La lettre juridique n°623 du 3 septembre 2015 : Commercial

[Brèves] Loi "Macron" : dispositions relatives à la cession de fonds de commerce

Réf. : Loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC)

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le 03 Septembre 2015

L'article 107 de la loi "Macron", publiée au Journal officiel du 7 août 2015, apporte plusieurs simplifications en matière de cession de fonds de commerce (loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques N° Lexbase : L4876KEC). Ainsi, le délai d'inscription du privilège du vendeur du fonds est allongé : il est désormais de trente jours suivant la date de l'acte de vente, et non plus dans la quinzaine de la date de l'acte (C. com., art. L. 141-6, nouv. N° Lexbase : L1852KGP). Le délai de l'inscription du nantissement du fonds de commerce est identiquement réduit : elle doit être prise, à peine de nullité du nantissement, dans les trente jours suivant la date de l'acte constitutif (C. com., art. L. 142-4, nouv. N° Lexbase : L1841KGB). L'obligation de publier la cession dans un journal d'annonces légales (C. com., art. L. 141-12, nouv. N° Lexbase : L1851KGN et C. com., art. L. 141-18, abrogé N° Lexbase : L5683AIC) et l'obligation d'enregistrer l'acte de cession lorsque celui est reçu par acte notarié (C. com., art. L. 141-13 N° Lexbase : L1850KGM) sont supprimées. Les créanciers du vendeur peuvent, en outre, désormais, former opposition au paiement du prix par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (C. com., art. L. 141-14 N° Lexbase : L1849KGL), l'acte extrajudiciaire n'étant plus la seule forme requise par le texte. Le droit de surenchère est également supprimé (C. com., art. L. 141-19, nouv. N° Lexbase : L1845KGG). Quant à la demande par le vendeur de la mainlevée de l'opposition en cas d'irrégularité ou, à défaut, de son cantonnement, elle ne doit plus être présentée obligatoirement devant le président du tribunal de grande instance statuant en référé, les textes prévoyant désormais qu'il se pourvoit devant le président du tribunal statuant en référé (C. com., art. L. 141-15, nouv. N° Lexbase : L1848KGK et L. 141-16 N° Lexbase : L1847KGI). De même, en cas d'adjudication du fonds à la demande du vendeur ou du créancier gagiste inscrits sur un fonds de commerce, l'ancien article L. 143-7 du Code de commerce prévoyait qu'"il est statué, s'il y a lieu, sur les moyens de nullité de la procédure de vente antérieure à l'adjudication, et sur les dépens, par le président du tribunal de grande instance de l'arrondissement où s'exploite le fonds". Désormais le texte vise seulement "le président du tribunal" (C. com., art. L. 143-7, nouv. N° Lexbase : L1840KGA).

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