Jurisprudence : CA Besançon, 22-03-2013, n° 12/02544, Confirmation

CA Besançon, 22-03-2013, n° 12/02544, Confirmation

A9460KAM

Référence

CA Besançon, 22-03-2013, n° 12/02544, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8046551-ca-besancon-22032013-n-1202544-confirmation
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ARRÊT N° JC/FM
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 22 MARS 2013
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION B
Contradictoire
Audience en chambre du conseil
du 25 janvier 2013
N° de rôle 12/02544
S/déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état
de la première chambre civile de la cour d'appel de BESANCON
en date du 18 octobre 2012 [RG N° 12/1673]
Code affaire 20J
Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Isolina Z épouse Y C/ Christian Y

PARTIES EN CAUSE
Madame Isolina YZ épouse YZ
née le ..... à BESANCON (25000)
demeurant BESANCON
APPELANTE
Représentée par Me Bruno GRACIANO (Avocat au barreau de BESANCON) et Me Pascale X (Avocate au barreau de Besançon)
ET
Monsieur Christian Y
né le ..... à BESANCON (25000)
demeurant POUILLEY LES VIGNES
INTIMÉ
Représenté par Me Caroline LEROUX, Avocat au barreau de BESANCON et Me Annie W (Avocate au barreau de Besançon)

COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats
MAGISTRAT RAPPORTEUR Monsieur J. COTTERET, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER Madame Florence LEPRINCE, Greffier. Lors du délibéré
Monsieur J. COTTERET, Conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du code de Procédure Civile aux autres magistrats
Madame V. ... et Madame M. ..., Conseillers
L'affaire, plaidée à l'audience du 25 janvier 2013 a été mise en délibéré au 22 mars 2013. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement rendu le 2 février 2012, le juge aux affaires familiales de Besançon a prononcé le divorce sur acceptation des époux entre Christian Y et Isolina Z, et a condamné Christian Y à payer à cette dernière une prestation compensatoire en capital d'un montant de 162'000 euros.

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 2012, Christian Y a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2012, Isolina Z a également interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 18 octobre 2012, le Conseiller de la mise en état a déclaré l'appel d'Isolina Z irrecevable.
Isolina Z a déposé le 31 octobre 2012 une requête aux fins de déféré sollicitant l'infirmation de cette ordonnance.
Par conclusions enregistrées le 26 décembre 2012, Christian Y sollicite la confirmation de l'ordonnance du Conseiller de la mise en état.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la Cour renvoie à leurs écritures, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévue à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.
En l'espèce, dans la mesure où Christian Y a fait signifier ses conclusions dans les trois mois de sa déclaration d'appel et que l'intimée a conclu plus de deux mois après cette signification sans avoir régularisé, dans le même délai, appel incident, elle se trouve, du fait de cette seule abstention, également irrecevable à interjeter appel principal, sans que la Cour n'ait à se prononcer sur son intérêt à former appel.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée du 18 octobre 2012,
Isolina Z qui succombe en sa procédure de déféré supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance rendue le 18 octobre 2012 par le Conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable l'appel interjeté le 17 juillet 2012 par Isolina Z ;
CONDAMNE Isolina Z aux entiers dépens de la procédure de déféré.
LEDIT ARRÊT a été signé par Jérôme ..., Conseiller, magistrat ayant participé au délibéré, et Florence ..., Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

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