Jurisprudence : Cass. civ. 3, 17-05-1977, n° 75-14.976, Cassation

Cass. civ. 3, 17-05-1977, n° 75-14.976, Cassation

A9839AGI

Référence

Cass. civ. 3, 17-05-1977, n° 75-14.976, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1013346-cass-civ-3-17051977-n-7514976-cassation
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Sur le moyen unique, pris en sa premierebranche : vu l'article 102 du decret du 20 juillet 1972, applicable en la cause ;

Attendu que pour infirmer le jugement du 21 juin 1974 par lequel le tribunal de commerce du puy avait declare irrecevable la tierce opposition formee par dame X..., bailleresse des locaux dans lesquels dame Z... exploitait un fonds de commerce, contre une precedente decision du 7 juillet 1972 ayant, a la requete des epoux Y..., vendeurs dudit fonds, prononce la resolution de la vente, l'arret attaque se borne a enoncer que cette decision fait grief a la tierce opposante en autorisant les epoux Y... a reprendre le fonds de commerce vendu et a se reinstaller dans les locaux ;

Qu'en statuant ainsi, sans repondre aux conclusions par lesquelles les consorts Y..., s'appropriant les motifs du jugement entrepris dont ils demandaient la confirmation, soutenaient que leur reinstallation dans l'immeuble n'etait pas de nature a prejudicier a dame X..., laquelle retrouverait ses anciens locataires qui lui garantissaient le paiement des loyers, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvise ;

Et sur la seconde branche du moyen : vu l'article 1183 du code civil, ensemble l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la condition resolutoire, lorsqu'elle s'accomplit, remet les choses au meme etat que si l'obligation n'avait pas existe ;

Que les dispositions du second texte reservent au creancier inscrit, qui avait anterieurement vendu le fonds de commerce, un moyen de sauvegarder son gage en lui permettant d'accomplir les obligations nees du bail aux lieu et place de son debiteur ;

Qu'elles ne font aucune distinction entre le non-paiement des loyers et la violation par le preneur de toute autre condition du bail ;

Attendu que l'arret attaque, infirmant un jugement du tribunal d'instance du puy, en date du 23 janvier 1973, prononce, sur la demande de dame X..., bailleresse, la resiliation, aux torts de dame Z..., du bail des locaux dans lesquels cette derniere exploitait un fonds de commerce, en retenant le defaut de paiement des loyers, l'arret de l'exploitation, le degarnissement des lieux et la radiation de dame A... du commerce ;

Que, pour rejeter les conclusions des consorts Y..., intervenant en qualite de creanciers inscrits, qui offraient le paiement des loyers arrieres et faisaient valoir qu'en obtenant la resolution de la vente du fonds de commerce ils avaient pris toutes mesures utiles pour se substituer a dame Z... et assurer la continuite de l'exploitation, la cour d'appel retient que "la demande de resiliation etait fondee sur d'autres motifs que le non-paiement des loyerS... et que les epoux Y... ne pouvaient remedier a ces manquements irreversibles par une offre de paiement des loyers arrieres" ;

Qu'en statuant de la sorte, alors, d'une part, qu'ayant obtenu la resolution judiciaire de la vente et repris possession du fonds de commerce les consorts Y... avaient mis fin aux manquements de la dame Z..., et alors, d'autre part, que par l'effet de cette resolution la dame Z... etait reputee n'avoir jamais ete ni proprietaire du fonds de commerce ni locataire du local dans lequel il etait exploite, la cour d'appel a viole les textes susvises ;

Par ces motifs : casse et annule dans toutes ses dispositions l'arret rendu entre les parties le 30 mai 1975 par la cour d'appel de riom ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de lyon.

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