Décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité

Décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité

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L8785H3R

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment ses articles 14 et 18 ;

Vu le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2003-229 du 13 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement aux réseaux publics de distribution ;

Vu le décret n° 2003-588 du 27 juin 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement au réseau public de transport d'électricité ;

Vu le décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 approuvant le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité ;

Vu le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux réseaux publics d'électricité ;

Vu l'avis du comité technique de l'électricité en date du 17 octobre 2007 ;

Vu l'avis de la commission de régulation de l'énergie en date du 28 février 2008 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 27 novembre 2007,

Décrète :

TITRE Ier GÉNÉRALITÉS

Article 1

I. ― Le présent décret s'applique à toute opération de raccordement d'une nouvelle installation de production d'énergie électrique à un réseau public d'électricité effectuée en vue de lui permettre de livrer à ce réseau, en permanence ou par intermittence, tout ou partie de sa production, ou d'être couplée à ce réseau en étant susceptible de lui livrer de l'énergie.

Il s'applique également aux installations de production déjà raccordées subissant une modification substantielle dont les caractéristiques sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.

II. ― Pour l'application du présent décret, un réseau public de distribution d'électricité ne constitue pas une installation de production même lorsqu'il fournit de l'énergie électrique à un autre réseau public de distribution d'électricité ou au réseau public de transport d'électricité.

Il en va de même pour les installations de production raccordées à un réseau public de distribution d'électricité relevant d'une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental et sur lequel la puissance installée de l'ensemble des installations de production raccordées est inférieure ou égale à 20 MW.

Article 2

I. ― Il est établi une convention de raccordement et une convention d'exploitation pour une installation de production correspondant à un site exploité par un même producteur. Ces conventions sont nominatives.

II. ― Toute modification de la consistance des équipements de l'installation ou des conditions d'exploitation d'une installation de production déjà raccordée, non conforme aux informations consignées dans les conventions visées au I, doit faire l'objet, avant sa mise en œuvre, d'une déclaration au gestionnaire du réseau public d'électricité auquel est raccordée cette installation. Le gestionnaire du réseau public d'électricité constate le cas échéant le caractère substantiel de cette modification au sens du I de l'article 1er. En l'absence d'une telle constatation, les conventions visées au I font l'objet d'un avenant pour préciser la modification intervenue.

III. ― En cas de changement d'exploitant d'une installation de production déjà raccordée, une nouvelle convention de raccordement et une nouvelle convention d'exploitation doivent être établies préalablement à ce changement dans le respect des dispositions de l'article 9 du présent décret. Toutefois, un changement d'exploitant seul ne constitue pas en lui-même une modification substantielle de l'installation au sens du I de l'article 1er. Dans le cas ou ce changement d'exploitant s'accompagne d'une partition de l'installation, de nouvelles demandes de raccordement doivent être adressées au gestionnaire du réseau public d'électricité concerné.

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AU RACCORDEMENT D'UNE NOUVELLE INSTALLATION

Article 3

I. ― Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe le domaine de tension servant de référence pour le raccordement à un réseau public d'électricité, de toute installation de production en fonction de sa puissance installée.

II. ― Le raccordement est effectué dans le domaine de tension de référence.

Néanmoins, à la demande du producteur, le raccordement peut être réalisé :

― dans le domaine de tension supérieur au domaine de tension de référence ;

― à titre exceptionnel et dérogatoire, dans le domaine de tension inférieur au domaine de tension de référence.

III. ― L'arrêté mentionné au I du présent article précise les cas où le raccordement d'une installation de production est impossible dans le domaine de tension inférieur au domaine de tension de référence.

Article 4

Le raccordement d'une installation de production à un réseau public de distribution d'électricité est effectué sur le réseau de la zone de desserte dans laquelle se situe l'installation.

Toutefois, si la solution de raccordement est plus avantageuse, le raccordement peut être effectué par un gestionnaire de réseau public d'électricité différent en cas d'accord entre le producteur, les deux gestionnaires de réseau public d'électricité et la ou les autorités organisatrices territorialement compétentes.

Article 5

I. ― Seules peuvent être raccordées à un réseau public d'électricité les installations de production conçues pour fonctionner dans les conditions normales et exceptionnelles de fréquence et de tension sur ce réseau, sans qu'il en résulte :

― un danger pour les personnes et les biens ;

― une perturbation des dispositifs mis en œuvre par le gestionnaire du réseau pour en assurer la conduite et la protection ;

― une dégradation anormale de la qualité de l'électricité distribuée ou transportée sur ce réseau ;

― une contrainte pour les autres utilisateurs du réseau.

II. ― Seules peuvent être raccordées à un réseau public d'électricité les installations de production dotées d'un dispositif de protection leur permettant d'être séparées automatiquement du réseau public d'électricité dans certaines situations anormales.

III. ― Seules peuvent être raccordées à un réseau public d'électricité les installations de production disposant d'une capacité de réglage de la puissance active qu'elles peuvent délivrer ainsi que de la puissance réactive qu'elles peuvent fournir ou consommer.

IV. ― Seules peuvent être raccordées à un réseau public d'électricité les installations de production dotées d'un dispositif permettant au producteur et au gestionnaire du réseau public d'électricité auquel l'installation de production est raccordée, d'échanger, le cas échéant automatiquement, des informations et des commandes d'exploitation.

V. ― Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions prévues aux I à IV du présent article qui peuvent être différenciées en fonction de la puissance installée des installations de production à raccorder, du caractère aléatoire ou non de l'énergie primaire qu'elles utilisent et de leur technologie. Ces conditions peuvent également tenir compte de la particularité tenant au raccordement sur un réseau public de distribution d'électricité relevant d'une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental.

Ces conditions ainsi précisées sont détaillées, en tant que de besoin, dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public d'électricité.

Article 6

Le producteur prend toutes dispositions nécessaires pour que l'installation de production soit sans risque pour la sécurité des personnes et des biens.

Article 7

I. ― Après en avoir attesté l'exactitude, le producteur communique au gestionnaire du réseau public d'électricité, au fur et à mesure de la procédure, les caractéristiques techniques de l'installation de production envisagée qui sont nécessaires à la définition du raccordement. A sa demande, il lui communique également les éléments justificatifs de cette attestation.

Le gestionnaire du réseau public d'électricité effectue une étude des conditions techniques du raccordement, conformément aux méthodes, hypothèses de sûreté et caractéristiques du réseau mentionnées dans sa documentation technique de référence, sur la base des renseignements précités. Cette étude vise à :

― déterminer le domaine de tension de référence du raccordement conformément aux dispositions de l'article 3 du présent décret ;

― justifier, le cas échéant, l'impossibilité de réaliser un raccordement demandé par le producteur dans les conditions exceptionnelles et dérogatoires visées au II de l'article 3 du présent décret ;

― identifier les éventuelles contraintes techniques liées au raccordement envisagé, notamment les adaptations à apporter, préalablement à ce raccordement, à l'installation de production et aux réseaux publics d'électricité concernés ;

― déterminer les modalités particulières d'exploitation que le producteur devra respecter ;

― proposer au producteur la solution la plus avantageuse pour ce raccordement.

Les résultats de l'étude sont communiqués au producteur par le gestionnaire du réseau sous réserve du respect des règles de confidentialité auxquelles il est tenu.

II. ― Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les points techniques sur lesquels portent l'attestation et l'étude mentionnées au I du présent article.

Article 8

I. ― La mise en service de toute installation de production est subordonnée à un contrôle préalable de ses performances permettant de vérifier la conformité aux dispositions du présent décret. Ce contrôle des performances est réalisé de façon périodique au cours de la vie de l'installation ainsi qu'après constatation d'un dysfonctionnement affectant ces performances.

II. ― Le contrôle préalable à la mise en service est réalisé conjointement par le producteur et le gestionnaire du réseau public d'électricité.

Les contrôles autres que celui visé à l'alinéa précédent sont effectués à l'initiative du producteur. Toutefois, en cas de dysfonctionnement constaté, le gestionnaire du réseau public d'électricité peut demander au producteur de réaliser un tel contrôle.

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les modalités de réalisation de ces contrôles et notamment la liste minimale des points à contrôler, la fréquence minimale du renouvellement de ces opérations, les compétences minimales requises pour leur réalisation, les méthodes types à utiliser ainsi que les opérations de contrôle pour lesquelles les modalités particulières de réalisation sont soumises à l'accord préalable du gestionnaire du réseau public d'électricité ou nécessite sa contribution.

Article 9

I. ― La convention de raccordement, établie entre le producteur et le gestionnaire du réseau public d'électricité, définit le point de livraison, mentionne les caractéristiques et les performances déclarées de l'installation de production qui sera raccordée et contient un descriptif de la solution technique retenue pour ce raccordement.

II. ― La convention d'exploitation, établie entre le producteur et le gestionnaire du réseau public d'électricité, identifie les personnes en charge de l'exploitation de l'installation de production ainsi que leurs interlocuteurs désignés par le gestionnaire du réseau public d'électricité et définit les relations d'exploitation qu'ils entretiennent. Elle peut porter sur les règles nécessaires pour permettre l'exploitation de l'installation de production en cohérence avec les règles d'exploitation des réseaux publics d'électricité ainsi que sur les dispositions prises par le producteur afin de maintenir dans le temps les performances de l'installation de production, en particulier sur les vérifications périodiques de ces performances.

III. ― Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe, en tant que de besoin, des clauses minimales pour les conventions de raccordement et d'exploitation visées aux I et II du présent article, qui peuvent être différenciées selon que l'installation de production est raccordée au réseau public de transport d'électricité ou à un réseau public de distribution d'électricité ou dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental.

Les clauses minimales mentionnées à l'alinéa précédent peuvent prévoir que le producteur tient une réserve d'énergie à la disposition du gestionnaire du réseau public d'électricité. La libération de cette énergie peut intervenir en fonction des impératifs de sûreté des réseaux publics d'électricité, soit automatiquement dans des conditions techniques prédéfinies, soit à la demande du gestionnaire du réseau public d'électricité auquel l'installation de production est raccordée.

Les clauses minimales, fixées comme il est dit aux deux alinéas précédents, peuvent être détaillées dans la documentation technique de référence des gestionnaires des réseaux publics d'électricité.

TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE MODIFICATION D'UNE INSTALLATION DE PRODUCTION DÉJÀ RACCORDÉE À UN RÉSEAU PUBLIC D'ÉLECTRICITÉ

Article 10

Les dispositions du titre II du présent décret sont applicables aux installations de production déjà raccordées à un réseau public d'électricité et subissant une modification substantielle, telle que mentionnée à l'article 1er, dans les conditions particulières fixées par les articles 11 à 13 du présent décret.

Article 11

Lorsqu'il résulte de l'application des dispositions de l'article 3 du présent décret que l'installation de production ne peut plus rester raccordée dans le domaine de tension de référence initial en raison de la modification substantielle envisagée, le producteur soit renonce à cette modification substantielle, soit met en conformité le raccordement par un changement du domaine de tension de référence, y compris lorsque ce changement lui impose de s'adresser à un autre gestionnaire de réseau public d'électricité.

Article 12

Le contrôle mentionné à l'article 8 du présent décret est effectué avant une nouvelle mise en service de toute installation de production ayant subi une modification substantielle. Il porte au minimum sur les performances déclarées par le producteur pour les parties nouvelles ou modifiées de l'installation de production.

Article 13

I. ― Les arrêtés mentionnés aux articles 5 et 9 du présent décret peuvent prévoir leur application aux seules parties nouvelles ou modifiées, en fonction de la nature et de l'ampleur de la modification substantielle. Dans ce cas, le producteur atteste que les parties non modifiées de l'installation de production conservent les performances déclarées à l'occasion du raccordement initial ou, le cas échéant, de la dernière modification substantielle intervenue sur l'installation.

II. ― Le producteur conserve pendant toute la durée de vie de l'installation de production la documentation technique établie initialement et à l'occasion de chaque modification substantielle.

TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 14

La documentation technique de référence mentionnée dans le présent décret est celle visée par l'article 35 du cahier des charges type annexé au décret du 23 décembre 2006 susvisé lorsqu'elle se réfère au réseau public de transport d'électricité ou la documentation élaborée, selon les mêmes principes et aux mêmes fins, par les autres gestionnaires de réseaux publics d'électricité.

Article 15

A tout moment, et indépendamment des suspensions momentanées déclenchées automatiquement ou non par le dispositif de protection du réseau public d'électricité auquel l'installation de production est raccordée, le gestionnaire de ce réseau peut, le producteur entendu, suspendre le raccordement de cette installation de production :

― en cas de modification substantielle, telle que mentionnée à l'article 1er du présent décret, non déclarée de l'installation de production ;

― en cas de manquement grave et répété du producteur aux stipulations fixées dans la convention d'exploitation ;

― en cas de risque pour la sécurité des personnes et des biens.

La suspension du raccordement est immédiate en cas de danger grave et imminent dû à l'installation de production.

Le gestionnaire du réseau public d'électricité procède également à la suspension du raccordement lorsque le représentant de l'Etat le lui demande après constatation des motifs susmentionnés.

Article 16

Les dispositions des articles 2 et 15 de ce même texte s'appliquent à compter du 26 octobre 2008 à toute installation de production déjà raccordée à un réseau public d'électricité. Par dérogation, lorsqu'il existe des documents qui sont assimilés aux conventions prévues à l'article 2, leur éventuelle mise en conformité n'est exigée qu'à l'occasion d'une modification substantielle de l'installation de production ou d'un changement de son exploitant.

Article 17

Le décret du 13 mars 2003 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. ― Le premier alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le présent décret fixe les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement, prévues à l'article 18 de la loi du 10 février 2000 susvisée, auxquelles doivent satisfaire les installations pour leur raccordement au réseau public de distribution de l'électricité, à l'exclusion des installations de production qui sont soumises aux dispositions du décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité. »

II. ― A l'article 2 :

1° Au premier alinéa, les mots : « les installations des producteurs » sont supprimés ;

2° La phrase : « ― installation de production : groupe ou ensemble de groupes de production d'électricité installé sur un même site, exploité par le même utilisateur et bénéficiant d'une convention de raccordement unique ; » est supprimée.

III. ― Au chapitre II, les intitulés : « section 1 : dispositions communes à toutes les installations », « section 2 : dispositions propres aux installations de production » et « sections 3 : dispositions propres à certaines installations de consommation » sont supprimés.

IV. ― A l'article 20, les mots : « particulières à chaque type d'installation » sont supprimés.

V. ― Les articles 10 à 15 sont abrogés. Les articles 16 à 21 deviennent les articles 10 à 15.

Article 18

Le décret du 27 juin 2003 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. ― L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le présent décret fixe les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement, prévues à l'article 14 de la loi du 10 février 2000 susvisée, auxquelles doivent satisfaire les installations pour leur raccordement au réseau public de transport de l'électricité, à l'exclusion des installations de production qui sont soumises aux dispositions du décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité. »

II. ― A l'article 2 :

1° Au premier alinéa, les mots : « les installations des producteurs » sont supprimés ;

2° Les paragraphes : « Installation de production : équipements destinés à la production d'énergie électrique qui comprennent un ou plusieurs groupes de production ainsi que des appareillages auxiliaires (poste d'évacuation, auxiliaires de production...). Au sens de ce décret, ces équipements sont regroupés sur un même site et exploités par le même producteur, qui bénéficie à ce titre d'une convention de raccordement unique. », « Nota. ― Les équipements constitutifs d'une installation de production peuvent différer en fonction de la nature de son énergie primaire (thermique, hydraulique, éolienne, marémotrice...). » et « Services auxiliaires : contributions élémentaires fournies par les installations de production qui permettent de constituer les services système. Il s'agit principalement des contributions au réglage de la fréquence et de la puissance active (réglage f / P) et au réglage de la tension et de la puissance réactive (réglage U / Q), ainsi que de la participation à la reconstitution du réseau suite à un incident » sont supprimés.

3° Au dernier alinéa, le mot : « producteur, » est supprimé.

III. ― L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le présent décret s'applique aux installations visées à l'article 1er devant faire l'objet d'un premier raccordement au réseau public de transport ou qui font l'objet de modifications importantes de leurs caractéristiques électriques précisées, pour chaque type d'installation, par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Il s'applique également aux installations visées à l'article 1er à raccorder aux parties HTB des réseaux publics de distribution reliés à un grand réseau interconnecté, le gestionnaire de ce réseau public de distribution se substituant alors au gestionnaire du réseau public de transport.

En outre, une installation de consommation comportant aussi de la production doit satisfaire aux prescriptions du décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité. Par dérogation, une installation de consommation comportant des unités de production n'alimentant que des charges internes est considérée comme exclusivement consommatrice si la puissance totale de ces unités de production est inférieure ou égale à 10 MW. La présence de tels groupes de production doit néanmoins être déclarée au gestionnaire du réseau public de transport. »

IV. ― Les intitulés : « Chapitre II : dispositions communes à toutes les installations », « Chapitre III : dispositions propres aux installations de production » et « chapitre IV : dispositions propres à certaines installations de consommation » sont supprimés. Les chapitres V et VI deviennent les chapitres II et III.

V. ― L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les dispositions constructives et organisationnelles qui satisfont les objectifs visés dans le présent décret. »

VI. ― Les articles 10 à 13 sont abrogés. Les articles 14 à 19 deviennent les articles 10 à 15.

Article 19

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 avril 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Louis Borloo

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