Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail

Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail

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L2693K8A

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment ses articles 258, 259 et 267 ;

Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 5 octobre 2015 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prud'homie en date du 15 octobre 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Le livre IV de la première partie du code du travail est modifié conformément aux articles 2 à 5, 8 à 29, 31 et 43, et le livre III de la deuxième partie du même code, conformément aux articles 34 à 40 du présent décret.

Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE PRUD'HOMALE

Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement

Article 2

L'article R. 1423-7 est ainsi modifié :

1° Les mots : « et quel que soit le stade de la procédure auquel survient cette difficulté ou contestation, » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Les contestations sont formées devant le bureau de conciliation et d'orientation ou, dans les cas où l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, avant toute défense au fond. »

Article 3

L'article R. 1423-33 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « un tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs juges mentionnés à l'article L. 1454-2 » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il fixe la date à compter de laquelle les affaires sont provisoirement soumises à cette section ou à ces juges. » ;

3° La dernière phrase du dernier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« La section du conseil de prud'hommes ou les juges mentionnés au premier alinéa désignés par le premier président demeurent cependant saisis des affaires qui leur ont été soumises en application du premier alinéa. »

Article 4

La section 6 du chapitre III du titre IIest ainsi modifiée :

1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé : « Bureau de conciliation et d'orientation, bureau de jugement et formation de référé » ;

2° L'article R. 1423-35 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1423-35.-Le bureau de jugement comprend selon les cas :

« 1° Dans sa composition de droit commun visée à l'article L. 1423-12, deux conseillers prud'hommes employeurs et deux conseillers prud'hommes salariés ;

« 2° Dans sa composition restreinte visée à l'article L. 1423-13, un conseiller prud'homme employeur et un conseiller prud'homme salarié ;

« 3° Dans sa composition visée au 2° de l'article L. 1454-1-1, deux conseillers prud'hommes employeurs, deux conseillers prud'hommes salariés et le juge mentionné à l'article L. 1454-2 ;

« 4° Aux fins de départage, la formation mentionnée au 1° ou 2° qui s'est mise en partage de voix, présidée par le juge départiteur. »

Article 5

La section 8 du chapitre III du titre II est ainsi modifiée :

1° Au 7° de l'article R. 1423-51, les mots : « du tribunal d'instance » sont supprimés ;

2° L'article R. 1423-55 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « bureau de conciliation » sont insérés les mots : « et d'orientation » ;

b) Le c du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« c) La participation à l'audience de la formation de référé, du bureau de conciliation et d'orientation ou du bureau de jugement, ainsi qu'à l'audience de départage et à l'audience prévue au 2° de l'article L. 1454-1-1 ; ».

Article 6

A l'article R. 212-37 du code de l'organisation judiciaire, il est ajouté un 13° ainsi rédigé :

« 13° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant un magistrat du tribunal de grande instance pour exercer les fonctions prévues à l'article L. 1454-2 du code du travail. »

Chapitre II : Procédure prud'homale

Section 1 : Dispositions générales

Article 7

L'article 879 du code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 879.-Les dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale sont celles prévues aux articles R. 1451-1 à R. 1471-2 du code du travail. »

Section 2 : Saisine du conseil de prud'hommes

Article 8

Le chapitre II du titre V est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre II

« Saisine du conseil de prud'hommes

« Art. R. 1452-1.-La demande en justice est formée soit par une requête, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation et d'orientation.

« La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.

« Art. R. 1452-2.-La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes.

« A peine de nullité, la requête comporte les mentions prescrites à l'article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.

« La requête et le bordereau sont établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre l'exemplaire destiné à la juridiction.

« Art. R. 1452-3.-Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d'orientation ou de l'audience lorsque le préalable de conciliation ne s'applique pas.

« Cet avis par tous moyens invite le demandeur à adresser ses pièces au défendeur avant la séance ou l'audience précitée et indique qu'en cas de non-comparution sans motif légitime il pourra être statué en l'état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l'autre partie.

« Art. R. 1452-4.-Le greffe convoque le défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation indique :

« 1° Les nom, profession et domicile du demandeur ;

« 2° Selon le cas, les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d'orientation ou de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;

« 3° Le fait que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront, même en son absence, être prises contre lui et qu'en cas de non-comparution sans motif légitime il pourra être statué en l'état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l'autre partie.

« La convocation invite le défendeur à déposer ou adresser au greffe les pièces qu'il entend produire et à les communiquer au demandeur.

« Cette convocation reproduit les dispositions des articles R. 1453-1 et R. 1453-2 et, lorsque l'affaire relève du bureau de conciliation et d'orientation, celles des articles R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18.

« Est joint à la convocation un exemplaire de la requête et du bordereau énumérant les pièces adressées par le demandeur.

« Art. R. 1452-5.-Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 1452-1, la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et, lorsqu'il est directement saisi, devant le bureau de jugement vaut citation en justice. »

Section 3 : Assistance et représentation des parties

Article 9

L'article R. 1453-1est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1453-1.-Les parties se défendent elles-mêmes.

« Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter. »

Article 10

L'article R. 1453-2 est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « délégués permanents ou non permanents des organisations d'employeurs et de salariés » sont remplacés par les mots : « défenseurs syndicaux » ;

2° Il est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d'orientation. »

Article 11

L'article R. 1453-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1453-4.-Les parties peuvent se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties et leurs prétentions lorsqu'elles ne sont pas tenues de les formuler par écrit sont notées au dossier ou consignées au procès-verbal. »

Article 12

Après l'article R. 1453-4, il est inséré un article R. 1453-5 ainsi rédigé :

« Art. R. 1453-5.-Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n'est statué que sur les dernières conclusions communiquées. »

Section 4 : Conciliation et jugement

Article 13

La section 1 du chapitre IV du titre V est ainsi modifiée :

1° L'article R. 1454-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1454-1.-En cas d'échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état de l'affaire jusqu'à la date qu'il fixe pour l'audience de jugement. Des séances peuvent être spécialement tenues à cette fin.

« Après avis des parties, il fixe les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces.

« Il peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une séance ultérieure du bureau de conciliation et d'orientation. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du bureau de conciliation et d'orientation dans les délais impartis.

« Il peut entendre les parties en personne, les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige ainsi que les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes. » ;

2° L'article R. 1454-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1454-2.-A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, le bureau de conciliation et d'orientation peut radier l'affaire ou la renvoyer à la première date utile devant le bureau de jugement.

« En cas de non-production des documents et justifications demandés, il peut renvoyer l'affaire à la première date utile devant le bureau de jugement. Ce bureau tire toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus. » ;

3° L'article R. 1454-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1454-3.-Le bureau de conciliation et d'orientation peut, par une décision non susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs pour procéder à la mise en état de l'affaire.

« La décision fixe un délai pour l'exécution de leur mission. » ;

4° L'article R. 1454-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1454-4.-Le conseiller rapporteur est un conseiller prud'homme. Il peut faire partie de la formation de jugement.

« Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, l'un est employeur, l'autre est salarié. Ils procèdent ensemble à leur mission.

« Le conseiller rapporteur dispose des pouvoirs de mise en état conférés au bureau de conciliation et d'orientation. Il peut, pour la manifestation de la vérité, auditionner toute personne et faire procéder à toutes mesures d'instruction. Il peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. »

Article 14

La section 2 du chapitre IV du titre V est ainsi modifiée :

1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé : « Conciliation et orientation» ;

2° L'article R. 1454-7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« Le règlement intérieur établit un roulement au sein du bureau de conciliation et d'orientation entre tous les conseillers prud'hommes salariés et employeurs. Il peut prévoir l'affectation de certains conseillers prud'hommes par priorité à ce bureau. » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

3° L'article R. 1454-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1454-12.-Lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, il est fait application de l'article L. 1454-1-3, sauf la faculté du bureau de conciliation et d'orientation de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement. Le bureau de conciliation et d'orientation peut aussi déclarer la requête et la citation caduques si le défendeur ne sollicite pas un jugement sur le fond.

« La déclaration de caducité peut être rapportée dans les conditions de l'article 468 du code de procédure civile. Dans ce cas, le demandeur est avisé par tous moyens de la date de la séance du bureau de conciliation et d'orientation, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. » ;

4° L'article R. 1454-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1454-13.-Lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, il est fait application de l'article L. 1454-1-3. Le bureau de conciliation et d'orientation ne peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement que pour s'assurer de la communication des pièces et moyens au défendeur. » ;

5° L'article R. 1454-14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « bureau de conciliation », sont insérés les mots : « et d'orientation » et les mots : « se présente » sont remplacés par le mot : « comparaît » ;

b) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10, permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2.

« Cette décision ne libère pas l'employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l'attestation d'assurance chômage.

« Elle est notifiée au Pôle emploi du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par Pôle emploi dans le délai de deux mois. » ;

6° L'article R. 1454-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1454-17.-Dans les cas visés aux articles R. 1454-13 et R. 1454-14, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de jugement dans sa composition restreinte.

« Le greffier avise par tous moyens la partie qui ne l'aura pas été verbalement de la date d'audience. » ;

7° L'article R. 1454-18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1454-18.-En l'absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, l'affaire est orientée vers le bureau de jugement approprié au règlement de l'affaire, désigné dans les conditions prévues à l'article L. 1454-1-1, à une date que le président indique aux parties présentes.

« Le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date d'audience.

« Lorsque l'affaire est en état d'être immédiatement jugée et si l'organisation des audiences le permet, l'audience du bureau de jugement peut avoir lieu sur-le-champ. »

Article 15

L'article R. 1454-19 est remplacé par lesdispositions suivantes :

« Art. R. 1454-19.-Dans les cas où l'affaire est directement portée devant lui ou lorsqu'il s'avère que l'affaire transmise par le bureau de conciliation et d'orientation n'est pas prête à être jugée, le bureau de jugement peut prendre toutes mesures nécessaires à sa mise en état mentionnées à l'article R. 1454-1.

« A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, le bureau de jugement peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.

« Sont écartés des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. »

Article 16

Après l'article R. 1454-19, sont insérés des articles R. 1454-19-1 et R. 1454-19-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 1454-19-1.-Le bureau de jugement peut désigner au sein de la formation un ou deux conseillers rapporteurs qui disposent des pouvoirs mentionnés à l'article R. 1454-4.

« Il peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

« Art. R. 1454-19-2.-Le bureau de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié dans les délais que le bureau de jugement impartit. »

Article 17

L'article R. 1454-20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1454-20.-Lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour de l'audience du bureau de jugement, il est statué sur le fond. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est avisé par tous moyens de la prochaine audience du bureau de jugement. »

Article 18

L'article R. 1454-21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1454-21.-Dans le cas où, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas devant le bureau de jugement, il est fait application de l'article 468 du code de procédure civile. Si, après avoir été prononcée, la déclaration de caducité est rapportée, le demandeur est avisé par tous moyens de la date d'audience devant le bureau de jugement, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. »

Article 19

L'article R. 1454-25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1454-25.-A l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, le président indique aux parties la date à laquelle le jugement sera prononcé, le cas échéant par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

« S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tous moyens. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue. »

Article 20

L'article R. 1454-26 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou de la cour d'appel » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « verbalement » est supprimé et les mots : « avec émargement au dossier ou par lettre simple » sont remplacés par les mots : « par tous moyens ».

Article 21

Le second alinéa de l'article R. 1454-31 est remplacé par les dispositions suivantes :

« A l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, le juge départiteur indique aux parties la date à laquelle le jugement sera prononcé, le cas échéant par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tous moyens. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue. »

Section 5 : Référé

Article 22

Il est créé au chapitre V du titre Vune section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Référés en la forme

« Art. R. 1455-12.-A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le conseil de prud'hommes statue en la forme des référés, la demande est portée à une audience tenue à cet effet aux jour et heures habituels des référés, dans les conditions prévues à l'article R. 1455-9.

« Elle est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :

« 1° Il est fait application des articles 486 et 490 du code de procédure civile ;

« 2° Le conseil de prud'hommes exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche ;

« 3° L'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le conseil de prud'hommes en décide autrement, sous réserve des dispositions de l'article R. 1454-28.

« Lorsque le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés est saisi à tort, l'affaire peut être renvoyée devant le bureau de jugement dans les conditions prévues à l'article R. 1455-8. »

Section 6 : Litiges en matière de licenciement économique

Article 23

L'article R. 1456-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1456-1.-En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, et dans un délai de huit jours à compter de la date à laquelle il reçoit la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, l'employeur dépose ou adresse au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les éléments mentionnés à l'article L. 1235-9 pour qu'ils soient versés au dossier.

« Dans le même délai, il adresse ces éléments au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« La convocation destinée à l'employeur rappelle cette obligation. »

Article 24

A l'article R. 1456-2, les mots : « prévue à l'article R. 1454-10 » sont remplacés par les mots : « et d'orientation ».

Article 25

L'article R. 1456-3 est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « Les mesures d'instruction et d'information » sont remplacés par les mots : « Les mesures de mise en état ».

Article 26

L'article R. 1456-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1456-4.-Le bureau de conciliation et d'orientation fixe la date d'audience du bureau de jugement qui statue dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à laquelle l'affaire lui a été renvoyée, ou trois mois lorsqu'est saisie la formation restreinte. »

Article 27

L'article R. 1456-5 est ainsi modifié :

1° Les mots : « de conciliation » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article R. 1456-2 » ;

2° Après les mots : « bureau de conciliation » sont insérés les mots : « et d'orientation ».

Chapitre III : Appel

Article 28

L'article R. 1461-1 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat. » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée. »

Article 29

Au deuxième alinéa de l'article R. 1461-2, les mots : « sans représentation obligatoire » sont remplacés par les mots : « avec représentation obligatoire ».

Article 30

Au titre VI du livre II du code de procédure civile, après l'article 930-1, il est inséré un article 930-2ainsi rédigé :

« Art. 930-2.-Les dispositions de l'article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical.

« Les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe. Dans ce cas, la déclaration d'appel est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. »

Chapitre IV : Résolution amiable des différends

Article 31

Le titre VII est remplacé par les dispositions suivantes :

« Titre VII

« RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS

« Art. R. 1471-1.-Les dispositions du livre V du code de procédure civile sont applicables aux différends qui s'élèvent à l'occasion d'un contrat de travail.

« Le bureau de conciliation et d'orientation homologue l'accord issu d'un mode de résolution amiable des différends, dans les conditions prévues par les dispositions précitées.

« Art. R. 1471-2.-Le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement peut, quel que soit le stade de la procédure :

« 1° Après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour permettre de trouver une solution au litige qui les oppose ;

« 2° Enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informe sur l'objet et le déroulement de la mesure.

« L'accord est homologué, selon le cas, par le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement. »

Article 32

Le deuxième alinéa de l'article 1529 du code de procédure civile est remplacé par l'alinéa suivant :

« Ces dispositions s'appliquent en matière prud'homale sous la réserve prévue par le troisième alinéa de l'article 2066 du code civil. »

Article 33

A l'article 1558 du code de procédure civile, le mot : « Lorsque » est remplacé par les mots : « Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 2066 du code civil, lorsque ».

Titre II : COMPÉTENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE EN MATIÈRE PRÉÉLECTORALE

Article 34

A l'article R. 2312-3, les mots : « ou du second alinéa de l'article L. 2314-31 » sont supprimés.

Article 35

L'article R. 2314-26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2314-26.-Les contestations relatives à une décision de l'autorité administrative prise, le cas échéant après recours gracieux, sur le fondement des articles L. 2314-11, L. 2314-20 et L. 2314-31 sont de la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort. »

Article 36

Après le deuxième alinéa de l'article R. 2314-28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la contestation porte sur une décision de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 2314-26, la déclaration n'est recevable que si elle est faite par la partie intéressée dans les quinze jours suivant la notification de cette décision, avec mention des voies et délais de recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sur demande du greffe, l'autorité administrative justifie de l'accomplissement de cette formalité auprès de la juridiction saisie.»

Article 37

L'article R. 2324-22est ainsi modifié :

1° Les mots : « des articles » sont remplacés par les mots : « de l'article » ;

2° Les mots : «, L. 2324-13 et L. 2324-18 » sont supprimés.

Article 38

L'article R. 2324-23 est ainsi modifié :

1° Au 2°, le signe «. » est remplacé par le signe « ; » ;

2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les contestations relatives à une décision de l'autorité administrative prise, le cas échéant après recours gracieux, sur le fondement des articles L. 2324-13 et L. 2324-18. »

Article 39

Après le deuxième alinéa de l'article R. 2324-24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la contestation porte sur une décision de l'autorité administrative, la déclaration n'est recevable que si elle est faite par la partie intéressée dans les quinze jours suivant la notification de cette décision, avec mention des voies et délais de recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sur demande du greffe, l'autorité administrative justifie de l'accomplissement de cette formalité auprès de la juridiction saisie. »

Article 40

L'article R. 2327-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2327-5.-La contestation relative à une décision de l'autorité administrative prise, le cas échéant après recours gracieux, sur le fondement de l'article L. 2327-7 est de la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort.

« Les dispositions des articles R. 2324-24 et R. 2324-25 sont applicables à ces contestations. »

Titre III : SAISINE POUR AVIS DE LA COUR DE CASSATION SUR L'INTERPRÉTATION D'UNE CONVENTION OU D'UN ACCORD COLLECTIF

Article 41

L'article 1031-1 du code de procédure civile est ainsi modifié :

1° Les références : « L. 151-1 » sont remplacées par les références : « L. 441-1 » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « surseoit » est remplacé par le mot : « sursoit ».

Article 42

Après le deuxième alinéa de l'article R. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La formation appelée à se prononcer sur une demande d'avis sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif comprend, outre le premier président, le président de la chambre sociale, un président de chambre désigné par le premier président, quatre conseillers de la chambre sociale et deux conseillers, désignés par le premier président, appartenant à une autre chambre. En cas d'absence ou d'empêchement de l'un d'eux, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace. »

Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 43

I.-A l'article R. 1412-5, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

II.-Aux articles R. 1423-34, D. 1423-65, R. 1454-8, R. 1454-9, R. 1454-10, R. 1454-15, R. 1454-29 et R. 1454-32, après les mots : « bureau de conciliation », sont insérés les mots : « et d'orientation ».

Article 44

Les articles 2, 17 et 18 s'appliquent aux instances introduites à compter de la publication du présent décret.

Article 45

Les articles 8, 12 et 23 sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016.

Article 46

Le 1° de l'article 10 et les articles 28 à 30 sont applicables aux instances et appels introduits à compter du 1er août 2016.

Article 47

I. - L'article 42 s'applique aux demandes d'avis effectuées à compter de la publication du présent décret.

II. - Le présent article, dans sa version issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 48

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 mai 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Myriam El Khomri

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