La lettre juridique n°128 du 8 juillet 2004

La lettre juridique - Édition n°128

Table des matières

"Il faut tourner la page..."

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N2262ABE

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Il faut tourner la page..." - par Fabien Girard de Barros, Directeur de la rédaction">

par Fabien Girard de Barros, Directeur de la rédaction

Le 07 Octobre 2010


Allouée en 1996 dans 14 % des divorces prononcés, la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Attestant du souci du législateur de 1975 de mettre fin aux contentieux postérieurs au divorce que suscitait la pension alimentaire, révisable à la hausse ou à la baisse en fonction des besoins et des ressources de chacun des époux, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital "si la consistance du patrimoine du débiteur le permet" et n'est révisable que si l'absence de révision doit avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour le débiteur. Les juridictions ayant très souvent écarté un versement en capital au profit de l'allocation d'une rente, viagère ou temporaire et n'ayant admis qu'avec une extrême sévérité les demandes de révision présentées par les parties, laissant ainsi parfois les débiteurs dans de grandes difficultés financières, la loi du 30 juin 2000 s'est efforcée de remédier à ces défauts. Mais force est de constater que de nombreuses interrogations sur la mise en oeuvre de cette prestation perduraient. Aussi, parce qu'"il est un peu fou qu'après trente ou quarante ans, on soit encore tenu par des obligations envers le conjoint dont on a divorcé depuis si longtemps" - Valérie Pécresse, député UMP des Yvelines -, la loi du 26 mai 2004 favorise, notamment, le versement ou la conversion de la prestation sous forme de capital ou par la remise d'un bien en toute propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation, ou d'usufruit. Le droit fiscal, sur le terrain de la réduction d'impôt et de l'allègement des droits de mutation, se devait d'accompagner, ordre public de direction oblige, cette réforme.

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Procédures fiscales

[Focus] Modalités de dépôt des réclamations et saisine du tribunal administratif : entre aménagement et inédit

Réf. : Décret n° 2004-257 du 17 mars 2004 (N° Lexbase : L4436DPY) et CE 3° et 8° s-s, 8 mars 2004, n° 248132 (N° Lexbase : A5705DBW)

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par Jean-Marc Priol, Avocat au Barreau de Paris, Landwell & Associés

Le 07 Octobre 2010

L'intervention récente, à la fois, d'un décret et d'une jurisprudence, est venue apporter quelques précisions utiles voire inédites sur la gestion des réclamations des contribuables. 1. Aménagements des modalités de dépôt des réclamations (décret n° 2004-257 du 17 mars 2004 N° Lexbase : L4436DPY)

Un décret, publié au Journal officiel du 24 mars 2004, a procédé à la modification respectivement des dispositions des articles R. 190-1, alinéa 4, (N° Lexbase : L6640AEN) et R. 198-10, alinéa 1, (N° Lexbase : L7830AEQ) du LPF.

Le décret dans son article 1-1° modifie l'article R. 190-1, alinéa 4, du CGI en prévoyant désormais, d'une manière générale, pour tous les contribuables, que la réclamation contre les impositions établies par un agent dépendant d'une direction régionale des impôts ou d'un service à compétence nationale ou encore d'une direction spécialisée, doit être obligatoirement (et non plus facultativement) "adressée" au directeur chargé de la direction concernée par les redressements qu'elle a effectués.

Ce même décret dans son article 2-2°, concernant spécifiquement les entreprises relevant de la Direction générale chargée des grandes entreprises (DGE), complète les mêmes dispositions d'un nouvel alinéa, prévoyant que les entreprises, mentionnées au 1, alinéa 2 à 7, de l'article 1649 quater B du CGI , adressent au service chargé des grandes entreprises l'ensemble des réclamations portant sur les impôts qui relèvent de sa compétence ainsi que des dégrèvements prévus en matière de taxe professionnelle aux articles 1647 bis et 1647 B sexies , quelle que soit la période sur laquelle portent ces réclamations même pour les impositions mises en recouvrement au titre d'un exercice au cours duquel l'entreprise ne relevait pas de la DGE.

Le décret dans son article 2, remplace la dernière phrase du premier alinéa de l'article R. 198-10 du LPF, par un nouvel alinéa érigeant en principe la règle suivant laquelle, lorsque l'assiette de l'imposition contestée a été assurée par un service spécialisé de l'administration des impôts, c'est ce service qui statue.

Il en est ainsi des impositions établies par les directions de contrôle fiscal (DIRCOFI), par la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI) ou par la direction nationale d'enquêtes fiscales (DNEF).

Il prévoit toutefois, à l'exception des réclamations portant sur les impositions dont l'assiette a été établie à l'initiative des services spécialisés, que le service chargé des grandes entreprises (LPF, art. R. 190-1) statue, en revanche, sur les réclamations portant sur les impôts qui relèvent de sa compétence, mais aussi sur les dégrèvements prévus en matière de taxe professionnelle aux articles 1647 bis et 1647 B sexies du CGI et ce, quelle que soit la période sur laquelle portent ces réclamations.

2. Réclamation du codébiteur d'impôt et saisine du tribunal (CE 3° et 8° s-s, 8 mars 2004, n° 248132, M. Pinot c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie N° Lexbase : A5705DBW)

Un arrêt du 8 mars 2004 posait la question de savoir si le gérant d'une société solidairement responsable du paiement d'une pénalité fiscale pouvait ou non se prévaloir de la réclamation présentée par sa société contre cette pénalité pour saisir le tribunal administratif ?

En d'autres termes, le gérant solidaire pouvait-il faire l'économie de présenter une réclamation préalable à la saisine du tribunal au risque de rendre cette dernière irrecevable.

La cour administrative d'appel de Lyon, dans un arrêt du 10 mai 2000 (CAA Lyon, 10 mai 2000, n° 96LY01655, Banque populaire de la région dauphinoise c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie N° Lexbase : A0185AX7) avait répondu par la négative.

Il est rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R. 190-1 "le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, [...], de l'administration des impôts", les dispositions du même Livre précisant, en outre, à l'article R. 199-1 N° Lexbase : L6054AEX, "que l'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation".

Par ailleurs, l'article R. 197-3 du LPF (N° Lexbase : L6360AEB) précise en outre, à peine de recevabilité, les conditions de présentation des réclamations du contribuable contestataire (mention de l'imposition, exposé des moyens et conclusions, signature, etc.).

A la question de savoir si le co-débiteur solidaire (le gérant en l'espèce) pouvait, nonobstant les conditions visées par les textes précités, se prévaloir de la réclamation présentée par le débiteur principal (la société), le Conseil d'Etat, suivant les conclusions de son Commissaire du gouvernement, a répondu positivement en faisant valoir "que les codébiteurs solidaires sont réputés se représenter mutuellement dans toutes les instances relatives à la dette, en sorte que [l'un des codébiteurs,] pour justifier de la recevabilité de l'instance" [qu'il] a directement introduite devant le tribunal administratif [...] contre ladite pénalité pouvait se prévaloir de la réclamation qu'avait présentée [l'autre co-débiteur (en l'occurrence la société)] contre cette pénalité en qualité de débiteur principal".

Le Haut conseil a fait application des règles du Code civil (C. civ., art. 1200 à 1216 N° Lexbase : L1302ABT), rappelées par son commissaire du gouvernement dans ses conclusions, et aux termes desquelles "la solidarité entre débiteurs se caractérise par l'unité et l'indivisibilité de la dette", l'ayant déjà conduite à considérer dans de nombreuses décisions (voir notamment CE Contentieux, 17 juin 1987, n° 82891, Mme Lapidus c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie [LXB= A2473APB]) que les débiteurs solidaires des dettes fiscales sont réputés s'être donné mandat tacite de se représenter mutuellement.

Elle suit en cela la jurisprudence la plus ancienne de la Cour de cassation, rappelée dans ses arrêts les plus récents (voir Cass. com., 3 juillet 1990, n° 89-13.320, M. Cibois c/ M. Durand et autres N° Lexbase : A4519ACD), et selon laquelle "chacun des codébiteurs solidaires doit être considéré comme le représentant nécessaire de ses co-obligés".

Mais, il faut également rappeler que la jurisprudence du Conseil d'Etat avait admis avant l'arrêt commenté que "le codébiteur solidaire avait qualité pour relever appel ou se pourvoir en cassation contre la décision juridictionnelle qui a rejeté les conclusions en décharge du redevable légal, même si celui-ci n'a pas contesté cette décision" (CE Contentieux, 17 octobre 1997, n° 117640, M. Chevreux c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie N° Lexbase : A4464AS7).

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Fiscalité des particuliers

[Textes] Réforme du divorce : le régime fiscal de la prestation compensatoire de nouveau aménagé

Réf. : Loi n° 2004-439, 26 mai 2004, relative au divorce (N° Lexbase : L2150DYB)

Lecture: 9 min

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par Sophie Duval, Juriste-fiscaliste

Le 07 Octobre 2010


La nouvelle réforme du divorce, adoptée par l'Assemblée nationale le 12 mai 2004, a pour objectif de simplifier et d'assouplir les conditions de mise en oeuvre du divorce. Dans ce but, les différentes procédures de divorce ont été redéfinies et ont fait l'objet d'aménagements importants.

Il est désormais prévu par l'article 229 du Code civil (N° Lexbase : L1052ABL) quatre cas de divorce (cf. Aperçu rapide sur l'adoption par le Parlement de la réforme du divorce, Lexbase Hebdo n° 122 du 26 mai 2004 - édition affaires N° Lexbase : N1705ABR) :

- le divorce par consentement mutuel ;
- le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage ;
- le divorce par altération définitive du lien conjugal ;
- et le divorce pour faute.

La loi sur le divorce réserve, par ailleurs, plusieurs articles aux prestations compensatoires. Bien qu'ayant fait l'objet d'une grande refonte en 2000 (loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 N° Lexbase : L0672AIQ), des ajustements s'imposaient. En effet, la précédente réforme soulevait de nombreuses difficultés dans la pratique qu'il convenait de corriger. Le régime fiscal des prestations compensatoires a donc été, de nouveau, modifié, sur deux points : le champ d'application de la réduction d'impôt liée aux prestations compensatoires versées en capital est élargi et les droits d'enregistrement sont allégés.

Cette réforme des procédures de divorce entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2005. Ainsi, l'ensemble des dispositions issues de cette loi s'appliquera aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2005 et aux procédures en cours à cette date. Toutefois, les nouvelles règles ne s'appliqueront pas aux procédures de divorce sur demande conjointe, lorsque la convention temporaire aura été homologuée avant le 1er janvier 2005, aux procédures de divorce contentieux, lorsque l'assignation aura été délivrée avant cette même date.

1. Les différentes modalités de versement de la prestation compensatoire à compter de 2005

La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Elle a un caractère forfaitaire et ne peut être révisée qu'exceptionnellement.

Depuis la loi de 2000, la prestation compensatoire doit en principe être versée sous forme de capital. Au vu des nouvelles dispositions de la loi sur le divorce, ces versements peuvent prendre plusieurs formes :

- versement d'une somme d'argent,

- attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit.

Ce n'est qu'à titre exceptionnel que le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente.

A compter de 2005, la prestation compensatoire pourra également être mixte, c'est-à-dire qu'elle pourra prendre, pour partie, la forme d'un capital et, pour le restant, celle d'une rente.

2. Régime d'imposition applicable aux différentes formes de prestations compensatoires

Pour favoriser le règlement rapide des prestations compensatoires sous forme de capital, la loi du 30 juin 2000, a prévu un régime fiscal plus attrayant pour les contribuables qui versent ce capital, dans les 12 mois du prononcé du jugement définitif. Ce régime de faveur qui prend la forme d'une réduction d'impôt est jusqu'à présent réservé aux prestations en capital versées sous forme de sommes d'argent. Elle est étendue, à compter de 2005, aux contribuables qui s'acquittent de la prestation compensatoire par attribution de biens ou qui obtiennent la conversion de la rente en capital. Cet avantage fiscal reste toutefois toujours subordonné à la condition que ces prestations soient versées ou attribuées sur une période égale au plus à 12 mois.

2.1. Versement de sommes d'argent

- Versements échelonnés sur une période inférieure à 12 mois : la loi du 30 juin 2000 a innové en instaurant, pour les contribuables domiciliés en France, une réduction d'impôt calculée sur le montant des sommes d'argent versées sous forme de capital au profit de leur ex-conjoint en paiement de la prestation compensatoire .

Mais, seuls ouvrent droit à cet avantage, les versements effectués en une seule fois ou de façon échelonnée au cours d'une période ne pouvant excéder 12 mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée. Pour le bénéficiaire, la prestation compensatoire ne constitue pas un revenu et n'est donc pas soumis à l'impôt sur le revenu.

- Versements échelonnés sur une période supérieure à 12 mois : lorsque comme le prévoit la loi, le contribuable ne disposant pas de liquidités immédiates est autorisé par le juge à verser le capital sur une durée supérieure à 12 mois, les versements sont exclus de la réduction d'impôt et suivent le régime des pensions alimentaires. Ils sont par conséquent déductibles chez le débiteur et imposables chez le bénéficiaire de la prestation compensatoire. Afin d'éviter que cette imposition ne s'avère trop pénalisante pour le créancier, le versement en une fois du capital en cause est assimilé à un revenu exceptionnel. En revanche, les sommes admises en déduction ne peuvent pas constituer de déficit reportable sur les années ultérieures. En outre, la déduction est subordonnée à la condition que le contribuable soit en mesure de justifier par tout moyen et sur demande de l'administration, de la réalité des sommes exposées en déduction.

Le régime d'imposition de ces deux types de versements de sommes d'argent n'a pas été modifié par la loi de 2004.

2.2. Attribution de biens ou droits

L'article 26 de la loi relative au divorce de 2004 étend la réduction d'impôt aux nouvelles modalités de paiement de la prestation compensatoire. Cet avantage sera donc accordé aux contribuables qui s'acquitteront de la prestation compensatoire, conformément à la convention de divorce homologuée par le juge ou au jugement de divorce, en attribuant à l'ex-conjoint : des biens en propriété, un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit.

Ces biens ou droits devront, dans ce cas, également être attribués dans les 12 mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce sera passé en force de chose jugée.

Cette nouvelle disposition améliore très sensiblement la situation des contribuables ayant recours à l'abandon de biens ou l'attribution de droits pour s'acquitter de leur prestation compensatoire, car, dans le régime actuel, ces prestations en nature ne donnent droit à aucune réduction, ni déduction pour le débiteur.

2.3. Conversion de la rente en capital

Le principe posé par la loi de 2000 étant que la réduction d'impôt ne s'applique qu'aux prestations compensatoires versées exclusivement sous forme de capital, elle n'est donc pas accordée lorsque la prestation compensatoire est versée pour partie sous forme de rente. C'est ainsi que, lorsque le débiteur de la rente viagère demande au juge de substituer un capital à la rente, il ne peut prétendre à aucune réduction d'impôt dans la mesure où le montant de ses versements sous forme de rente avait été déduit de son revenu imposable.

A compter de 2005, lorsque le débiteur demandera au juge la conversion en capital de tout ou partie de la rente, sous forme de somme d'argent, où, comme cela lui sera possible après cette date, sous forme d'attribution de biens en toute propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation, ou d'usufruit, ce capital versé ou attribué ouvrira également droit à la réduction d'impôt. Attention, ces versements ou l'attribution des biens ou droits devront, en tout état de cause, être effectués au cours des 12 mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée (CGI, article 199 octodecies-I, 3e al.).

2.4. Prestations compensatoires mixtes

La loi ne remet pas en cause le principe selon lequel, lorsqu'il s'agit d'une prestation compensatoire mixte, la réduction d'impôt n'est pas applicable à la fraction de la prestation versée sous forme de capital.

2.5. Prestations compensatoires versées sous forme de rente

Les prestations compensatoires versées sous forme de rente suivent le régime des pensions alimentaires. Quelle que soit la forme du divorce, Elles sont déductibles du revenu global du débiteur et imposable entre les mains du bénéficiaire. Leur régime n'a pas été modifié par la loi du 26 mai 2004.

3. Calcul de la réduction d'impôt

3.1. Versement somme d'argent et prestations en nature

La réduction d'impôt est égale à 25 % de la base, limitée à 30 500 euros, constituée par le montant des versements effectués ou la valeur des biens ou droits attribués, telle qu'elle a été fixée dans la convention ou le jugement de divorce. La réduction d'impôt maximale s'élève donc à 7 625 euros.

Le plafond de 30 500 euros est déterminé par rapport à une période de 12 mois maximum. Lorsque les versements sont répartis sur 2 années civiles (sans évidemment être échelonnées sur une période supérieure à 12 mois), le plafond applicable au titre de la première année s'obtient en multipliant le plafond global de 30 500 euros par le rapport entre le montant des versements effectués cette année et le montant des versements prévus.

3.2. Conversion de rente en capital

En cas de conversion de tout ou partie de la rente en capital, la réduction d'impôt est calculée sur le montant du capital total reconstitué, plafonné à 30 500 euros et retenu dans la proportion existant entre le capital dû à la date de la conversion et le capital total reconstitué à cette même date.

Le capital total reconstitué est égal à la valeur du capital versé ou attribué à la date de la conversion, majoré de la somme des rentes versées jusqu'au jour de la conversion et revalorisées en fonction de la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation constatée entre l'année de versement de la rente et celle de la conversion.

Attention, le bénéfice de la réduction d'impôt lors d'une conversion de rente en capital peut s'avérer être un cadeau piégé. En effet, vu le mode de calcul exposé ci-dessus, cette réduction d'impôt risque souvent d'être fiscalement désavantageuse par rapport à la déduction des versements. Dans ce cas, le débiteur de la prestation compensatoire aura donc intérêt à fractionner ses versements sur un période de plus de 12 mois afin de déduire ces sommes de son revenu imposable. Mais elles seront alors imposables entre les mains du bénéficiaire, ce qui pourra être une source de conflit entre les ex-époux !

4. Allégement des droits d'enregistrement

Enfin, la loi du 26 mai 2004 modifie sur plusieurs points les dispositions existantes en matière de droits d'enregistrement. Compte tenu de ces aménagements, voici les règles applicables à compter du 1er janvier 2005.

4.1. Versements sous forme de sommes d'argent

Comme aujourd'hui, lorsqu'elles prennent la forme d'une rente ou de versements d'une somme d'argent échelonnés sur une période de plus de 12 mois, les prestations compensatoires ne rendent pas exigibles les droits de mutation.

4.2. Versements sous forme de biens de communauté ou indivis

Les versements en capital provenant de biens de communauté continuent à être soumis aux droits de mutation à titre gratuit dans les conditions applicables aux donations entre époux . Il en est de même des prestations compensatoires en capital versées au moyen de biens indivis entre les deux époux séparés de biens et acquis pendant le mariage.

4.3. Versements sous forme de biens propres

Les prestations compensatoires en capital provenant de biens propres du conjoint débiteur sont jusqu'à présent soumis aux droits de mutation à titre gratuit. Cette imposition s'applique également aux prestations compensatoires en capital versées au moyen de biens indivis entre les deux époux mariés sous le régime de la séparation et acquis avant leur union. La loi met fin à ce régime de perception des droits de mutation gratuit dans ces cas.

A compter de 2005, en cas de versements de biens propres ou bien indivis acquis par époux séparés de biens avant le mariage, ces prestations compensatoires seront juste soumises à un droit fixe de 75 euros. Ce droit s'appliquera, dans les mêmes conditions, en cas de conversion en capital de la rente effectuée sur demande de l'époux débiteur ou de la succession au décès de l'époux débiteur.

Enfin, ce nouveau régime vise les prestations compensatoires prenant la forme de versements de sommes d'argent sur une période de 12 mois. Les versements échelonnés sur une période plus longue demeurent exonérés de droit d'enregistrement.

Attention, en cas d'attribution d'un bien ou droit immobilier, c'est la taxe de publicité foncière de 0,60 % qui est due.

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Rel. individuelles de travail

[Jurisprudence] Preuve et droits de la défense : l'union sacrée

Réf. : Cass. soc., 30 juin 2004, Mme Christine Pennequin c/ SA SEGEC, pourvoi n° 02-41.720 et 02-41.771, n° 1490 FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8130DC4)

Lecture: 8 min

N2249ABW

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par Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale

Le 07 Octobre 2010


Quelques jours après la Chambre criminelle (Cass. crim., 11 mai 2004, Société Pierson Diffusion c/ Liliane X., pourvoi n° 03-85.521, n° 2878 P+B+R+I N° Lexbase : A5252DCI ; voir Le salarié qui emporte des documents pour se défendre en justice n'est pas un voleur, Lexbase Hebdo n° 125 du 17 juin 2004 - édition sociale N° Lexbase : N1973ABP), la Chambre sociale de la Cour de cassation confirme que le salarié peut produire en justice des documents dont il avait eu normalement connaissance dans l'exercice de ses fonctions dès lors qu'il s'agit d'assurer sa défense. La confirmation solennelle de cette jurisprudence (P+B+R+I) montre nettement la volonté délibérée de la Cour de cassation d'afficher son union sacrée sur une question aussi cruciale (1°), ce qui présente pour les salariés un intérêt évident (2°).

Décision

Cass. soc., 30 juin 2004, Mme Christine Pennequin c/ SA SEGEC, pourvoi n° 02-41.720 et 02-41.771, arrêt n° 1490 FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8130DC4)

Rejet (CA Colmar, ch. Soc.), 14 janvier 2002)

Textes visés : C. trav., art. L. 122-14-3 N° Lexbase : L5568AC9)

Liens base : ;

Faits et procédure

Mme Pennequin, salariée de la société Segec depuis le 10 juillet 1989 en qualité d'assistante de révision, a été licenciée, le 4 février 1994, pour faute lourde : "inobservation de l'obligation de discrétion absolue et secret professionnel, vol de documents couverts par le secret professionnel, rétention de documents, caractère difficile et esprit d'opposition permanente avec intention de nuire"

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes.

Deux arrêts ont été rendus successivement par la cour d'appel de Colmar.

Par arrêt du 30 avril 2001, elle a condamné la société Segec à payer à Mme Pennequin des sommes au titre des heures supplémentaires 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 et des congés payés afférents.

Par arrêt du 5 mai 2004, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi principal de la salariée (G 01-43.918) et le pourvoi incident de l'employeur contre cet arrêt.

L'arrêt du 14 janvier 2002 de la cour d'appel de Colmar fait l'objet de deux pourvois principaux de la salariée (Q 02-41.720) et de l'employeur (V 02-41.771).

Problème juridique

Le salarié, soumis au secret professionnel, peut-il produire en justice des documents propres à l'entreprise ?

Solution

1° Rejet

"un salarié, lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice des droits de sa défense dans le litige l'opposant à son employeur, peut produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions"

Commentaire

I. L'harmonisation des jurisprudences

  • La divergence passée

Jusqu'au revirement intervenu le 11 mai 2004 (Cass. crim., 11 mai 2004, Société Pierson Diffusion c/ Liliane X., pourvoi n° 03-85.521, n° 2878 P+B+R+I N° Lexbase : A5252DCI), la Chambre criminelle et la Chambre sociale de la Cour de cassation s'opposaient sur le droit reconnu au salarié de produire en justice des documents appartenant à l'entreprise pour assurer sa défense.

Pour la Chambre sociale, en effet, le salarié pouvait utiliser ces documents dès lors qu'ils faisaient partie des "informations dont les membres du personnel pouvaient avoir normalement connaissance" (Cass. soc., 2 déc. 1998, n° 96-44.258, M Fdida c/ Société OCME France N° Lexbase : A3756ABQ ; D. 1999, jur. p. 431, note H. Gaba ; JCP G 1999, II, 10166, note S. Bouretz ; Dr. ouvrier 2000, p. 13, note R. Marié. - 8 déc. 1998 : D. 2000, somm. p. 87, obs. S. Froissard. - 24 avr. 2001 : D. 2001, IR p. 2001).

Pour la Chambre criminelle, en revanche, il s'agissait d'un vol, les mobiles de l'infraction ne devant pas être pris ici en considération (Cass. crim., 16 mars 1999, n° 97-85.054, La Société des établissements Rabot, inédit N° Lexbase : A5387AWG ; JCP G 1999, II, 10166, note S. Bouretz ; D. 2000, somm. p. 120, obs. M. Segonds).

Le 11 mai 2004, la Chambre criminelle opérait un spectaculaire revirement de jurisprudence et affirmait que "les documents de l'entreprise dont la prévenue avait eu connaissance à l'occasion de ses fonctions et qu'elle a appréhendés ou reproduits sans l'autorisation de son employeur étaient strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dans le litige l'opposant à ce dernier".

Restait à attendre la réaction de la Chambre sociale de la Cour de cassation, et singulièrement à observer les termes choisis pour exprimer, sur le plan civil, le prolongement de l'affirmation dégagée sur le plan pénal.

  • La réponse de la Chambre sociale

Dans cette affaire, la salariée avait produit en justice différents documents appartenant à l'entreprise pour établir la réalité de ses prétentions salariales. La procédure avait suivi son cours et donné lieu, d'ailleurs, à un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation, le 5 mai 2004 (Cass. soc., 5 novembre 2003, n° 01-43.109, Association Nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) c/ M. Antoine Marini, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0662DAR) qui lui avait permis, à cette occasion, de préciser à quelles conditions le temps de trajet pouvait être assimilé à un temps de travail effectif (voir Qualification juridique des temps de trajet, G. Auzero, Lexbase Hebdo édition sociale n° 95 du 19 novembre 2003 N° Lexbase : N9443AAY).

L'instance prud'homale avait donné lieu à une autre bataille judiciaire, puisque la salariée avait été immédiatement licenciée pour faute lourde en raison, précisément, de la production en justice de documents couverts par le secret professionnel. C'est ce second contentieux, qui constitue, en quelque sorte, un dommage collatéral du premier, qui débouche sur cet arrêt du 30 juin 2004 (Cass. soc., 30 juin 2004, Mme Christine Pennequin c/ SA SEGEC, pourvoi n° 02-41.720 et 02-41.771, arrêt n° 1490 FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8130DC4).

Les magistrats de la cour d'appel de Colmar avaient donné raison à la salariée, se fondant sur la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation. Le rejet du pourvoi n'est donc pas, sur ce point, une surprise.

  • L'harmonisation des justifications

Plus intéressante est, en revanche, la justification de la décision.

Dans ses précédentes décisions, la Chambre sociale de la Cour de cassation avait en effet affirmé que ces documents "contenaient des informations dont les membres du personnel pouvaient avoir normalement connaissance" (Cass. soc., 2 déc. 1998, n° 96-44.258, M Fdida c/ Société OCME France N° Lexbase : A3756ABQ).

Or, cette formulation semblait très en retrait en comparaison de celle adoptée par la Chambre criminelle, le 11 mai 2004 (Cass. crim., 11 mai 2004, Société Pierson Diffusion c/ Liliane X., pourvoi n° 03-85.521, n° 2878 P+B+R+I [LXB =A5252DCI], qui se fondait sur le respect des droits de la défense.

Désormais, la Chambre sociale de la Cour de cassation justifie également sa propre jurisprudence par référence aux droits de la défense : "un salarié, lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice des droits de sa défense dans le litige l'opposant à son employeur, peut produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions".

La comparaison des deux décisions montre l'évidente volonté d'harmonisation entre la Chambre sociale et la Chambre criminelle puisque toutes deux posent les deux mêmes conditions pour que de tels documents soient admis en justice, c'est-à-dire le fait que le salarié en ait eu connaissance "à l'occasion de ses fonctions" et que ces derniers soient "strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dans le litige l'opposant à son employeur".

II. L'utilité de la décision

  • Des solutions uniformes

Le premier intérêt de ce rapprochement est, désormais, de présenter aux salariés une jurisprudence uniforme. Non seulement le salarié qui produit en justice des documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions et lorsque cela s'avère strictement nécessaire à l'exercice des droits de sa défense ne se rendra plus coupable de vol, enlevant à l'employeur un moyen de pression pour l'empêcher de poursuivre plus avant l'action en justice mais, de surcroît, et c'est en cela que l'affirmation nous intéressera ici, ces preuves seront parfaitement recevables et le licenciement du salarié impossible.

  • La paralysie de la procédure disciplinaire

Dans cette affaire, en effet, la salariée avait été licenciée pour faute lourde, ce qui était logique puisque le vol de documents, dont l'employeur l'accusait, constitue un délit intentionnel permettant de caractériser l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, constitutive de la faute lourde en droit du travail (Cass. soc., 29 novembre 1990, n° 88-40.618, M Laborie c/ Société Sodisroy N° Lexbase : A9254AAY : Dr. soc. 1991, p. 105, note G. Couturier). Dès lors que le salarié peut valablement produire en justice des documents appartenant à l'entreprise, dans les conditions précisées par la Cour de cassation, la qualification de faute lourde tombe.

  • L'absence de toute justification au licenciement

Le bénéfice pour le salarié est d'ailleurs plus important encore, comme le prouve cet arrêt. En affirmant qu'"un salarié, lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice des droits de sa défense dans le litige l'opposant à son employeur, peut produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions", la Chambre sociale de la Cour de cassation affirme, en réalité, qu'il en a le droit. Il n'est donc pas question ici de le sanctionner, par le biais d'un licenciement disciplinaire ou d'invoquer ces faits comme justification d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse non fautive. C'est d'ailleurs ce qu'avait jugé la cour d'appel de Colmar et ce que confirme ici la Cour de cassation en rejetant le pourvoi.

  • Vers la nullité du licenciement ?

On se demande, d'ailleurs, si une telle décision ne pourrait produire d'autres effets encore plus protecteurs pour le salarié. En justifiant la décision par l'exercice des droits de la défense, la Cour de cassation considère, en effet, que le salarié exerce ici un droit fondamental, celui du droit au procès équitable de l'article 6-1 de la CEDH (N° Lexbase : L7558AIR).

Or, le licenciement d'un salarié en violation d'un droit fondamental n'est pas simplement dépourvu de cause réelle et sérieuse, comme l'a rappelé à deux reprises la Cour de cassation, mais bien nul, même si aucun texte du Code du travail ne le prévoit formellement (Cass. soc., 13 mars 2001, n° 99-45.735, Mme Hugues c/ Société France Télécom et autre N° Lexbase : A0149ATP : Dr. soc. 2001, p. 1117 , obs. C. Roy-Loustaunau. - Cass. soc., 31 mars 2004, n° 01-46.960, F-P+B N° Lexbase : A7474DBG : Lexbase Hebdo n° 115 du 8 avril 2004 - Edition sociale, chron. Ch. Radé N° Lexbase : N1178ABA).

Certes, dans la dernière affaire citée (Cass. soc., 31 mars 2004 : préc.), la Chambre sociale de la Cour de cassation avait refusé de considérer que la violation du principe selon lequel "le criminel tient le civil en l'état" n'entrait pas dans le cadre des droits fondamentaux dont la violation était susceptible de fonder l'annulation du licenciement.

Mais le cas de figure est, cette fois-ci, différent, puisqu'il s'agit de protéger les droits de la défense. Or, de nombreux textes du Code du travail sanctionnent par la nullité les licenciements qui concernent des salariés qui témoignent en justice (C. trav., art. L. 123-5 N° Lexbase : L5594AC8, L. 122-45-2 N° Lexbase : L1151AWK, L. 122-46 N° Lexbase : L5584ACS, L. 122-49 N° Lexbase : L0579AZH).

Ne pourrait-on pas considérer dans ces conditions que, désormais, le licenciement du salarié qui produit valablement des documents en justice devrait être annulé et le salarié réintégré ? Il faudra sans doute attendre un prochain arrêt pour avoir la réponse à cette très intéressante question ...

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Concurrence

[Le point sur...] Les tarifs des professions libérales et le droit de la concurrence

Lecture: 4 min

N2217ABQ

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par Jean-Pierre Lehman, Ancien rapporteur au Conseil de la concurrence

Le 07 Octobre 2010

Dans une décision du 10 juin 1997, le Conseil de la concurrence, après avoir constaté que le Conseil national de l'Ordre des architectes publiait un tableaux indicatif des taux usuels de rémunération de la mission normale de l'architecte et qu'il fournissait une notice explicative relative à l'usage de ces tableaux, condamnait le Conseil national à une sanction pécuniaire de 200 000 francs (environ 30 490 euros) (décision n° 97-D-45, 10 juin 1997 N° Lexbase : L9059D7N). S'agissant de la qualification des pratiques constatées, le Conseil soutenait que l'élaboration et la diffusion de 1988 à 1994 par le Conseil national de l'Ordre des architectes du tableau litigieux et de la notice constituaient une pratique concertée ayant eu pour objet, et ayant pu avoir pour effet, de fausser le jeu de la concurrence sur le marché des prestations architecturales. Les autorités françaises de la concurrence ne sont pas les seules à se préoccuper des pratiques mises en oeuvre par les professionnels libéraux. En effet, dès le 28 octobre 2003, à l'initiative de la Direction générale de la concurrence, la Commission européenne organisait une conférence sur la réglementation des professions libérales. A cette date, le commissaire européen à la concurrence, Mario Monti, mettait en garde les professionnels libéraux, contre les pratiques professionnelles susceptibles de nuire aux règles de concurrence. Il pointait, notamment, des restrictions professionnelles existant dans certains Etats membres, telles que celles relatives à la publicité, aux numerus clausus ou à l'existence de barème. Cette conférence faisait suite à la publication, le 27 mars 2003, par la Commission d'un document de travail relatif à la réglementation des professions libérales et ses effets.

C'était l'occasion pour la Commission de rappeler que la politique et les règles de concurrence relatives aux professions libérales ont sensiblement évolué depuis une dizaine d'années. Dès 1993, la Commission européenne a adopté sa première décision dans ce secteur à la suite du dépôt de plusieurs plaintes émanant d'entreprises de l'Union (décision CE du 30 juin 1993, n° 93/438/CEE N° Lexbase : L9058D7M). Les plaignants invoquaient un certain nombre de difficultés rencontrées en Italie pour la réalisation des opérations de dédouanement, en relation avec l'exercice de l'activité de déclarant en douane. Ces deniers disposant d'un tarif unique pour toute la péninsule, la Commission considérait que : "le tarif pour les prestations professionnelles des expéditeurs en douane adopté par le Conseil national des expéditeurs en douane (CNSD) lors de la séance du 21 mars 1988 et entré en vigueur le 20 juillet 1988 constitue une infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité ".

En 1998, la Cour européenne de justice a confirmé cette décision de la Commission (CJCE, 18 juin 1998, aff. C-35/96, Commission des Communautés européennes c/ République italienne N° Lexbase : A1741AWE). Elle a, en effet, considéré [point 47] que l'activité des expéditeurs en douane présentait effectivement un caractère économique, puisque "ceux-ci offrent, contre rémunération, des services consistant à effectuer des formalités douanières, concernant surtout l'importation, l'exportation et le transit de marchandises, ainsi que d'autres services complémentaires, comme des services relevant des domaines monétaire, commercial et fiscal. En outre, ils assument les risques financiers afférents à l'exercice de cette activité. En cas de déséquilibre entre dépenses et recettes, l'expéditeur en douane est appelé à supporter lui-même les déficits" . Le fait que l'activité d'expéditeur en douane soit de nature intellectuelle et nécessite une autorisation n'est pas, pour la Cour, de nature à l'exclure du champ d'application des articles 85 et 86 du Traité [point 48].

En 1999, dans l'affaire Arduino, la Cour a estimé [point 36] que le fait qu'un Etat membre demande à une organisation professionnelle d'élaborer un projet de tarif de prestations ne prive pas automatiquement ce tarif de son caractère de réglementation étatique (CJCE, 19 février 2002, aff. C-35/99, Pretore di Pinerolo c/ Manuele Arduino N° Lexbase : A0578AY3). Pour qu'il en soit ainsi, il est cependant nécessaire [point 37] lorsque "les membres de l'organisation professionnelle peuvent être qualifiés d'experts indépendants des opérateurs économiques concernés et qu'ils sont tenus, de par la loi, de fixer les tarifs en prenant en considération non pas seulement les intérêts des entreprises ou des associations d'entreprises du secteur qui les a désignés, mais aussi l'intérêt général et les intérêts des entreprises des autres secteurs ou des usagers des services en question".

Finalement, le 9 février dernier, la Commission présentait une communication sur la concurrence dans le secteur des professions libérales. C'était pour elle l'occasion d'affirmer qu'au cours des deux dernières décennies, un certain nombre d'Etats membres ont supprimé les prix imposés dans des secteurs des professions libérales. Durant les années 1970 et 1980, les prix imposés ont été supprimés au Royaume-Uni pour les services de rédaction d'actes de transfert de propriété et les services du secteur de l'architecture. De la même manière, en France, les prix imposés ont été abolis pour les services juridiques. Les professions juridiques, comptables ainsi que celles des ingénieurs et des architectes peuvent dorénavant être exercées d'une manière efficace sans prix imposés dans la plupart des Etats membres. Ceci semble indiquer que les contrôles des prix ne constituent pas un instrument de réglementation essentiel pour ces professions.

C'est dans ce contexte que le 24 juin dernier la Commission a condamné le système d'honoraires des architectes belges. Le système remis en cause prévoyait que les honoraires d'un architecte devaient être calculés en pourcentage de la valeur des travaux réalisés par l'entrepreneur et s'appliquait à tous les services d'architecte fournis en Belgique par des prestataires indépendants.

La Commission a ainsi estimé que ce type de barème était contraire aux règles européennes de la concurrence : il tend à coordonner les politiques de prix des architectes en Belgique.

Reprenant le raisonnement qu'elle avait mis en avant dès 1993, la Commission estime ici que les honoraires doivent être le reflet du savoir-faire des architectes et des coûts qu'ils supportent. Ils ne doivent pas être fonction de la valeur des travaux ou du prix fixé par un entrepreneur. L'architecte doit fixer ses honoraires indépendamment de ses concurrents et exclusivement en accord avec le client.

La Commission a décidé d'infliger une amende de 100 000 euros à l'ordre des architectes belges. Le montant de cette amende tient compte de l'abolition du barème en cause en 2003.

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Sécurité sociale

[Jurisprudence] Le choc émotionnel créant des troubles psychologiques est bien un accident du travail

Réf. : Cass. civ. 2, 15 juin 2004, n° 02-31.194, Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire c/ M. Philippe Badin, FS-P+B N° Lexbase : A7392DCR)

Lecture: 8 min

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par Christophe Willmann, Maître de conférences à l'Université de Picardie

Le 07 Octobre 2010

Le mal-vivre au travail a donné lieu à de nombreux travaux sociologiques, psychologiques, largement médiatisés. L'analyse juridique du stress et des troubles psychologiques par et au travail paraissait, jusqu'à présent, en retrait, voire inexistante. La prise en compte, en droit pénal et en droit du travail, du phénomène du harcèlement moral attestait cependant de l'intérêt et de la nécessité d'une analyse, en termes proprement juridiques, de la question du mal-vivre au travail, mais surtout, d'une prise en charge des victimes par des dispositifs réparateurs et répressifs. Le droit de la Sécurité sociale occupe une place centrale dans cet ensemble assez diffus d'instruments juridiques que l'on peut mobiliser au profit d'une victime. En l'espèce, celle-ci était le directeur d'une agence bancaire, victime d'une agression à l'arme par des malfaiteurs. Le directeur d'agence, souffrant d'un choc émotionnel, a demandé et obtenu la reconnaissance d'accident du travail aux troubles psychologiques qui en ont résulté. La contestation, par la CPAM, de cette reconnaissance professionnelle des troubles psychologiques se comprend d'autant moins que l'évolution du régime des accidents du travail conduisait nécessairement aussi bien la cour d'appel que la Cour de cassation à se prononcer en ce sens, qu'il s'agisse des caractères de l'accident (I) ou de sa reconnaissance, facilitée par le mécanisme de la présomption (II).
Décision : Cass. civ. 2, 15 juin 2004, n° 02-31.194, Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire c/ M. Philippe Badin, FS-P+B N° Lexbase : A7392DCR)

Textes applicables : article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5211ADD)

Liens base :

Faits

1- M. Badin, directeur d'agence de la Société générale a été menacé sur son lieu de travail par un client, porteur d'une arme de 6ème catégorie ;

2- Un certificat médical a été établi constatant un état de stress nécessitant un traitement et un suivi psychologique ;

3- Une déclaration d'accident du travail a été effectuée par l'employeur, mais la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de reconnaître l'existence d'un accident du travail ;

4 - La cour d'appel (Orléans, 23 oct. 2002) a accueilli le recours de M. Badin.

Solution

1- les troubles psychologiques présentés par M. Badin étaient la conséquence d'un choc émotionnel provoqué par l'agression dont il avait été victime sur son lieu de travail.

2- Les juges du fond ont souverainement apprécié, sans encourir les griefs du moyen, qu'il avait été victime d'un accident du travail.

I- Caractères de l'accident de travail
  • Une jurisprudence classique

La lésion physique est au coeur même de la définition de l'accident de travail. Pour autant, les lésions "invisibles" parce que psychologiques, psychiatriques ou neurologiques, ont pleinement vocation a être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.

Le présent arrêt le confirme. Le salarié souffrait d'un état de stress nécessitant un traitement et un suivi psychologique, survenu pendant le temps et sur le lieu de travail. En effet, le salarié avait été victime d'une attaque à main armée dans l'agence et pendant son temps de travail.

Un autre arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 1er juillet 2003 (Cass. civ. 2, 1er juillet 2003, n° 02-30.576, Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Dordogne c/ M. Jean-Claude Ratinaud, FS-P N° Lexbase : A0610C9H) s'était déjà prononcé en ce sens. Dès lors qu'elle a constaté qu'une dépression nerveuse était apparue soudainement deux jours après un entretien d'évaluation au cours duquel lui avait été notifié un changement d'affectation et consécutive, selon l'expertise médicale technique, à cet entretien, la cour d'appel était fondée à en déduire qu'il s'agissait d'un accident du travail.

  • La qualification juridique du suicide

De même, il existe une jurisprudence alimentée portant sur la qualification juridique du suicide, consécutif à un accident de travail d'un assuré social. Les juges s'attachent à admettre que le conjoint survivant peut bénéficier d'une rente de conjoint survivant consécutive au suicide, ce qui revient à admettre que celui-ci a bien un caractère professionnel. Dans une espèce, la Cour de cassation a estimé que les juges du fond, ayant relevé que le salarié avait été gravement éprouvé quelques mois avant son suicide par un accident du travail qui avait motivé un long arrêt de travail et entraîné une diminution de ses capacités physiques et professionnelles, il s'en était suivi une dépression grave, réactionnelle et progressive laquelle avait été à l'origine du suicide : les juges du fond étaient donc fondés à décider que cet accident avait été la cause génératrice de cet acte de désespoir (Cass. soc., 23 sept.1982, n° 81-14.942, CPAM Rouen c/ Dame Vaillant, publié N° Lexbase : A5505AA7).

Dans une autre espèce, la Cour de cassation a relevé que les juges du fond avaient relié le suicide de la victime à un état dépressif, exclusif de toute faute intentionnelle. Admettant que cet état la rendait plus sensible aux charges propres au type de travail qu'elle effectuait, les juges du fond ont déduit que le suicide de la salariée ne procédait pas d'un acte réfléchi et volontaire totalement étranger au travail (Cass. soc., 20 déc. 2001, n° 00-12.916, FS-P+B+R N° Lexbase : A6864AXI).

II - Reconnaissance du caractère professionnel de l'accident par le mécanisme de la présomption

Le Code de la Sécurité sociale a établi une présomption d'imputabilité, en concevant en des termes extrêmement larges la notion d'accident du travail : est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise (CSS, art. L. 411-1  N° Lexbase : L5211ADD).

A- Mécanisme de la présomption d'imputabilité

En l'espèce, ce mécanisme joue pleinement, car le choc émotionnel, à l'origine des troubles psychologiques qualifiés d'accident du travail, s'est produit pendant le temps et sur le lieu de travail.

Le salarié n'a donc qu'à démontrer que le choc émotionnel causant des troubles psychologiques appelant une prise en charge psychologique ou psychiatrique était bien dans une relation de causalité avec son activité professionnelle.

En revanche, la CPAM peut apporter la preuve contraire, selon laquelle l'accident a une cause totalement étrangère au travail et ne mérite donc pas la qualification d'accident du travail. La jurisprudence donne de nombreuses illustrations. Le salarié d'une banque (la Barclays), a été victime d'un malaise cardiaque mortel au temps et au lieu de son travail. La CPAM fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 10 mars 1992) d'avoir retenu le caractère professionnel de ce décès, parce que la présomption d'imputabilité au travail est détruite lorsque les conditions de travail du jour où l'accident est survenu ne sont pas à l'origine de cet accident. D'autre part, selon la CPAM, le surmenage dû à l 'activité professionnelle ne peut être pris en compte au titre de la législation sur les accidents du travail. Le stress et le surmenage dus aux conditions de travail ne pouvaient expliquer la pathologie à l'origine du décès, selon la CPAM. La Cour de cassation a estimé au contraire que la brusque apparition, au temps et au lieu du travail, d'une lésion de l'organisme révélée par un malaise constitue, en principe, un accident présumé imputable au service. Il appartient à la CPAM d'apporter la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail. Le juge du fond apprécie souverainement si cette preuve n'était pas rapportée (Cass. soc., 5 janvier 1995, n° 92-17.574, Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines c/ Mme Mireille Goblet, inédit N° Lexbase : A2419AGP).

B- Présomption détruite par la preuve contraire

La CPAM a toujours la possibilité de refuser la qualification d'accident de travail et, en cas de suites judiciaires, d'apporter au juge la preuve contraire destinée à renverser la présomption d'imputabilité. La destruction de la présomption d'imputabilité a donné lieu à d'intéressants développements contentieux, dans le champ des accidents du travail "invisibles" (c'est-à-dire, dont la nature est psychologique, nerveuse, neurologique ...).

1- Etat pathologique préexistant

Cet argument se situe dans la chaîne de causalités entre l'accident et son contexte professionnel. La CPAM s'attachera à démontrer que le suicide d'un salarié n'est dû qu'en partie (ou pas du tout) à son environnement professionnel et que la victime était déjà particulièrement vulnérable, fragile, connaissant de graves problèmes familiaux, affectifs ou de santé.

Cette solution revêt une dimension particulière, s'agissant du suicide. La jurisprudence a reconnu que le suicide d'un salarié au temps et au lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputation prévue par l'article L. 411.1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5211ADD) et constitue un accident du travail, sauf à rapporter la preuve de ce qu'il procède d'un acte réfléchi et volontaire de la victime totalement étranger au travail (Cass. soc., 20 déc. 2001, n° 00-12.916, FS-P+B+R N° Lexbase : A6864AXI).

2- Accident survenu hors du temps ou du lieu de travail

La présomption d'imputabilité qui dispense le salarié d'apporter la preuve du caractère professionnel de l'accident, dès lors que celui-ci intervient au temps et au lieu de travail, ne joue plus, précisément, lorsque l'évènement dépasse ce cadre spatial et temporel. Le droit commun de la preuve s'applique alors.

La jurisprudence du suicide du salarié à son domicile est très éclairante. Ainsi, concernant le suicide à son domicile d'un peintre en carrosserie, la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge le décès au titre de la législation professionnelle. Les juges du fond avaient débouté la veuve de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et le pourvoi a été rejetté (Cass. civ. 2, 3 avril 2003, n° 01-14.160, Mme Eliane Monnerie c/ Société Boos et Pericaud, inédit N° Lexbase : A6518A7K). La veuve invoquait que le suicide de son mari avait pour origine la dégradation des conditions de travail occasionnant son état dépressif. Le suicide intervenu dans un contexte de harcèlement moral ou psychologique provenant de supérieurs hiérarchiques constitue un accident du travail qui doit être pris en charge en tant que tel. Mais la Cour de cassation a confirmé l'appréciation souveraine des juges du fond de la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel ayant relevé que, si l'atmosphère dans l'entreprise s'était fortement dégradée en raison d'un changement de personnes et si corrélativement le médecin traitant du salarié avait constaté un syndrome dépressif, cette dégradation a concerné l'ensemble du personnel. En outre, la victime n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire et qu'aucun incident ne l'avait opposé à un supérieur hiérarchique.

Mais réciproquement, si la présomption d'imputabilité est un mécanisme qui ne joue plus au profit du salarié victime d'un accident du travail, la charge de la preuve va ainsi peser sur lui et il pourra ainsi parfaitement emporter la conviction des juges, que le suicide, par exemple, hors temps ou lieu de travail, est pourtant bien en relation de cause à effet avec l'activité professionnelle (Cass. soc., 19 déc. 1991, n° 90-10.899, CPAM de Boulogne-sur-Mer c/ Mme Vasseur Bally, inédit N° Lexbase : A2817CXM). En l'espèce, les juges du fond ont relevé que le salarié, à la suite de l'accident de 1981, avait dû subir l'amputation du bras gauche. Après quatre années de procédures diverses, il s'était donné la mort le jour où il était convoqué devant le tribunal pour faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur. Rien, dans son état physique ni mental ne permettait de penser qu'il aurait pu attenter à ses jours. Il ne pouvait être sérieusement contesté que l'amputation, chez une personne qui avait consacré toute sa vie au travail, avait pu entraîner chez elle un choc psychologique important et que ce moral, déjà fragilisé, avait été encore perturbé par la perspective d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans le déroulement de laquelle sa propre responsabilité risquait d'être mise en jeu. La Cour de cassation a approuvé la cour d'appel d'avoir décider que l'accident du travail avait été la cause génératrice de cet acte de désespoir.

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Sociétés

[Manifestations à venir] Réforme du droit des valeurs mobilières

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N2248ABU

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Le 07 Octobre 2010

EFE (Edition formation entreprise) organise, les 6 et 7 octobre 2004, un stage sur le thème "Réforme du droit des valeurs mobilières : simplification et unification du régime applicable aux valeurs mobilières des sociétés commerciales". Cette formation devrait permettre, notamment, aux participants de découvrir les actions de préférence nouvellement introduites en droit français, de maîtriser le nouveau régime des valeurs mobilières composées, d'identifier les nouvelles règles de transfert de propriété des valeurs mobilières et d'analyser le nouveau régime des clauses d'agrément (ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale N° Lexbase : L5052DZ7).
  • Principaux thèmes :

    Journée du 6 octobre :

    - Le nouveau régime général des augmentations de capital ;
    - Délégations : quelles nouvelles prérogatives pour les organes de direction ?
    - Droit préférentiel de souscription et augmentations de capital réservées : quelles nouvelles conditions d'exercice ?
    - Transfert de propriété et forme des titres ;
    - Nouveau régime des clauses d'agrément, démembrement des titres, droits de vote et autres mesures ;
    - Informations et formalités.

    Journée du 7 octobre :

    - Quel est le nouveau régime général des actions et obligations ?
    - Les actions de préférence : version française des "preferred shares" américaines ?
    - Le nouveau régime des valeurs mobilières composées ;
    - Les évolutions du capital  : quel profit tirer des nouvelles dispositions ?
    - La dissociation du capital et des droits de vote ;
    - Dépénalisation et nouvelles sanctions civiles.

  • Les intervenants :

    Laurent Sablé, avocat associé, Brandford-Griffith & associés
    Olivier Edwards, avocat associé, Jones Day
    Anne Tolila, avocat associé
    Karen Noël, avocat à la Cour
    Philippe Coutay, avocat à la Cour, Gide Loyrette Nouel
    Hubert du Vignaux, avocat à la Cour, Gide Loyrette Nouel
    Jean-François Pourdieu, avocat associé, Nomos société d'avocats
    Jean-Jacques Uettwiller, avocat associé, UGGC & associés
    Charles-Emmanuel Prieur, avocat à la Cour, UGGC & associés
    Françoise Monod, avocat associé, PDGB sociétés d'avocats
    Roy Arakelian, avocat à la Cour, PDGB sociétés d'avocats
    Aline Poncelet, avocat associé, Moquet Borde & associés
    Pierre-Louis Perin, avocat associé, SJ Berwin
    Arnaud de la Cotardière, avocat associé, Linklaters 

  • Date :

    6 et/ou 7 octobre 2004

  • Lieu :

    Paris

  • Prix :

    2 journées : 1 600 euros HT
    1 journée : 900 euros HT

  • Renseignements :

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Bancaire

[Jurisprudence] La fausse signature d'une lettre de change

Réf. : Cass. com., 26 mai 2004, n° 01-11.766, Société Marly Participations c/ Banque San Paolo, F-D ([LxB=A2637DCN])

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par Jean-Pierre Arrighi, Professeur à l'Université de Nice-Sophia Antipolis

Le 07 Octobre 2010


La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 26 mai 2004, un arrêt en matière de dénégation de signature d'un débiteur cambiaire. Bien que confirmant la jurisprudence antérieure, cette décision permet de faire le point sur cette question aux confins du droit bancaire, du droit des obligations et de la procédure civile. Les faits de l'espèce étaient simples. La banque San Paolo, en sa qualité de porteur d'une lettre de change non payée à l'échéance, assigne en paiement la société Boulogne, tiré accepteur, aux droits de laquelle se trouve depuis la société Marly Participations, laquelle dénie la signature d'acceptation. Sur appel, la cour de Versailles constate que la preuve de la réalité d'une fausse signature n'est pas rapportée par la société Marly Participations et condamne celle-ci au paiement de la lettre de change. La cour motive sa décision en relevant que la personne, qui serait l'auteur du faux, a été simplement désignée dans les pièces de la procédure, sans qu'il soit déposé plainte de façon à établir l'existence du faux au moyen d'une instruction pénale. Sur pourvoi, la Chambre commerciale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d'appel au motif que lorsque "le tiré accepteur dénie l'authenticité de sa signature [...], il appartient au juge de procéder à la vérification du titre contesté au vu des éléments de comparaison dont il dispose". La cassation intervient au visa des articles 1324 du Code civil ([LxB=L1435ABR]), L. 511-12 du Code de commerce ([LxB=L6665AIP]), 287 ([LxB=L2016DKU]) et 288 ([LxB=L2017DKW]) du Nouveau Code de procédure civile (v. dans le même sens : Cass. com., 5 décembre 2000, n° 97-20.236, M. Michel Attali, exerçant sous l'enseigne 'Etablissements Michel' c/ Caisse de crédit agricole de l'Aube et de la Haute-Marne [LxB=A2822CNT]).

La signature est un graphisme personnel qui possède une double fonction juridique : elle manifeste l'engagement d'une personne et permet son identification (1). Ces deux fonctions sont indissociables l'une de l'autre. Dans un système juridique dominé par le consensualisme, la signature en est l'expression la plus fréquente. Inversement, la signature fausse n'exprime en aucune façon la volonté du pseudo signataire. Elle ne peut l'engager car il y a absence de consentement au même titre que l'incapacité. Il s'agit là d'une règle logique et générale.

Mais lorsque l'on sait de quelle manière le droit cambiaire vient perturber le droit des obligations, il est intéressant de mesurer d'abord l'incidence de la fausse signature sur la règle de l'inopposabilité des exceptions. Il restera ensuite à préciser le régime de la dénégation de signature.

I - L' exception de fausse signature

Le particularisme du droit cambiaire réside dans la juxtaposition de deux types de rapports : les rapports fondamentaux et les rapports cambiaires. Sur les rapports fondamentaux (tireur-tiré, tireur-bénéficiaire, bénéficiaire-porteur, etc.), composés d'obligations de droit commun, se greffent les obligations cambiaires qui donnent aux porteurs successifs de la lettre de change de sérieuses garanties de paiement. Dès lors qu'une personne appose sa signature sur la lettre de change, elle se trouve engagée au titre de l'obligation fondamentale et au titre de l'obligation cambiaire. Le titre est alors soumis à un formalisme accentué et bénéficie d'une rigueur d'exécution. Ces deux types de rapports coexistent en exerçant, toutefois, une influence réciproque les uns sur les autres : ils sont dans des liens à la fois d'indépendance et d'interdépendance. Le droit cambiaire développe dans ce contexte deux règles essentielles pour la garantie du paiement : l'inopposabilité des exceptions et l'indépendance des signatures.

La règle de l'inopposabilité des exceptions, énoncée par article L. 511-12 du Code de commerce, interdit d'invoquer à l'encontre du porteur les exceptions fondées sur des rapports personnels avec un signataire de la lettre de change, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. Cette règle vise à neutraliser les causes de non paiement lorsque le porteur est de bonne foi, de manière à sécuriser le règlement de l'effet. Mais cette protection du porteur n'a plus lieu d'être si celui-ci se révèle de mauvaise foi au sens de l'article L. 511-12, il pourra se voir opposer toutes les exceptions. A l'inverse, lorsque le débiteur du paiement de la lettre se trouve juridiquement incapable, ou lorsque son pseudo consentement résulte d'une signature fausse ou imitée, il est évident qu'il n'a exprimé aucun engagement. Il n'est tenu d'aucune obligation, même cambiaire. Ainsi, il n'y a pas de consentement lorsque la signature du tiré, ou de tout autre intervenant sur le titre, se révèle fausse (2). Il est en droit d'opposer au porteur l'exception de faux qui se présente comme une exception opposable à tout porteur, de bonne ou de mauvaise foi (3). La protection du porteur recherchée par les règles cambiaires s'efface pour laisser place à la protection de celui qui n'a à aucun moment voulu s'engager. L'absence d'engagement place le pseudo signataire en dehors de la sphère attractive de la lettre de change. Il est possible également de justifier l'opposabilité du faux par l'absence de rapports personnels. L'article L. 511-12 délimite en effet le champ de l'inopposabilité aux exceptions fondées sur les rapports personnels entre la personne actionnée et le tireur ou les porteurs antérieurs. On peut donc parfaitement considérer que le pseudo signataire n'a pas lié de rapports personnels avec un autre signataire.

En revanche, lorsque la fausse signature concerne le tireur ou un endossateur, le tiré et les autres signataires (endosseurs, avaliseurs) ne peuvent invoquer le faux pour se dégager de leurs obligations vis-à-vis du porteur. La règle de l'inopposabilité des exceptions joue ici parfaitement son rôle de garantie du paiement (4).

La règle de l'indépendance des signatures, prévue à l'article L. 511-5, alinéa 2, du Code de commerce ([LxB=L6658AIG]) conforte la règle précédente dans la mesure où elle sauvegarde la validité du titre et celle des obligations qu'il contient. Le vice qui affecte une signature ne contamine pas les autres engagements cambiaires. De sorte que si la fausse signature d'acceptation ne permet pas au porteur d'obtenir paiement du pseudo-tiré en raison de l'opposabilité de l'exception de faux, il pourra, en revanche, exercer son recours contre les autres signataires dont les obligations cambiaires demeurent valables. Tout se passe en définitive comme si l'endossement purgeait les vices antérieurs. Cette règle apporte une sécurité au porteur impayé à l'échéance dans la mesure où il pourra se retourner efficacement contre les autres signataires dont l'obligation cambiaire subsiste.

La fonction d'engagement de la signature intéresse également le domaine voisin de la représentation. Dans quelle mesure la signature d'un représentant qui excède ses pouvoirs ou celle d'une personne qui usurpe cette qualité peut engager le représenté ? Des solutions sont apportées à cette question par la loi et la jurisprudence. Le droit des sociétés met en oeuvre la notion de "pouvoir légal" qui confère au dirigeant la possibilité d'engager la société dans les limites de son objet social (5), de manière à protéger les tiers dans leurs relations avec la société. Pour la même raison, les clauses restrictives de pouvoir pouvant figurer dans les statuts sont inopposables aux tiers (v. les articles cités précédemment). De son côté, le droit civil établit la responsabilité du commettant à l'égard de son préposé (C. civ., art. 1384, al. 5 N° Lexbase : L1490ABS). Par conséquent, la mise en oeuvre de ces règles permet de rendre inopposable au porteur de la lettre de change le dépassement de pouvoir du dirigeant de la société tirée ou du préposé.

Plus généralement, la théorie prétorienne de l'apparence peut prendre en charge les autres hypothèses d'absence ou d'excès de pouvoir au moyen du mandat apparent (6). La mise en oeuvre de la théorie nécessite une apparence contraire à la réalité et la croyance légitime que la situation ostensible correspondait à la réalité (7). Cependant, plus particulièrement en matière de droit cambiaire, la jurisprudence refuse la prise en compte du mandat apparent lorsque la personne recherchée sur ce fondement est demeurée complètement étrangère à l'apparence alléguée (8). Certes, mais que signifie cette réserve ? Si on laisse à la règle du pouvoir légal et à celle de la responsabilité du commettant pour son préposé leur domaine respectif, il faut concevoir le fait de rester complètement étranger à l'apparence comme une non imputabilité, en ce sens que le pseudo mandant n'a pas, d'une manière ou d'une autre, participé à la création de l'apparence, de manière fautive ou non. Ainsi, dans l'hypothèse où la signature litigieuse a été apposée par un mandataire qui a simplement excédé ses pouvoirs, il faut considérer que le mandant n'est pas resté étranger à l'apparence, car l'existence d'un contrat de mandat a permis au mandataire de ne pas le respecter. A l'inverse, si le signataire n'a aucun lien juridique avec le pseudo mandant, celui-ci pourra opposer le faux et ne sera pas engagé cambiairement. On voit ainsi que l'incidence du mandat apparent sur le droit cambiaire a pour effet de prolonger la protection du porteur, en permettant de rendre opposable des exceptions qui ne sont normalement pas prises en compte par la règle de l'inopposabilité des exceptions. De surcroît, lorsque le porteur de la lettre de change est un banquier, sa protection se trouve renforcée par le recours à un usage bancaire qui dispense le banquier de vérifier les pouvoirs de la personne qui a apposé sa signature pour le compte d'une personne morale (9).

Par ailleurs, tout signataire d'une lettre de change, au titre d'une représentation, qui n'a pas le pouvoir d'agir, se trouve obligé personnellement et cambiairement (C. com., art. L. 511-5, al. 3), ce qui constitue à son encontre une sanction appropriée.

II - La dénégation de signature

L'acte sous seing privé - et la lettre de change appartient à cette catégorie - développe entre les parties une force probante complète dès lors qu'il est reconnu par celui auquel on l'oppose (10). Ce qui revient à dire que l'acte sous seing privé fait foi tant qu'il n'est pas contesté. Si la personne ne reconnaît pas la sincérité de l'acte qu'on lui oppose, il lui suffit de le dénier formellement (C. civ., art. 1323 [LxB=L1434ABQ])

Cette dénégation s'effectue par simple déclaration et a pour effet de suspendre la force probatoire de l'acte. Elle opère un renversement de la charge de la preuve dans la mesure où il incombe, à celui qui se prévaut de la sincérité de l'acte, de prouver la réalité de son affirmation (11). Il dispose pour cela de la procédure de vérification d'écriture ou de signature qui intervient de manière incidente en cours de procès ou à titre principal (12). Il dispose aussi de la procédure de faux en écritures privées (13) mais celle-ci n'est guère utilisée en matière d'actes sous seing privé et concerne principalement les actes authentiques (J. Vincent et S. Guinchard, op. cit., n° 1026).

Dans l'hypothèse analysée, la dénégation formelle de la signature d'acceptation faite par le tiré apparent impose au juge une vérification de signature qui lui confère des pouvoirs importants et une grande liberté. Il peut parfaitement refuser de procéder à la vérification s'il estime, par exemple, qu'il dispose par ailleurs de preuves suffisantes ou si la procédure demandée lui paraît dilatoire. Pour forger son opinion, le juge a la possibilité de procéder lui-même à la vérification en utilisant des pièces de comparaison, dont la signature est certaine, figurant dans le dossier ou produites sur injonction. Il peut même ordonner la comparution personnelle des parties (NCPC, art. 291 [LxB=L2501ADY]) de façon à recueillir des échantillons de signature (NCPC, art. 288). Si cela se révèle nécessaire, le juge procédera à des mesures d'instruction, notamment à une expertise graphologique. Il dispose donc de larges moyens pour faire sa conviction

Dans l'affaire examinée, la cour d'appel de Versailles a jugé que la preuve d'un faux n'avait pas été établie, que la personne susceptible d'être l'auteur d'une fausse signature était simplement désignée dans ses écritures, mais qu'il n'avait pas été déposé plainte à fin de déclencher une instruction qui aurait permis d'établir que la signature d'acceptation avait été imitée ou contrefaite. Par cette motivation, d'une part, la cour méconnaît le renversement de la charge de la preuve qui s'opère du fait de la dénégation de signature. D'autre part, elle reproche au tiré de ne pas avoir choisi la voie pénale pour établir la réalité du faux.

Or, précisément, l'impératif de résolution de l'incident, qui naît lors d'un procès à propos d'une dénégation d'écriture ou de signature, justifie l'ensemble des pouvoirs dont dispose le juge pour accomplir une vérification d'écriture (14). Dans un souci de justice rapide et efficace (15), il ne faut pas que cet incident puisse paralyser la résolution du contentieux. Il appartient donc au juge de traiter cette difficulté en temps réel au cours de la procédure. Aussi, le juge ne peut-il écarter la dénégation sur le seul motif qu'aucun élément de comparaison ne vient l'étayer ; il est contraint de procéder à la vérification d'écriture ou de signature (16).

L'obligation d'initiative qui lui incombe est fermement rappelée et sanctionnée par la Cour de cassation dans l'arrêt analysé.


(1) V. J. Ghestin, G. Goubeaux et M. Fabre-Magnan, Traité de droit civil, Introduction générale, 4ème éd., LGDJ, 1994, nº 688 ; D. Lamethe, Réflexions sur la signature, Gaz. Pal. 1976, I, p. 74; v. aussi l'article 1316-4 du Code civil ([LxB=L1427ABH]) relatif à l'acte authentique.
(2) Ch. Gavalda et J. Stoufflet, Instruments de paiement et de crédit, Litec, 4ème éd. 2001, n° 32 ; Cass. com., 7 avril 1967, n° 65-10.381, Epoux Pédretti c/ Société générale ([LxB=A6739AXU]), RTDcom 1967, p.829, obs. J. Becqué et M. Cabrillac ; CA Paris, 9 février 1963, JCP. 1963, II, n° 13133 note F. Goré ; contra CA Paris 12 mai 1958, D. 1958, p. 641 note F. Goré ; Ph. Delebecque, Juris cl. com. Lettre de change, endossement, fasc. 420, n° 150 ; J. Issa-Sayegh, Juris cl. com. Lettre de change, acceptation, fasc. 425, n° 67.
(3) Ripert et Roblot, Traité élémentaire de droit commercial, par Ph. Delebecque et M. Germain, LGDJ, 16ème éd., 2000, n° 2050 ; Ch. Gavalda et J. Stoufflet, op. cit., n° 53.
(4) V., P. Lescot et R. Roblot, Les effets de commerce, Rousseau 1953, t. II, nº 781-765.
(5) Société civile : C. civ., art. 1849 ([LxB=L2046ABE]) ; société en nom collectif et société en commandite simple : C. com., art. L. 221-5, al.1 ([LxB=L5801AIP]) et même au-delà ; sociétés à responsabilité limitée et sociétés par actions: art. L. 223-18 al. 1 ([LxB=L5843AIA]), L. 225-35 al. 2 ([Lxb=L5906AIL]), L. 225-36 al. 2 ([LxB=L5907AIM]), L. 225-64, al. 2 ([LxB=L5935AIN]), L. 226-7 al. 2 [LxB=L6148AIK]), L. 227-6 al.2 ([LxB=L6161AIZ]) du Code de commerce.
(6) V. sur la théorie : J. Ghestin et G. Goubeaux et M. Fabre-Magnan, op. cit; nº 838 et suiv.
(7) Sur ces éléments constitutifs, v. J Ghestin et G. Goubeaux et M. Fabre-Magnan, op .cit., nº 861-865 ; F. Derrida, Rep. civ. Dalloz, v° apparence, nº 34 et suiv.
(8) Cass. com., 12 décembre 1973, n° 72-12.979, SARL Dupuis c/ Durousseau ([LxB=A8451AHH]), Banque 1974, p. 644 obs. L.-M. Martin, RTDcom. 1974, p. 306 obs. M. Cabrillac et J.-L. Rives-Lange ; Cass. com., 27 mai 1974, n° 71-13.267, Dieuzy c/ BNP ([LxB=A6715AXY]), D. 1977, p. 421 note J.-P. Arrighi ; Cass. com., 9 mars 1999, n° 96-13.782, Société de construction et de bâtiments et industrie (SCBI), société c/ Caisse mutuelle de dépôts et de prêts d'Hagondange ([LxB=A0108AUK]), D. 1999, IR, p. 94, D. affaires 1999, p. 81, RD bancaire et financier, juillet-août 1999, p. 94 obs. F.-J. Crédot et Y.-Gérard, PA 13 avril 1999, p. 1, Droit soc. juin 1999, chr. n° 10 obs. Th. Bonneau. V. à ce sujet, Th. Bonneau, Billet à ordre et engagement cambiaire de la société par son mandataire apparent, RD bancaire et financier juillet-août 1999, p. 114; Ch. Youego, La souscription d'un effet de commerce par un pseudo mandataire, RD bancaire et financier juillet-août 2000, p. 254.
(9) Cass. com., 23 mai 1989, n° 87-19.231, Société MTA c/ Société Banco Exterior France ([LxB=A7820AGQ]), D. 1989, IR, p. 183, Banque 1989, p. 1086 obs. J.-L. Rives-Lange, RD bancaire et financier 1989, p.172, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard, PA 24 novembre 1989, p. 12 note F.-J. Crédot, RTDcom. 1990, 65, obs. M. Cabrillac et B. Teyssier, J.-P. Arrighi, La protection du banquier escompte par l'usage, JCP éd. E 1990, II, n° 15 861.
(10) C. civ., art. 1322 ([LxB=L1433ABP]) qui l'assimile maladroitement dans ce cas à un acte authentique ; v. J. Ghestin, G. Goubeaux et M. Fabre-Magnan, op.cit., n° 699-702.
(11) Cass. civ. 1, 17 mai 1972, n° 71-11.211, Roche c/ Créditelec ([LxB=A8514CHS]), Cass. com., 1er décembre 1975, n° 74-11711, Wierzbicky c/ Dame Ochoa ([LxB=A6914CES]).
(12) C. civ., art. 1324 ; NCPC, art. 287 et 288. V.-J. Vincent et S. Guinchard, Procédure civile, Dalloz, 26ème éd., 2OO1, n° 1017 et suiv. ; P. Julien et N. Fricero, Droit judiciaire privé, LGDJ , 2ème éd., 2003, n° 414-415 ; L. Cadiet, Droit judiciaire privé, Litec, 3ème éd., 2000, n° 1178-1180 ; S. Durfort, Vérifications d'écritures, Juriscl. procédure civile, fasc. 624.
(13) NCPC, art. 299 à 302 ([LxB=L2509ADB]).
(14) Pour une étude de ces moyens, v. S. Durfort, op.cit, n° 18-39.
(15) S. Durfort, op.cit, n° 8.
(16) V. entre autres, Cass. civ. 1, 7 avril 1999, n° 97-13.476, Consorts Ollichon c/ Société générale ([LxB=A3392AU8]), D. 1999, IR, p. 124, Contrats conc. consom. 1999, n° 123, note L. Leveneur.

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