndic pour agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires, que si celles-ci ont été présentées à compter du 29 juin 2019.

Faits et procédure. En l’espèce, le 16 novembre 2017, un syndicat de copropriétaires, se plaignant de désordres dans la construction de l'immeuble, avait, après expertise, assigné en réparation de son préjudice l’assureur de la société chargée du gros oeuvre. Le 25 avril 2019, se prévalant du défaut d’habilitation du syndic, l’assureur avait signifié des conclusions d'incident demandant l’annulation de l’assignation.

Le syndicat faisait notamment grief à l’arrêt d'annuler l’assignation délivrée à l’assureur, invoquant l’application de l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 qui, dans sa version issue du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019, prévoit que « seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice », lequel était d’application immédiate.

Réponse de la Cour de cassation. Tout en confirmant effectivement l’application immédiate (dès le 29 juin 2019) du texte aux instances en cours, la Haute juridiction rejette le pourvoi, en indiquant que c’est la date de présentation des conclusions qui devait être retenue comme terme de comparaison avec la date du 29 juin 2019.

En effet, l’article 12 du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 a inséré, après le premier alinéa de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, un alinéa aux termes duquel seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice. Publié au Journal officiel du 28 juin 2019, ce texte est, en l'absence de disposition spécifique, entré en vigueur le 29 juin 2019.

Si, relatif à la procédure, il est immédiatement applicable aux instances en cours à cette date, il n’a pas pour conséquence, en l’absence d’une disposition expresse, de priver de leurs effets les actes qui ont été régulièrement accomplis sous l’empire du texte ancien (Cass. civ. 2, 30 avril 2003, n° 00-14.333, FS-P+B N° Lexbase : A7482BSW).

Dès lors, il n’est appelé à régir les exceptions de nullité tirées du défaut d'autorisation donnée au syndic pour agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires que si celles-ci ont été présentées à compter du 29 juin 2019.

Les conclusions d'incident de l’assureur ayant été signifiées antérieurement à cette date, la cour d'appel avait valablement statué en l’état du droit antérieur à l’application du décret du 27 juin 2019.

S’agissant du second argument invoqué par le syndicat, selon lequel l’assureur était en tout état de cause dépourvu d’intérêt, celui-ci est également balayé par la Haute juridiction qui rappelle que le défaut d’autorisation du syndic d'agir en justice au nom du syndicat constitue, lorsqu'elle est exigée, une irrégularité de fond, dont le régime est fixé par les articles 117 (N° Lexbase : L1403H4Q) à 121 du Code de procédure civile et qui peut être invoquée par tout défendeur à l’action (Cass. civ. 3, 12 octobre 1988, n° 86-19.403 N° Lexbase : A2232AH7 ; Ass. plén., 15 mai 1992, n° 89-18.021 N° Lexbase : A4642ABK). La cour d'appel avait donc pu valablement statuer sur l'exception de nullité présentée par l’assureur.

newsid:477047

Covid-19

[Brèves] Publication des modalités d’application des dispositifs de plans d’apurement et de remises partielles de cotisations et de contributions sociales

Réf. : Décret n° 2021-316, du 25 mars 2021, relatif aux dispositifs de plans d'apurement et de remises partielles des dettes de cotisations et contributions sociales constituées dans le cadre de la crise sanitaire (N° Lexbase : L8096L3A)

Lecture: 8 min

N6982BYA

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par Laïla Bedja

Le 31 Mars 2021

► Portant application de l’article 65 de la troisième loi de finances rectificatives pour 2020 (loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 N° Lexbase : L7971LXI, le décret n° 2021-316 du 25 mars 2021, publié au Journal officiel du 26 mars 2021, fixe les modalités d’application des dispositifs de plans d'apurement et de remises partielles de cotisations et de contributions sociales prévus à cet article.

Modalités des plans d’apurement

La durée et le montant des échéances des plans d’apurement proposés par les organismes de Sécurité sociale (URSSAF et MSA) sont déterminés en fonction du nombre d'échéances déclaratives et de paiement pour lesquelles le cotisant ne s'est pas acquitté de l'intégralité du paiement de ses cotisations et contributions sociales et de l'importance de la dette.

Cette durée est identique à celle des plans accordés à ce même redevable par l’administration fiscale, à condition que le cotisant :

  • est redevable d'au moins 1 200 euros auprès de l'administration fiscale d'une part, et auprès des organismes de sécurité sociale mentionnés au premier alinéa d'autre part, au titre des exigibilités dues à compter du mois de mars 2020 ;
  • n'est redevable auprès des organismes de sécurité sociale d'aucune cotisation, contribution, majoration ou pénalité au titre des exigibilités antérieures à mars 2020 ;
  • ne fait pas l'objet d'une procédure collective à la date de la conclusion du plan d'apurement.

En revanche, sont exclues des plans d’apurement :

  • les cotisations forfaitaires et provisoires dues dans le cas où le travailleur indépendant n’a pas souscrit à la déclaration de revenu d’activité ;
  • les cotisations calculées provisoirement lorsque l’employeur n’a pas transmis les données nécessaires à l’organisme de recouvrement pour le calcul de ses cotisations ;
  • les cotisations calculées provisoirement lorsque le travailleur non-salarié agricole a déclaré en retard (ou a omis de déclarer) l’ensemble des revenus professionnels servant au calcul de ses cotisations ;
  • les créances constituées à la suite d'une infraction pour travail dissimulé.

Pour les créances antérieures au 15 mars 2020 pour lesquelles un titre exécutoire a été émis, un plan distinct peut être conclu pour ces créances, sous réserve que la durée et le montant des échéances soient déterminés selon les modalités prévues par le présent décret et que ces créances bénéficient des mêmes conditions de remise des majorations de retard et pénalités.

Les plans d’apurement pourront également concerner les créances constituées au titre des cotisations et contributions sociales dues entre le 1er janvier 2021 et le dernier jour de la période d'emploi du mois suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire, si le report de leur paiement a été autorisé par les organismes de recouvrement.

L’apurement de la dette pourra avoir une durée maximale de trois ans, portée à cinq ans pour les employeurs installés à Saint-Martin ou Saint-Barthélemy.

Plan d’apurement des grandes entreprises

Le X de l’article 65 de la troisième loi de finances pour 2020 avait prévu concernant les grandes entreprises (entreprises de plus de 5 000 salariés) que le bénéfice d’un plan d’apurement était conditionné à l’absence de versement des dividendes ou d’avoir procéder au rachat d’actions entre le 5 avril et le 31 décembre 2020.

Le décret précise que ne font pas obstacle à l’octroi d’un plan d’apurement :

  • les décisions de versement de dividendes, lorsque ces versements ont pour effet de soutenir financièrement une grande entreprise, ayant son siège social en France ;
  • le rachat par une société de ses propres actions qui satisfont à l'une des conditions suivantes :
    • ce rachat est réalisé en vue d'attribuer les actions ainsi rachetées aux salariés (attribution d'actions gratuites ou octroi d'option d’achat) ;
    • ce rachat intervient en vertu d’un engagement d’un plan d’épargne d’entreprise (PEE) ;
    • ce rachat est réalisé afin de permettre à la société qui les réalise d'exécuter un engagement juridique antérieur au 5 avril 2020 ;
    • ce rachat est réalisé en vue d'attribuer ou d'offrir les actions ainsi rachetées en paiement ou en échange d'actifs acquis dans le cadre d'une opération de croissance externe, de fusion, de scission ou d'apport.

En cas de contrôle, il incombe à la société d'établir la raison ayant motivé ce rachat d’actions.

Les remises partielles

Les employeurs, travailleurs indépendants et les travailleurs non-salariés du régime agricole ayant conclu les plans d’apurement mais qui ne sont pas en mesure de respecter la totalité des échéances peuvent bénéficier d’une remise partielle des cotisations et contributions sociales mentionnées au VII de l’article 65 lorsqu’ils satisfont les conditions cumulatives suivantes :

  • être à jour de ses obligations déclaratives sociales à la date de sa demande ;
  • avoir constaté une réduction de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours de la période courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020 ou sur la période courant du 15 mars 2020 au 15 mai 2020 par rapport à la même période l'année précédente ;
  • attester de difficultés économiques particulières mettant dans l'impossibilité de faire face aux échéances du plan d'apurement ;
  • attester avoir sollicité, pour le paiement des dettes dues le cas échéant à ses créanciers privés, un étalement de paiement, des facilités de financement supplémentaires ou des remises de dettes. La demande précise l'identité de ces créanciers, les dettes concernées, leur montant, leur date d'exigibilité et, le cas échéant, les conditions auxquelles les remises ou échelonnement sont subordonnées.

Un formulaire dématérialisé est mis à disposition des demandeurs sur le site de l’organisme de recouvrement des cotisations.

À savoir : la baisse du chiffre d’affaires est égale à la différence entre :

  • d’une part, le chiffre d'affaires cumulé réalisé au cours de la période courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020 ou, au choix du demandeur, sur la période courant du 15 mars 2020 au 15 mai 2020 ;
  • et d’autre part, au choix du demandeur :
    • le chiffre d'affaires cumulé réalisé durant la même période de l'année précédente ;
    • ou, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur respectivement quatre ou deux mois selon le choix prévu au 1° ;
    • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2019 et le 1er janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 31 janvier 2020, ramené sur respectivement quatre ou deux mois selon le choix prévu au 1° ;
    • ou, pour les personnes physiques ayant bénéficié d'un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er février 2019 et le 31 mai 2019, ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d'un tel congé pendant cette période, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 31 mai 2019 et le 31 janvier 2020, apprécié sur quatre ou deux mois, selon le choix prévu au 1°.

Pour les entreprises créées après le 1er janvier 2020 et avant le 10 mars 2020, la perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires réalisé entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 et le chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois.

Au regard de l’ensemble des informations fournies par le demandeur, l’organisme décide d’accorder la remise et son niveau dans un délai maximal de deux mois à compter de la demande. À défaut, la demande est réputée refusée.

Par ailleurs, l’organisme peut proposer, alternativement ou en parallèle de la remise, de modifier la durée ou les échéances du plan, dans les limites posées par le présent décret.

Lorsqu’elle est accordée, la remise partielle de la dette permet de moduler le plan d’apurement, soit sur sa durée, soit sur le montant des échéances.

La remise n'est définitivement acquise qu'au terme du plan et sous condition d'avoir acquitté la totalité des montants n'ayant pas fait l'objet d'une remise.

Niveau de la remise partielle. Le décret prévoit les montants maximaux de remise partielle.

Pour les employeurs

Baisse de chiffre d'affaires
(déterminée selon les modalités prévues au III de l'article 2 du présent décret)

Remise maximale
(en % des sommes restant dues au titre des cotisations et contributions sociales patronales des périodes d'activité courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020)

≥ 50 % et < 60 %

20 %

≥ 60 % et < 70 %

30 %

≥ 70 % et < 80 %

40 %

≥ 80 %

50 %

 

Pour les travailleurs indépendants

Baisse de chiffre d'affaires
(déterminée selon les modalités prévues au III de l'article 2 du présent décret

Montant maximal de remise

≥ 50 % et < 60 %

300 €

≥ 60 % et < 70 %

500 €

≥ 70 % et < 80 %

700 €

≥ 80 %

900 €

newsid:476982

Droit des biens

[Brèves] Servitude de passage : les travaux permettant l’exercice du passage peuvent-ils être engagés avant paiement intégral de l’indemnité de désenclavement ?

Réf. : Cass. civ. 3, 25 mars 2021, n° 20-15.155, FS-P (N° Lexbase : A67674ML)

Lecture: 2 min

N7030BYZ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 31 Mars 2021

► L’exercice du droit de passage n’est pas subordonné au paiement préalable de l’indemnité de désenclavement.

Faits et procédure. Un arrêt devenu irrévocable du 30 janvier 2012 avait accordé, au profit de parcelles enclavées, une servitude de passage sur une parcelle, propriété d’une SCI, et fixé le montant de l’indemnité de désenclavement.

Se prévalant de l'absence de paiement intégral de cette indemnité, la SCI avait assigné les bénéficiaires de la servitude en cessation des travaux permettant l’exercice du passage.

Question soulevée. Déboutée de sa demande en appel (CA Aix-en-Provence, 16 janvier 2020, n° 18/18564 N° Lexbase : A77073B3), la SCI a formé un pourvoi en cassation, arguant que le propriétaire du fonds dominant ne peut entreprendre des travaux sur l'assiette de la servitude de passage dont il s’est vu reconnaître le bénéfice par une décision de justice sans s'acquitter préalablement de l'indemnité de désenclavement corrélativement mise à sa charge par le juge.

Selon la SCI requérante, en affirmant que le non-paiement par les bénéficiaires de la servitude du solde de cette indemnité au titre de la parcelle dont ils étaient propriétaires ne faisait pas obstacle à la réalisation des travaux de décaissement sur l’assiette de la servitude et à la construction d’une rampe d'accès dès lors qu’ils étaient titulaires d’un titre consacrant un droit réel de désenclavement quand ils étaient tenus de respecter les conditions auxquelles était subordonnée l’autorisation judiciaire de passage sur la parcelle en cause, la cour d'appel a violé l’article 682 du Code civil (N° Lexbase : L3280AB4).

Le problème soulevé consistait alors à se demander si l’exercice du droit de passage était subordonné au paiement préalable de l’indemnité de désenclavement.

Réponse de la Cour de cassation.  La réponse est négative, selon la Cour suprême qui approuve la cour d’appel ayant retenu à bon droit que l’exercice du droit de passage n’est pas subordonné au paiement préalable de l’indemnité de désenclavement.

Selon la Cour suprême, la cour d’appel en avait exactement déduit que la SCI ne pouvait prétendre à la démolition de l'accès consenti aux propriétaires du fonds dominant ni obtenir qu'il leur soit fait interdiction de pénétrer sur sa propriété.

newsid:477030

Droit médical

[Brèves] Mediator : un jugement hors normes

Réf. : T. corr. Paris, 29 mars 2021

Lecture: 5 min

N7000BYW

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par Laïla Bedja

Le 31 Mars 2021

► L’affaire du Mediator est sans doute l’un des plus grands scandales sanitaires français. Commercialisé par les laboratoires Servier comme antidiabétique, mais prescrit comme un coupe-faim, il a provoqué de nombreuses valvulopathies et de l’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP), une pathologie mortelle.

Alors que de premières alertes surgissent dans les années 1990, les Laboratoires Servier tardent à agir. Les victimes, et leurs ayants droit quand elles sont décédées, décident de porter l’affaire devant les tribunaux. Une information judiciaire est alors ouverte. Elle durera près de dix ans.

Le 29 mars 2021, le tribunal correctionnel de Paris, aux termes de près de 517 heures d’audience, a rendu son délibéré.

Quels étaient les chefs d’accusation ? Quelles sont les réponses du tribunal ?

I. L’action publique

A. Les délits reprochés concernant le Mediator

Le délit d'obtention indue : extinction de l’action publique concernant ce délit d’obtention indue de renouvellement d’autorisation de mise sur le marché du fait de l’acquisition de la prescription le 22 avril 2010.

Le délit d'escroquerie : relaxe de la SAS Biofarma, la SARL Biopharma (devenue Servier France), la SAS les Laboratoires Servier, la SAS les Laboratoires Servier Industrie, la SAS ORIL Industrie, la SAS Servier et M. Seta, privant la Caisse nationale d’assurance maladie d’une réparation, la caisse avançant un contournement de la réglementation sur les médicaments. La Caisse avait évalué le préjudice à 322 millions d’euros, la somme correspondant aux remboursements du Mediator pour la période 1996 à 2009.

Le délit de tromperie aggravée (les demandes de requalification des faits de tromperie en délits d'homicide involontaire ou de blessures involontaires ou en contraventions de blessures involontaires – rejet de la requalification) :

  • coupable SAS les Laboratoires Servier Industrie, la SAS Servier, la SAS les Laboratoires Servier, la SARL Biopharma (devenue Servier France), la SAS Biofarma, la SAS ORIL Industrie
  • relaxe M. Seta du délit de tromperie aggravée pour la période de décembre 1996 à mai 1999
  • coupable M. Seta du délit de tromperie aggravée pour la période de juin 1999 à novembre 2009

Les homicides involontaires et blessures involontaires reprochés aux sociétés du groupe Servier et à M. Seta :

Pour SAS Servier, la SAS les Laboratoires Servier, la SAS les Laboratoires Servier Industrie, la SAS Biofarma, la SARL Biopharma (devenue Servier France), la SAS ORIL Industrie coupables : coupable, total des amendes : 2 718 000 euros.

Pour M. Seta : condamnation à quatre d’ans d’emprisonnement avec sursis et 90 600 euros d’amende.

Les homicides et blessures involontaires reprochés à l'autorité sanitaire ANSM : coupable en raison du maintien sur le marché du Mediator, montant de l’amende : 303 000 euros d’amendes délictuelles et contraventionnelles.

Diffusion de la décision. En complément de ces amendes, le tribunal correctionnel a prononcé une peine complémentaire de diffusion de l’intégralité ou d’une partie de la décision, peine rendue nécessaire pour prévenir la réitération des faits et proportionnée, s'agissant d'infractions se déroulant pendant plusieurs années.

Cette diffusion devra intervenir dans le délai d'un mois à compter du jugement définitif dans les journaux « le Figaro » et « le Monde » ainsi que le prochain numéro de la revue « 60 millions de consommateurs », « le quotidien du pharmacien » et « le quotidien du médecin » aux frais des prévenus, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

B. Les délits d'atteinte à la probité

Le délit défini par l’article 432-12 du Code pénal (N° Lexbase : L9471IYG) : prise illégale d’intérêt

Cinq prévenus, trois relaxes et deux culpabilités : un an d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende pour M. Rouveix et 18 mois d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende pour M. Massol

Le délit défini par l’article 432-13 du Code de pénal (N° Lexbase : L6030LCC)

Deux prévenus, deux déclarations de culpabilité : 18 mois d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende pour les deux prévenus.

Le délit de recel de prise illégale d’intérêts reproché à Mme Ibar-Abadie : relaxe

II. L’action civile

A. Les demandes formées au titre du délit de tromperie aggravée

Pour les victimes : condamnation solidaire de la SAS les Laboratoires Servier Industrie, la SAS Servier, la SAS les Laboratoires Servier, la SARL Biopharma (devenue Servier France), la SAS Biofarma et la SAS ORIL Industrie et M. Seta, à verser des sommes au titre d’indemnités.

Sont indemnisés : le préjudice moral (victime directe et victime par ricochet), le dol contractuel, le préjudice d’anxiété.

Pour les associations : condamnation des laboratoires Servier et M. Seta

  • UFC Que Choisir la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral
  • Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral
  • l'Association d'aide aux victimes d'accidents des médicaments la somme de 50 000 euros
  • Union des usagers du système de santé la somme de 1 euro de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral

B. Les demandes indemnitaires formées au titre des homicides et blessures involontaires

Sur ces demandes, des mesures d’expertises sont ordonnées. Le tribunal condamne les laboratoires Servier et M. Seta au versement de provisions à valoir sur l’indemnisation future.

Lorsque les expertises ont été diligentées, le tribunal condamne les laboratoires Servier et M. Seta à des sommes en réparation des divers préjudices subis par les victimes.

L’indemnisation des organismes de Sécurité sociale : condamnation des laboratoires Servier et M. Seta à verser aux caisses primaires d’assurance maladie des sommes au titre de l’indemnité forfaitaire.

Concernant l’action civile, le montant de l’indemnité totale avoisine les 180 millions d'euros, dont 158 au titre de la tromperie.

newsid:477000

Fiscalité du patrimoine

[Focus] Vers un allègement des droits de donation ?

Lecture: 8 min

N6964BYL

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par Virginie Pradel, Fiscaliste

Le 01 Avril 2021


Mots-clés : donations • successions • transmission de patrimoine • abattements

Se dirige-t-on vers un allègement de la (très lourde!) fiscalité des donations en France ? Ce sujet est, comme on le sait, hautement inflammable. D’aucuns considèrent en effet que l’allégement de celle-ci représenterait un nouveau cadeau aux « riches »  [1] après ceux de la suppression de l’ISF et de l’instauration de la flat tax de 30 % sur les revenus du patrimoine. Force est toutefois de constater qu’un tel allégement serait nécessaire pour permettre une meilleure circulation du patrimoine entre les différentes générations et in fine une économie plus dynamique.


 

La France a fait le choix de sensiblement renforcer la fiscalité applicable aux donations depuis plusieurs années.

En 2013, le taux d’imposition marginal applicable en ligne directe a été augmenté de 40 % à 45 %.

En 2021, le montant de l’abattement applicable en ligne directe aux enfants a été réduit de plus d’un tiers, passant de 159 325 euros à 100 000 euros.

Du reste, les conditions pour bénéficier dudit abattement ont été sensiblement renforcées dans la mesure où le délai de « rapport fiscal », à savoir le délai applicable pour qu’un donataire puisse bénéficier de l’abattement après en avoir bénéficié au titre d’une donation antérieure a été plus que doublé : fixé initialement à 6 ans, il a été porté à 15 ans en 2012.

Enfin, le barème d’imposition a été gelé depuis 2012. Ce dernier était auparavant indexé sur l’inflation, comme le barème de l’impôt sur le revenu.

Contrairement à la France, un certain nombre de pays font le choix de ne pas taxer les donations [2]. Parmi ces derniers figurent la Suède, l’Autriche, l’Estonie, la Lituanie, Malte, le Liechtenstein, la Roumanie, le Royaume-Uni [3], la Norvède, l’Argentine [4], l’Australie, la Chine, Hong Kong, le Cambodge, le Congo, l’Égypte, Gibraltar, l’Indonésie, Israël, la Jordanie, le Kazakhstan, Madagascar, la Malaisie, la Mauritanie, l’île Maurice, la Mongolie, la Nouvelle-Zélande, le Nigéria, Oman, le Pakistan, le Panama, le Paraguay, le Quatar, le Rwanda, la Russie, Sainte-Lucie, l’Arabie Saoudite, Singapour, le Sri Lanka, la Tanzanie, l’Ouganda, le Turkménistan, les Émirats arabes unis, l’Uuguay, le Zimbabwe.

La fiscalité applicable aux donations en France

En ligne directe, les donations sont actuellement taxées selon un barème progressif allant de 5 % à 45 % [5]. Un abattement de 100 000 euros [6] peut s’appliquer par parent et par enfant. Les donations faites aux petits-enfants et arrière-petits-enfants sont taxées également selon le même barème progressif. Des abattements de 31 865 euros [7] et de 5 310 euros [8] peuvent respectivement s’appliquer à ces derniers.

Les donations entre époux sont taxées selon un barème progressif allant de 5 % à 45 % [9]. Un abattement de 80 724 euros [10] peut s’appliquer.

Les donations entre frères et sœurs sont taxées aux taux de 35 % et 45 %. Un abattement de 15 932 euros peut s’appliquer. Les donations au neveu et nièces sont taxées au taux de 55 %, avec un abattement possible de 7 967 euros, tandis que les autres donations jusqu’au 4ème degré inclus sont taxées au taux de 55 %, sans abattement. Les donations entre parents au-delà du 4ème degré ou entre personnes non parentes sont taxées au taux de 60 %, sans abattement.

Une personne handicapée a droit à un abattement spécifique de 159 325 euros qui se cumule avec les autres.

Les abattements s’appliquent aux donations consenties par un même donateur à un même donataire sur une période de 15 ans. Il n’est donc possible de bénéficier de l’abattement qu’une fois tous les 15 ans. À titre d’exemple, un parent effectuant un don de 100 000 euros à son enfant le 12 avril 2021 pourra de nouveau lui donner cette somme en exonération de droits à partir du 12 avril 2036.

S’ajoutent à ces abattements, les dons de sommes d’argent qui ne sont pas soumis au paiement de droits de donation, sous certaines conditions :

  • le donateur doit avoir moins de 80 ans ;
  • le bénéficiaire du don doit être majeur (ou émancipé) et être soit l’enfant, le petit enfant ou l’arrière-petit enfant du donateur ou, si le donateur n’a pas de descendants, son neveu ou sa nièce, ou par représentation, son petit-neveu ou sa petite-nièce.

Le bénéficiaire peut recevoir jusqu’à 31 865 euros [11] sans avoir à payer de droits. Ce plafond d’exonération s’applique aux donations effectuées d’un même donateur à un même bénéficiaire. L’exonération est renouvelable tous les 15 ans. À titre d’exemple, un parent effectuant un don à son enfant de 31 865 euros le 5 mai 2020 pourra de nouveau lui donner cette somme d’argent sans droits à payer à partir du 5 mai 2035.

Par ailleurs, la troisième loi de finances rectificative pour 2020 [12] a instauré, à titre temporaire, un nouvel abattement de 100 000 euros jusqu’au 30 juin 2021 au profit des enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants. Un même bénéficiaire peut recevoir plusieurs dons de 100 000 euros, par exemple, un don de ses parents et un autre de ses grands-parents. Pour bénéficier de l’exonération, le don doit financer :

  • la construction de la résidence principale du bénéficiaire ;
  • la réalisation de travaux énergétiques éligibles à la prime de transition énergétique dans la résidence principale du bénéficiaire ;
  • l’investissement au capital d’une petite entreprise (moins de 50 salariés, en activité depuis moins de 5 ans, n’ayant pas encore distribué de bénéfices et avec un bilan inférieur à 10 millions d’euros) dont la direction est assurée par celui qui reçoit le don pendant une durée de 3 ans. Il peut s’agir d’une création d’entreprise ;

La somme reçue par le donataire doit être utilisée dans les 3 mois après son versement.

Ce don d’argent est cumulable avec les autres abattements en vigueur précités. En l’état actuel, un parent peut donc, sous certaines conditions, donner jusqu’à 231 865 euros sans droits à payer une fois tous les 15 ans.

Vers un allégement des droits de donation ?

Une quarantaine de députés les Républicains ont récemment déposé une proposition de loi [13] visant à alléger la fiscalité applicable aux donations, [14] mais aussi aux successions.

Pour ces derniers, « Face à la situation difficile que vivent nombre de nos concitoyens depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19, il est urgent de relancer la consommation. Pour cela, il faut permettre le déblocage de l’épargne des Français ». Les députés rappellent que l’« On hérite de plus en plus tard en France. En 1980, l’âge moyen des héritiers s’établissait à 42 ans ; il est de 50 ans aujourd’hui et il sera, si aucune évolution législative et réglementaire n’intervient d’ici là, de 58 ans, en 2050. Le poids des droits de mutation à titre gratuit appliqué à la succession s’avère vite très lourd pour les héritiers, car, au-delà d’un abattement consenti en fonction du lien de parenté et qui culmine à 100 000 euros pour les héritiers en ligne directe, les taux s’envolent rapidement pour atteindre un maximum de 45 % en ligne directe et de 60 % pour les héritiers dépourvus d’un lien de parenté. Par conséquent, en 2016, le montant des droits de succession perçus par l’État a atteint 10,8 milliards d’euros et les droits de donation 1,8 milliard d’euros, ce qui, en cumulé, représente 1,2 % du PIB et place la France au deuxième rang des pays de l’OCDE ».

S’agissant du volet « donation », les députés proposent tout d’abord de

  • ramener la tranche marginale en ligne directe à 30 % (au lieu de 45 %), avec une tranche principale à 15 % ;
  • alléger le taux normal applicable aux autres donations familiales ;
  • ramener le taux marginal à 40 % pour les donations entre non-parents (au lieu de 60 %) ;
  • restaurer l’abattement de 200 000 euros au lieu de 100 000 euros aujourd’hui ;
  • indexer les barèmes.

Les députés proposent ensuite l’exonération totale des donations entre époux. Le conjoint survivant est actuellement exonéré de droits de succession alors que les donations entre époux restent curieusement soumises aux droits de donation (abattement de 80 724 euros puis barème quasi identique à celui en ligne directe).

Les députés proposent également de porter le plafond de dons d’argent à 100 000 euros tous les cinq ans. Chaque enfant pourrait ainsi recevoir, en exonération de droits, jusqu’à 100 000 euros de chacun de ses parents, grands-parents et arrière-grands-parents. Du reste, toute donation intervenant moins de quinze ans avant le décès du donateur est actuellement à réintégrer fiscalement dans la succession de ce dernier. Ce délai est trop long et interdit aux familles toute stratégie de transmission du patrimoine sur le long terme. Les députés proposent donc de ramener ce délai à deux ans pour accélérer encore les transmissions.

On attend impatiemment les propositions du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance. Ce dernier devrait faire des propositions en ce sens dans les prochaines semaines. Selon les dernières informations, le ministre souhaiterait privilégier les petites donations de l’ordre de 10 000 euros, afin de ne pas heurter l’aile gauche de la majorité.

 

[1] Catégorie fiscale non clairement identifiée.

[2] PWC, Worldwide Tax Summaries, Inheritance and gift tax, 2021.

[3] Sauf si le donateur décède dans un délai de 7 ans.

[4] Les donations ne sont pas taxées au niveau fédéral. La région de Buenos Aires taxe toutefois les donations de certains actifs.

[5] CGI, art. 777 (N° Lexbase : L4680I7H).

[6] CGI, art 779 (N° Lexbase : L6869IZG).

[7] CGI, art 790 B (N° Lexbase : L9408ITM).

[8] CGI, art 790 D (N° Lexbase : L9407ITL).

[9] Au-delà de 1 805 677 euros.

[10] CGI, art 779.

[11] À compter du 1er janvier 2012.

[12] Loi n° 2020-935, du 30 juillet 2020, de finances rectificative pour 2020, art. 19 (N° Lexbase : L7971LXI).

[13] Assemblée nationale, proposition de loi visant à alléger la fiscalité applicable aux successions et aux donations afin de faciliter la transmission de patrimoine aux jeunes générations, n° 3962.

[14] Et également aux successions.

newsid:476964

Procédure civile

[Brèves] Les conclusions d’appel peuvent-elles régulariser le vice de forme d’une déclaration d’appel ne mentionnant pas les chefs du jugement critiqués ?

Réf. : Cass. civ. 2, 25 mars 2021, n° 20-12.037, F-P (N° Lexbase : A68084M4)

Lecture: 3 min

N7001BYX

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 31 Mars 2021

 La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 25 mars 2021, répond par la négative, et précise que la déclaration d’appel, qui ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués, ne peut être régularisée, que par une nouvelle déclaration d’appel, qui doit être formée dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond ; les Hauts magistrats confirment leur position antérieure (Cass. civ. 2, 30 janvier 2020, n° 18-22.528 FS-P+B+I [LXB=A89403C4]) en excluant expressément les conclusions pour régulariser ce vice de forme de la déclaration, tendant à la réformation du jugement, qui ne mentionne pas les chefs de jugements critiqués : seul l’acte d’appel emporte la dévolution des chefs critiqués du jugement !

Faits et procédure. Dans cette affaire, un appel à l’encontre d’un jugement rendu par le tribunal de commerce a été interjeté. La déclaration d’appel de l’appelante était rédigée de la manière suivante : « Objet/Portée de l'appel : réformer le jugement ».

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Bourges, 4 avril 2019, n° 18/00611 N° Lexbase : A5239Y8K), de constater que la cour d’appel n’était saisie d’aucun chef de jugement et d’avoir confirmé en conséquence en toutes ses dispositions le jugement. L’intéressée énonce que l’étendue de l’appel ne se détermine pas uniquement en fonction de la déclaration d’appel, mais également par les conclusions de l’appelant. 

En l’espèce, la cour d’appel n’a pas relevé la sanction résultant de la nullité pour vice de forme de la déclaration d’appel qui aurait pu être mise en œuvre uniquement devant le conseiller de la mise en état.  Les juges d’appel, en application de l’article 562 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6715H7T) définissant l’effet dévolutif de l’appel ont déduit qu’en l’absence d’énonciation expresse, dans la déclaration d’appel, des chefs du jugement critiqués, la cour d’appel n’était saisie d’aucun litige.

Réponse de la Cour. Énonçant la solution précitée, en application des articles 910-4 (N° Lexbase : L9354LTM) et 562 (N° Lexbase : L6715H7T) du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 (N° Lexbase : L2696LEL), les Hauts magistrats déclarent le moyen non fondé.

Néanmoins, sur le moyen relevé d’office, au visa de l’article 562 du Code de procédure civile, la Cour de cassation, censure l’arrêt d’appel, après avoir énoncé que le juge décidant qu’il n’est saisi d’aucune demande, excède ses pouvoirs en statuant sur le fond.

En l’espèce, après avoir indiqué qu’elle n’était saisie d’aucun chef du jugement entrepris, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte précité en confirmant le jugement.

Solution. La Cour suprême casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’appel, L'effet dévolutif de l'appel, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase (N° Lexbase : E5790EY4) ; Y. Joseph-Ratineau, Sanction de l’acte d’appel ne mentionnant pas les chefs critiqués du jugement : entre clarifications et questionnementsLexbase Droit privé, février 2020, n° 814 (N° Lexbase : N2332BYZ).

 

newsid:477001

Santé et sécurité au travail

[Pratique professionnelle] L’impossible reclassement d’un salarié déclaré inapte, mentionné par le médecin du travail, se limite-t-elle à l’entreprise ou vise-t-elle également le groupe ?

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N7022BYQ

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par Rodolphe Olivier, avocat associé et Karim Benkirane, avocat, au sein du cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats

Le 31 Mars 2021

 


Mots-clés : santé • médecin du travail • inaptitude • entreprise • groupe • reclassement • dispense

Lorsqu’il déclare un salarié physiquement inapte, le médecin du travail peut mentionner que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L’impossible reclassement ainsi exprimé par le médecin du travail vise-t-il le seul périmètre de l’entreprise à laquelle le salarié est contractuellement lié, ou concerne-t-il également le groupe auquel cette dernière appartient le cas échéant ? La prudence commande semble-t-il que les employeurs interrogent le médecin du travail par écrit sur ce point, et qu’ils ne considèrent pas d’emblée, en l’absence de mention expresse et claire en ce sens de la part du médecin du travail, que l’impossibilité de reclassement vise également le groupe.


Depuis la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (N° Lexbase : L8436K9C), les articles L. 1226-2-1 (N° Lexbase : L6778K9W) et L. 1226-12 (N° Lexbase : L7392K9N) du Code du travail qui traitent respectivement de l’inaptitude d’origine non professionnelle et de l’inaptitude d’origine professionnelle, prévoient que l’employeur est dispensé de rechercher un reclassement si le médecin du travail indique expressément que :

  • tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ;
  • l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Notons d’emblée une différence rédactionnelle entre l’article L. 1226-2-1 du Code du travail qui vise le reclassement dans « un » emploi et l’article L. 1226-12 du même Code qui vise le reclassement dans « l’ » emploi.

Une partie de la doctrine s’accorde pour dire que cette différence rédactionnelle consistant à viser un emploi indéfini dans le premier cas et un emploi défini dans le second ne prête pas à conséquences. Mais comme les mots ont un sens, il faudra attendre les prochaines décisions de la Cour de cassation pour en avoir la certitude.

Dans cette attente, il sera relevé que dans le modèle d’avis d’inaptitude issu de l’arrêté du 16 octobre 2017, cette distinction ne figure pas et il est fait référence à « un » emploi.

Si le fait pour le médecin du travail de cocher l’une de ces deux mentions a pour effet de dispenser l’employeur de rechercher un reclassement dans l’entreprise, est-il possible d’affirmer que cette dispense vaut également pour un éventuel reclassement dans le groupe auquel appartient l’entreprise ?

Autrement dit, l’employeur appartenant à un groupe peut-il directement procéder au licenciement du salarié déclaré inapte dès lors que le médecin du travail a coché l’une des deux mentions le dispensant de son obligation de reclassement, ou devra-t-il en faire abstraction et tenter de reclasser le salarié dans le groupe auquel il appartient ?

La réponse à cette question n’a rien d’évident et pourtant les enjeux sont cruciaux, aussi bien pour le salarié, qui pourrait potentiellement être privé d’une opportunité de reclassement que pour l’employeur, qui pourrait s’exposer à une condamnation à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

De prime abord, les modifications successives de l’article L. 1226-12 du Code du travail pourraient laisser penser que le législateur a voulu étendre la dispense de reclassement au-delà du cadre de la seule entreprise.

En effet, dans sa version applicable au 19 août 2015, l’article L. 1226-12 du Code du travail prévoyait une dispense de reclassement lorsque le médecin du travail mentionnait expressément :

« Tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Il ne faisait guère de doute qu’avec une telle formulation, l’employeur devait continuer à rechercher d’éventuelles possibilités de reclassement dans le groupe.

Cette formulation a été modifiée par la loi 8 août 2016 précitée qui a supprimé toute référence à l’entreprise pour y substituer la notion d’emploi.

Pour autant, cette nouvelle formulation ne dissipe pas tous les doutes et n’offre pas, à notre sens, une sécurité juridique suffisante pour se dispenser de toute recherche de reclassement au niveau du groupe auquel appartient l’entreprise.

Plusieurs raisons militent en faveur de cette prise de position.

1 - En premier lieu, même lorsque le service de santé au travail est autonome et qu’il est organisé au niveau du groupe, le suivi et l’accompagnement de toutes les entreprises appartenant au groupe ne sont pas nécessairement assurés par un seul médecin du travail.

Cela est d’autant plus vrai lorsqu’une entreprise ne dispose pas d’un service de santé au travail autonome et adhère à un service inter-entreprises.

Il en ressort que le médecin du travail n’a de visibilité que sur les postes des entreprises qui relèvent de son périmètre, et non sur les postes, de même nature ou non, existant au sein de tout le groupe.

Par ailleurs, le médecin du travail doit réaliser une étude des conditions de travail, laquelle constitue un préalable indispensable à tout constat d’inaptitude (C. trav., art. R. 4624-42 N° Lexbase : L2257LCL). Cette étude est réalisée au niveau de l’entreprise, et non du groupe.

Le médecin du travail n’est donc matériellement pas en mesure d’apprécier les conditions de travail ou les postes disponibles dans les autres entreprises du groupe pour savoir s’ils pourraient ou non convenir au salarié déclaré inapte.

Cette situation est encore plus accentuée lorsque l’inaptitude ne résulte pas d’une détérioration de la santé physique du salarié, mais de sa santé psychique ou mentale. En effet, en pareille situation, et notamment lorsque cette détérioration résulte d’une situation de harcèlement moral et/ou sexuel, le salarié pourrait vraisemblablement, au besoin après un suivi médical et/ou psychologique, travailler dans un environnement différent, et donc dans une autre entreprise du groupe.

Les cas de dispense précités ne permettent donc pas d’exclure tout reclassement sur un poste compris dans le périmètre du groupe dans la mesure où le médecin du travail n’a connaissance ni de l’existence des postes, ni de leur nature.

Il n’est, par ailleurs, pas en mesure d’évaluer les conditions de travail dans les entreprises qui composent le groupe pour savoir si elles pourraient permettre au salarié déclaré inapte de reprendre son/une activité professionnelle.

2 - En deuxième lieu, même lorsque l’inaptitude résulte d’une altération substantielle de l’état de santé du salarié, celui-ci pourrait conserver quelques aptitudes lui permettant d’exercer certaines fonctions, dans d’autres conditions (passage à temps partiel par exemple).

L’éventuelle incompatibilité entre les aptitudes restantes du salarié et les postes disponibles au niveau du groupe ne peut être acquise « d’office ». Elle ne sera constatée que si le médecin du travail, tout en ayant connaissance des postes disponibles au niveau du groupe, estime qu’aucun reclassement n’est possible.

Par ailleurs, il paraît difficile de partir du postulat selon lequel les cas de dispense mentionnés aux articles L. 1226-2-1 et L. 1226-12 du Code du travail visent l’hypothèse où l’état de santé du salarié est dégradé à un point tel que la reprise d’un travail, quel qu’il soit, s’avère impossible, et ce que ce soit dans l’entreprise ou en dehors du périmètre juridique de celle-ci.

En pareil cas, en effet, il s’agirait non pas d’une inaptitude, mais d’une invalidité, laquelle est constatée par le médecin-conseil de l’assurance maladie et non par le médecin du travail.

Une telle situation conduirait à faire le constat d’une impossibilité totale pour le salarié de travailler, alors qu’un licenciement pour inaptitude n’empêche pas le salarié de retravailler dans une autre entreprise, sur le même poste que celui qu’il occupait précédemment ou sur un poste différent.

3 - En troisième lieu, la Cour de cassation ne semble pas, à ce jour et à notre connaissance, s’être prononcée sur le sujet.

Cela n’a rien de surprenant, car ces nouveaux cas de dispense résultent de la loi du 8 août 2016 précitée. Il n’est donc pas étonnant -eu égard au caractère récent de cette loi- que la Haute Cour n’ait pas tranché cette problématique.

L’absence de jurisprudence contribue à augmenter l’insécurité juridique en la matière, et incite à la plus grande prudence.

4 - En quatrième lieu, il faut souligner que l’employeur doit, en matière de reclassement, faire preuve de loyauté.

Or, le fait de se retrancher derrière un avis du médecin du travail qui au demeurant n’est pas suffisamment clair, exprès et précis quant au périmètre de l’impossibilité de reclassement pourrait être considéré par le juge prud’homal comme une forme de déloyauté dans les recherches entreprises aux fins d’assurer l’éventuel reclassement du salarié.

5 - En cinquième lieu, si l’on se place dans le cadre d’un contentieux prud’homal introduit par un salarié licencié sans recherche de reclassement au niveau du groupe, il est probable que ce salarié fera grief à l’employeur de ce qu’il n’a pas recherché, en dehors du périmètre de l’entreprise, des solutions de reclassement susceptibles de lui être proposées, singulièrement dans l’hypothèse où il a identifié un(des) poste(s) disponible(s) au sein du groupe, et compatible(s) avec ses diplômes, qualités et compétences professionnelles.

Il paraît risqué pour l’employeur de limiter l’argumentaire devant le conseil de prud’hommes au seul fait que la position du médecin du travail vise nécessairement le groupe entier et non la seule entreprise, surtout lorsqu’il n’apparaît clairement, sur aucune des décisions ou des avis du médecin du travail, cette impossibilité de reclassement au niveau du groupe.

L’employeur doit donc faire preuve de prudence en interrogeant le médecin du travail sur les postes de reclassement disponibles au niveau du groupe, quand bien même celui-ci a visé dans son avis d’inaptitude, l’un des deux cas de dispense prévus aux articles L. 1226-2-1 et L. 1226-12 du Code du travail.

Si le médecin du travail lui répond (par écrit) que cette impossibilité vise aussi bien l’entreprise que le groupe, l’employeur se trouvera alors dans une situation plus confortable pour soutenir la légitimité du licenciement qu’il va opérer par la suite.

La démarche de l’employeur auprès du médecin du travail est même fortement recommandée dans la mesure où la Cour de cassation considère que lorsque l’avis du médecin du travail est ambigu, il appartient à l’employeur de solliciter celui-ci pour obtenir des précisions (Cass. soc., 10 juillet 2019, n° 18-15.081, F-D N° Lexbase : A3211ZK7).

En pratique, afin de sécuriser autant que possible la procédure, deux voies semblent ouvertes à l’employeur :

→ soit il interroge le médecin du travail immédiatement après qu’il ait constaté l’inaptitude physique du salarié, en lui demandant si la dispense de reclassement vaut aussi bien pour l’entreprise que pour le groupe.

Pour que le médecin du travail se positionne en toute connaissance de cause, il serait préférable que l’employeur lui communique la liste des entreprises composant le groupe au sens de l’article L. 1226-2 du Code du travail (avec la mention par exemple du lieu de situation desdites entreprises et de la nature de l’activité qui y est déployée), ainsi que la liste des postes vacants et susceptibles d’être proposés au salarié, accompagnée de leurs caractéristiques générales (durée du travail, convention collective applicable, fonctions, qualification, rémunération, lieu de travail…).

Ce formalisme peut être lourd et compliqué dans la gestion RH quotidienne, d’une part, parce que les postes sont amenés à évoluer régulièrement et, d’autre part, parce que l’entreprise n’est pas toujours disposée à dévoiler (notamment aux tiers) son ossature capitalistique ainsi que la configuration du groupe auquel elle appartient.

Mais c’est à ce prix que l’employeur pourra, devant le juge prud’homal, montrer sa réelle bonne foi et mieux démontrer encore qu’il a rempli, à l’égard du salarié, les obligations mises à sa charge en matière de reclassement.

→ soit l’employeur retient d’emblée le postulat selon lequel la dispense de reclassement ne concerne pas que la seule entreprise.

Dans cette situation, l’employeur peut entreprendre « d’autorité » des recherches de reclassement au niveau du périmètre du groupe auquel appartient l’entreprise et proposer au salarié les postes disponibles et compatibles avec ses qualifications qui ont été recensés (en détaillant là encore l’ensemble des caractéristiques qui s’y attachent et qui y ont listées ci-avant).

Le courrier de proposition devra préciser au salarié qu’en cas d’acceptation d’un ou de plusieurs des postes proposés, l’affectation définitive ne pourra intervenir qu’à la condition expresse que le médecin du travail, parallèlement interrogé par écrit par l’employeur, confirme la compatibilité entre l’état de santé du salarié et le(s) poste(s) proposé(s) et accepté(s) par celui-ci.

Cette démarche présente le double avantage suivant :

  • le salarié est placé devant ses responsabilités, et le refus qu’il sera susceptible d’exprimer s’agissant du(des) poste(s) qui lui sera(ont) proposé(s) par l’employeur, le mettra(ont) en difficulté et placera(ont) au contraire l’employeur dans une situation confortable devant le juge prud’homal ;
  • elle conduit à une forme de pression sur le médecin du travail, qui sera amené à se prononcer sur le reclassement au sein du groupe après que le salarié ait, le cas échéant, exprimé son souhait d’occuper l’un ou l’autre des postes qui lui ont été proposés par l’employeur.

La démarche peut également s’effectuer dans le sens inverse (l’employeur sollicite d’abord l’avis du médecin du travail sur le(s) poste(s) puis le(s) propose(nt) au salarié s’il(s) est(sont) compatible(s) avec son inaptitude physique).

Ce faisant, le salarié reste un peu plus maître de son destin professionnel, et l’employeur sécurise davantage ses pratiques professionnelles.

Au regard des éléments précités, et en l’absence pour l’heure de décision de la Cour de cassation fixant les règles à respecter en ce domaine, la prudence commande que l’employeur recherche un reclassement au sein du groupe, quand bien même le médecin du travail cocherait sur l’avis d’inaptitude, l’un des deux cas de dispense résultant de l’application des articles L. 1226-2-1 et L. 1226-12 du Code du travail.

Notons enfin que le salarié, comme l’employeur, disposent de la faculté de contester l’avis, et plus généralement toutes positions du médecin du travail, devant le conseil de prud’hommes dans les 15 jours (C. trav., art. L. 4624-7 N° Lexbase : L1790LRQ).

Relevons également, à toutes fins, que la cour d’appel de Paris a jugé récemment (CA Paris, Pôle 6, 4ème ch., 2 décembre 2020, n° 14/11428 N° Lexbase : A92404AH) que lorsque le médecin du travail mentionne dans l’avis d’inaptitude que l’état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l’avis du CSE est inutile dès lors que le reclassement est impossible et que ledit CSE n’a pas compétence pour remettre en cause l’appréciation du médecin du travail.

newsid:477022

Sociétés

[Jurisprudence] Désignation du président de la SAS pour une durée déterminée : principes et conséquences liés à l’arrivée du terme

Réf. : Cass. com., 17 mars 2021, n° 19-14.525, FS-P (N° Lexbase : A88274LI)

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N6985BYD

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par Bernard Saintourens, Professeur à l'Université de Bordeaux

Le 21 Juillet 2021


Mots-clés : société par actions simplifiée (SAS) • président • terme du mandat • maintien en fonction • conséquences

La Chambre commerciale de la Cour de cassation juge que, lorsque le président d’une SAS a été nommé pour une durée déterminée, la survenance du terme entraîne, à défaut de renouvellement exprès, la cessation de plein droit de ce mandat. Le président qui, malgré l’arrivée du terme, continue de diriger la société ne peut donc pas se prévaloir d’une reconduction tacite de ses fonctions et devient alors un dirigeant de fait qui, à l’égard de la société, ne peut revendiquer les garanties dont bénéficie le seul dirigeant de droit. L’indemnisation sollicitée, à la suite de la révocation, ne peut être allouée que si l’intéressé apporte la preuve qu’il avait été mis fin à ses fonctions dans des conditions vexatoires.


 

L’arrêt prononcé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 17 mars 2021, donne une bonne mesure des avantages et des inconvénients attachés à la liberté accordée par le législateur en ce qui concerne le statut des dirigeants de la société par actions simplifiée. Même lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, du président de la société, dont la présence est obligatoire, l’article L. 227-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L6161AIZ) précise que sa désignation s’effectue « dans les conditions prévues par les statuts ». En réalité, la formule légale est un peu trompeuse car il appartient aux statuts de déterminer non seulement les conditions et modalités de sa désignation mais aussi celles relatives à sa révocation. L’arrêt rapporté vient, opportunément, apporter d’utiles enseignements pour la pratique sur ces deux points.

Dans cette affaire, le président de la SAS avait été désigné pour un mandat à durée déterminée, mais, au terme prévu, était demeuré en fonction, de manière ostensible et sans opposition de la part des associés. Ce n’est que neuf mois plus tard que l’assemblée générale a décidé de mettre fin à ses fonctions, avec effet immédiat. La personne concernée, soutenant qu’elle avait fait l’objet d’une révocation fautive et que cette mesure était intervenue dans des conditions brutales et vexatoires, a assigné la société en paiement de l’indemnité prévue par les statuts, en cas de révocation du président, et pour l’octroi de dommages et intérêts. N’ayant pas obtenu gain de cause devant les juges du fond, l’intéressé voit son pourvoi rejeté, d’une part au regard de sa qualification de gérant de fait, qui le privait des stipulations statutaires visant le président de droit, et d’autre part, parce que la preuve n’était pas rapportée qu’il avait été mis fin à ses fonctions de manière vexatoire.

L’analyse de cette importante décision doit donc être menée, en premier lieu, lorsqu’il y a maintien en fonction au-delà du terme prévu, le président de droit se trouvant alors requalifié en gérant de fait (I). En second lieu, s’agissant de sa révocation, son indemnisation suppose la preuve des conditions vexatoires (II).

I. Le maintien en fonction : le président de droit, requalifié en gérant de fait

Il faut reprendre la situation sous examen de manière chronologique.

Les statuts de la SAS peuvent, effectivement, prévoir que le président sera désigné soit pour une durée déterminée, soit sans limitation de durée. Dans le premier cas, la survenance du terme constitue un cas de cessation des fonctions qui ne peut, sauf stipulation contraire des statuts, être considéré comme une révocation. Dans le second cas, la cessation des fonctions, constitutive d’une révocation, ne pourra résulter que d’une décision expresse prise selon les formes et modalités prévues par les statuts.

Lorsque, comme en l’espèce, le président est désigné pour une durée déterminée, la cessation de ses fonctions est automatique. Elle ne suppose pas une décision spéciale des associés. Certes, les associés pourraient décider de procéder à son renouvellement, pour une durée fixe ou illimitée, mais à défaut, comme le juge la Haute juridiction, l’intéressé qui demeurerait en fonction entre alors dans la catégorie des dirigeants de fait. On notera que la Chambre commerciale écarte, nécessairement, qu’il puisse y avoir un renouvellement tacite dans les fonctions lorsque le président demeure en place et ce, alors même que les associés ne manifestent aucune opposition à ce sujet. La liberté statutaire, qui est de principe en matière de dirigeants de SAS, pourrait conduire à prévoir que, dans une telle hypothèse, il y a bien lieu à un renouvellement de l’intéressé dans ses fonctions. À défaut, la cessation des fonctions est donc actée par la Cour de cassation. Le basculement dans la qualification de dirigeant de fait correspond, en l’espèce, à ce qui est habituellement retenu en jurisprudence dès lors que l’intéressé continue d’exercer la plénitude des pouvoirs qui étaient attachés à la fonction de président, répondant ainsi aux critères requis, tenant à une activité positive de gestion ou de direction, en toute indépendance [1].

Outre la question qui pourrait se poser de savoir si l’on doit considérer que la SAS est bien, dès lors, en conformité avec les dispositions du Code de commerce, qui lui imposent de désigner un président et non de se contenter d’un dirigeant de fait, les conséquences attachées à ce changement de qualité sont importantes. L’ancien président relèvera alors du régime juridique établi pour les gérants de fait, que l’on peut résumer en disant qu’il ne conserve que les inconvénients qui sont attachés à la fonction exercée, essentiellement, la responsabilité civile, pénale ou en cas de procédure collective de la société, sans pouvoir revendiquer les avantages qui y seraient liés [2], et notamment, comme en l’espèce, l’octroi de l’indemnisation qui a été prévue par les statuts pour le cas de la cessation des fonctions du président de droit.

L’arrêt sous examen illustre bien l’application concrète de ces principes. Puisque l’intéressé est demeuré en fonction, au-delà du terme conféré à son mandat de président, il devient un gérant de fait et ne peut donc invoquer les règles statutaires qui étaient attachées à cette qualité. S’il ne l’avait pas imaginé, les associés semblent, pour leur part, l’avoir bien compris.

« Bien joué ! », serait-on tenté d’écrire…En laissant en place la personne initialement désignée en qualité de président de la SAS après la date constituant le terme du mandat qui lui a été conféré, les associés ont réalisé une bonne affaire. Non seulement il n’y a jamais eu rupture dans la direction et la représentation de la société puisque la personne demeurait en fonction, mais en laissant s’écouler quelques mois, pour décider de mettre fin, officiellement, aux fonctions de l’intéressé, c’est une économie substantielle qui est réalisée, échappant ainsi à l’obligation de devoir lui verser les indemnités prévues par les statuts.

Si l’on se place du côté des associés, il est pertinent de prévoir le versement d’indemnités au président (ou autre dirigeant, d’ailleurs) à l’expiration du terme prévu pour son mandat, ce qui permet d’attirer les candidats pour occuper le poste et, finalement, s’abstenir de procéder à toute décision relative à son sort à la date prévue, de façon à le faire basculer dans la qualification de dirigeant de fait, évitant ainsi d’avoir à verser l’indemnité prévue pour la cessation des fonctions du dirigeant de droit.

Si l’on se place du côté de la personne qui envisage d’exercer les fonctions de président, au regard de l’arrêt rapporté, une analyse fine des statuts doit être effectuée, préalablement à l’acceptation du mandat. La personne concernée, qui a opportunément suivi l’actualité jurisprudentielle via Lexbase, sera avisée de mettre les choses bien au clair. Il apparaît pertinent que soit expressément établi que si, au terme prévu pour l’exercice du mandat, l’intéressé demeure en fonction, sans opposition de la part des associés, son rattachement conventionnel à la qualification de dirigeant de droit lui laissera le bénéfice de l’indemnisation prévue en cas de cessation des fonctions de président de droit. Le Code de commerce n’y fait aucunement obstacle. Nous sommes ici dans la zone de liberté contractuelle laissée au bénéfice des SAS.  

II. La perte des fonctions : le gérant de fait, indemnisé en cas de circonstances vexatoires

Illustrant l’adage qui veut qu’un malheur n’arrive jamais seul, notre infortuné (c’est le cas de le dire) dirigeant se voit également privé de dommages et intérêts dont il demandait l’allocation, au regard des circonstances dans lesquelles il a été mis fin à ses fonctions au sein de la société.

Il convient, toutefois, de relever que, sur le terrain des principes, la Cour de cassation vient confirmer que le droit à une indemnisation en cas de révocation abusive ou lorsqu’elle a été effectuée dans des conditions brutales ou vexatoires peut être utilement invoqué par un dirigeant de fait. Il ne semble pas que la Haute juridiction ait déjà eu l’occasion de prendre clairement position sur ce point essentiel. L’arrêt sous examen pourra donc être retenu et, le cas échéant, invoqué à l’appui d’une demande de dommages et intérêts qui serait présentée par une personne qui a fait l’objet d’une décision des associés mettant un terme à ses fonctions de gérant de fait d’une société.

Pour autant, il conviendra que le demandeur apporte la preuve que sa révocation a eu lieu dans des conditions vexatoires ou injurieuses à son égard. L’arrêt commenté retient, en rejetant le moyen du pourvoi formé sur ce point, que le juge du fond avait pu, en l’état de ses constatations et appréciations considérer que cette preuve n’avait pas été rapportée. Compte tenu de l’importance des faits et de la grande marge de liberté d’appréciation que détiennent les juges du fond en la matière, il est difficile de retirer du présent arrêt une orientation significative de la jurisprudence.

Certes, on peut relever que l’exécution immédiate de la décision de révocation, qui devait se traduire par le départ du dirigeant dès l’issue de l’assemblée et en la présence d’un huissier pour la récupération de ses affaires personnelles, pourrait être retenue comme présentant les caractères qui seraient de nature à allouer une indemnité. Une jurisprudence ancienne a pu en décider ainsi pour le départ imposé à un dirigeant dans des conditions de rapidité telles qu’elles étaient de nature à le discréditer [3], mais il ne saurait y avoir de règle en la matière et, dans l’affaire ici examinée, on peut aussi relever que le départ du dirigeant révoqué s’était effectué « en toute discrétion et sans témoin » [4].

L’aléa attaché à l’appréciation par les juges du caractère vexatoire des circonstances milite fortement pour une anticipation des conditions et modalités de la révocation par une clause statutaire la plus précise possible, reconnaissant un droit à l’indemnisation du dirigeant, de droit ou de fait, en cas de révocation.

 

[1] V. not. P. Le Cannu et B. Dondéro, Droit des sociétés, LGDJ, 7ème éd., n° 493 et la jurisprudence citée.

[2] Sur cette présentation, V. not. M. Cozian, A. Viandier, Fl. Deboissy, Droit des sociétés, LexisNexis, 33ème éd., n° 409.

[3] Cass. com. 19 octobre 1981, Rev. Sociétés, 1981, p. 821, note Sibon ; adde C.A Paris, Pôle 5, 8ème ch., 30 juin 2009, n° 08/13668 (N° Lexbase : A9821EIL), RJDA, 1/2010, n° 34.

[4] V. point 9 de l’arrêt.

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[Brèves] Cautionnement : disproportion et action paulienne du créancier contre la caution

Réf. : Cass. com., 24 mars 2021, n° 19-20.033, FS-P (N° Lexbase : A67754MU)

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par Vincent Téchené

Le 01 Avril 2021

► Le créancier qui exerce l’action paulienne contre la caution est recevable si l’absence de certitude de sa créance est imputée aux agissements frauduleux qui fondent l'action paulienne, de sorte qu’il appartient au juge de vérifier, lorsque le créancier se prévaut de l’article L. 341-4 (N° Lexbase : L8753A7C) devenu L. 343-4 (N° Lexbase : L1103K7Y) du Code de la consommation, si, en l'absence des actes argués de fraude paulienne, le patrimoine des cautions ne leur aurait pas permis de faire face à leur obligation au moment où elles ont été appelées et si, par conséquent, le créancier ne pouvait pas, en dépit de la disproportion de leurs engagements au moment de leur souscription, invoquer un principe certain de créance contre les cautions.

Faits et procédure. Une banque a consenti deux prêts, garantis par deux cautionnements. La société emprunteuse ayant été mise en liquidation judiciaire le 19 mars 2013, la banque a assigné les cautions en paiement. Au cours de cette instance, la banque a découvert que, par un acte sous seing privé du 22 juin 2012, les cautions avaient créé une SCI, dont le capital social était détenu à parts égales, à laquelle elles ont apporté leur propriété immobilière. Puis, par un acte notarié du même jour, les cautions ont fait, toutes les deux, donation à chacun de leurs deux enfants de la nue-propriété de 112 parts sociales, de sorte qu'elles ne possédaient plus, chacune, que la pleine propriété d'une part sociale et l'usufruit des 224 autres. La banque, considérant que cette donation avait eu pour objet d'organiser l'insolvabilité des cautions, les a assignées ainsi que leurs enfants, en invoquant la fraude paulienne, sur le fondement de l'article 1341-2 du Code civil (N° Lexbase : L0672KZW), afin que lui soient déclarés inopposables l'apport en société de l'immeuble litigieux et la donation subséquente.

Déboutée de ses demandes par la cour d’appel de Chambéry, la banque a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Haute juridiction rappelle qu’il résulte de l’article 1341-2 du Code civil que, si le créancier qui exerce l'action paulienne doit invoquer une créance certaine au moins en son principe à la date de l'acte argué de fraude et au moment où le juge statue sur son action, il est néanmoins recevable à exercer celle-ci lorsque l'absence de certitude de sa créance est imputée aux agissements frauduleux qui fondent l'action paulienne.

En l’espèce, pour débouter la banque, l'arrêt d’appel énonce que les engagements de caution ont été jugés manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus et la banque a été déboutée de ses demandes en paiement. Dès lors, au jour où il se prononce, la banque n'a plus de créance certaine contre les cautions, peu important l'appel qu'elle a formé contre ce jugement.

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel : « en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait la banque en se prévalant de l’article L. 341-4 devenu L. 343-4 du Code de la consommation, si, en l'absence des actes que celle-ci arguait de fraude paulienne, le patrimoine des cautions ne leur aurait pas permis de faire face à leur obligation au moment où elles ont été appelées et si, par conséquent, la banque ne pouvait pas, en dépit de la disproportion de leurs engagements au moment de leur souscription, invoquer un principe certain de créance contre eux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».

Pour aller plus loin : v. : ÉTUDE : Proportionnalité et cautionnement, L'exigence de proportionnalité du cautionnement des personnes physiques envers les créanciers professionnels, in Droit des sûretés, Lexbase (N° Lexbase : E7177E9P).

 

newsid:477018

Télétravail

[Brèves] Éligibilité des télétravailleurs aux titres-restaurant : la saga judiciaire continue

Réf. : TJ Paris, 30 mars 2021, n° 20/09805 (N° Lexbase : A79364MU)

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N7029BYY

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Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/66293164-edition-n-860-du-01042021#article-477029
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par Charlotte Moronval

Le 31 Mars 2021

À l'inverse des juges du tribunal judiciaire de Nanterre qui avaient refusé l'attribution des titres restaurant aux télétravailleurs (TJ Nanterre, 10 mars 2021, n° 20/09616 N° Lexbase : A57134KS), les juges parisiens considèrent que les salariés en situation de télétravail doivent bénéficier des titres-restaurant pour chaque jour travaillé au cours duquel le repas est compris dans leur horaire de travail journalier dès lors que les conditions d'exercice de leurs fonctions sont similaires à celles des salariés présents sur site.

Dans les faits. Les salariés d’une société bénéficient de tickets-restaurant. La majorité d’entre eux sont placés en télétravail à compter du 17 mars 2020, en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19. Par courriel du 20 avril 2020, ils sont informés de la décision de la société de réserver l'attribution des titres restaurant aux seuls employés travaillant sur site et non à ceux exerçant leur activité en télétravail. Le CSE a fait part de son désaccord quant à cette position qui méconnaitrait l’égalité de traitement entre les salariés et a saisi le tribunal judiciaire.

Les arguments de la société. La société estime que le titre-restaurant a pour objectif de permettre au salarié de se restaurer lorsque celui-ci ne dispose pas d’un espace pour préparer son repas, ce qui s’accorde peu avec le salarié en télétravail qui dispose de sa cuisine personnelle et qui n’a donc pas à se limiter à des plats immédiatement consommables. Elle ajoute que si le télétravailleur fait le choix de ne pas travailler depuis son domicile mais depuis un autre lieu, par exemple un espace de co-working, cela ne résulte que de ses convenances personnelles et ne saurait lui créer le moindre droit vis-à-vis de son employeur. Enfin, elle allègue que la réglementation et les conditions d'utilisation des titres-restaurants ne sont pas compatibles avec la situation du télétravailleur. Elle souligne sur ce point que l’usage du titre-restaurant est restreint à certains établissements, à proximité du lieu de travail et sur les jours de travail, ce qui empêche que ces titres soient utilisés pendant le temps libre du salarié, et notamment lorsque le salarié est chez lui.

La position du tribunal judiciaire. Énonçant la solution susvisée, le tribunal estime que la société ne justifie pas de ce que les télétravailleurs se trouvent dans une situation distincte en raison notamment des conditions d'exercice de leurs fonctions de sorte que le refus de leur attribuer des titres restaurant ne repose sur aucune raison objective en rapport avec l'objet des titres restaurant.

Au contraire de ce qui est soutenu par l'employeur, les conditions d'utilisation des titres restaurant sont tout à fait compatibles avec l'exécution des fonctions en télétravail puisqu'elles ont pour principe directeur de permettre au salarié de se restaurer lorsque son temps de travail comprend un repas, et qu'à ce titre, les télétravailleurs se trouvent dans une situation équivalente à celle des salariés sur site.

Pour aller plus loin :

  • lire C. Moronval, Exclusion des télétravailleurs du bénéfice des titres-restaurant, Lexbase Social, mars 2021, n° 858 (N° Lexbase : N6776BYM).
  • sur l'indemnisation des télétravailleurs, v. l'infographie Frais de télétravail : quel remboursement par l'employeur ? (N° Lexbase : N6755BYT) ;
  • v. également ÉTUDE : Le télétravail, Le statut du salarié en télétravail, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E2037GAP).

 

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