Loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs

Loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs

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L8081HUT

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

En vigueur depuis le 1er novembre 1968

Dans tous les textes où il est fait mention de l'interdiction judiciaire et de l'interdit, cette mention sera remplacée par celle de la tutelle des majeurs et du majeur en tutelle.

Dans tous les textes où il est fait mention du conseil judiciaire, et du faible d'esprit ou prodigue pourvu d'un conseil judiciaire, cette mention sera remplacée par celle de la curatelle et du majeur en curatelle.

Article 5

En vigueur depuis le 1er novembre 1968

Les règles édictées pour la tutelle des majeurs sont applicables à l'interdiction légale prévue par l'article 29 du code pénal.

Toutefois, le condamné en état d'interdiction légale reste capable de tester et il peut se marier sans les autorisations particulières prévues à l'article 506 du code civil.

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

En vigueur depuis le 1er janvier 2012

Outre les autorités judiciaires, peuvent seuls obtenir du procureur de la République communication, par extrait, d'une déclaration aux fins de sauvegarde de justice :

1° Les personnes qui auraient qualité, selon l'article 493 du code civil, pour demander l'ouverture d'une tutelle ;

2° Sur demande motivée, les avocats, notaires et huissiers, justifiant de l'utilisation de la communication pour un acte de leurs fonctions.

Article 11

En vigueur depuis le 1er novembre 1968

Le procureur de la République, s'il est informé que les biens d'un majeur protégé par la loi, au sens des articles 488 et suivants du code civil, peuvent être mise en péril, a l'obligation de provoquer d'urgence toutes mesures conservatoires du patrimoine et notamment l'apposition des scellés.

Les modalités d'application du présent article seront réglées par le code de procédure civile.

Article 12

En vigueur depuis le 1er novembre 1968

Il n'y a pas lieu pour l'application de la présente loi de distinguer selon que les personnes protégées sont traitées à leur domicile ou dans un établissement de soins public ou privé de quelque nature qu'il soit.

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

En vigueur depuis le 1er novembre 1968

Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, lorsqu'elles ne se rapportent pas à des matières actuellement soumises à des dispositions particulières.

Article 15

En vigueur depuis le 1er novembre 1968

La présente loi entrera en vigueur six mois après sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 16

En vigueur depuis le 1er novembre 1968

A partir de cette date, les dispositions de la loi nouvelle seront immédiatement applicables à la capacité des personnes protégées et à la gestion de leurs biens.

Les personnes en état d'interdiction judiciaire seront, de plein droit, placées sous le régime de la tutelle des majeurs ; les personnes pourvues d'un conseil judiciaire, sous le régime de la curatelle.

Article 17

En vigueur depuis le 1er novembre 1968

Quant aux biens des malades internés et non interdits, les administrateurs provisoires et mandataires déjà en fonctions par application des articles 31 à 36 de la loi du 30 juin 1838 continueront leur gestion en conformité de ces articles.

Toutefois, leurs pouvoirs cesseront à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Durant ce délai, le juge des tutelles pourra, soit à la demande des administrateurs provisoires ou des mandataires visés à l'alinéa 1er, soit à la demande des parties visées par le nouvel article 493, alinéa 1er, du code civil, soit même d'office, décider d'ouvrir la tutelle ou la curatelle.

Article 18

En vigueur depuis le 1er novembre 1968

Le nouvel article 490-2 du code civil n'affectera pas la validité des conventions antérieurement conclues.

Article 19

En vigueur depuis le 1er novembre 1968

Si, dans une interdiction judiciaire antérieurement prononcée, les conditions d'application du nouvel article 497 du code civil se trouvent remplies, le juge des tutelles pourra, à la requête du tuteur, le subrogé tuteur entendu, décider que la tutelle sera transformée en un régime d'administration légale sous contrôle judiciaire, ainsi qu'il est prévu audit article.

Article 20

En vigueur depuis le 1er novembre 1968

Aucun tuteur antérieurement nommé ne pourra demander à être déchargé de la tutelle en vertu du nouvel article 496-1 du code civil, avant l'expiration d'un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.

Article 21

En vigueur depuis le 1er novembre 1968

Les actions en nullité antérieurement ouvertes resteront soumises au délai de dix ans que prévoyait l'ancien article 1304 du code civil, sans pouvoir néanmoins être introduites plus de cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.

Article 22

En vigueur depuis le 1er novembre 1968

Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles de la présente loi, et notamment :

- les articles 31 à 37, 39 et 40 de la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés ;

- la loi du 27 février 1880, en tant qu'elle visait les valeurs mobilières appartenant à des aliénés, ses dispositions restant d'ailleurs applicables aux mineurs placés sous la tutelle du service de l'aide sociale à l'enfance, conformément à l'article 8 de ladite loi.

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