Art. L132-4, Code du patrimoine
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L2983HP8
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1° La consultation de l'œuvre sur place par des chercheurs dûment accrédités par chaque organisme dépositaire sur des postes individuels de consultation dont l'usage est exclusivement réservé à ces chercheurs ;
2° La reproduction d'une œuvre, sur tout support et par tout procédé, lorsque cette reproduction est nécessaire à la collecte, à la conservation et à la consultation sur place dans les conditions prévues au 1°.
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « Les exceptions en droit d'auteurs - Compte-rendu de la réunion de la Commission ouverte Propriété intellectuelle du barreau de Paris du 15 mai 2013 » / evénement / lexbase affaires n°340 du 30 mai 2013 Abonnés
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Cité par Art. L132-6, Code du patrimoine
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