Jurisprudence : Cass. civ. 2, 29-03-1995, n° 93-1636493-16366, publié au bulletin

Cass. civ. 2, 29-03-1995, n° 93-1636493-16366, publié au bulletin

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Cass. civ. 2, 29-03-1995, n° 93-1636493-16366, publié au bulletin. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1042322-cass-civ-2-29031995-n-93163649316366-publie-au-bulletin
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Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 29 Mars 1995
Cassation.
N° de pourvoi 93-16.36493-16366
Président M. Delattre, conseiller le plus ancien faisant fonction. .

Demandeur Mme ...
Mme ...
Défendeur M. ....
Mme ....
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Tatu.
Avocats M. ..., la SCP Piwnica et Molinié.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Joint en raison de la connexité les pourvois n° 93-16364 et n° 93-16366 ;
Donne défaut contre Me ... ;
Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche
Vu l'article 24 du décret du 30 juillet 1980 ;
Attendu, selon les ordonnances de taxe attaquées (21 avril 1993) rendues par un premier président de cour d'appel et les productions que Mme ... ayant déféré à une cour d'appel, par la voie du contredit, l'ordonnance de référé par laquelle le président d'un tribunal de grande instance s'était déclaré incompétent pour ordonner une expertise, un arrêt du 15 janvier 1992 a dit que la voie de l'appel était seule ouverte et faisant application de l'article 91 du nouveau Code de procédure civile, a confirmé la décision d'incompétence et condamné Mme ... aux dépens, autorisant les avoués adverses à recouvrer ceux dont ils avaient fait l'avance ; que Mme ... a contesté les états de frais établis par MM ... et ..., avoués ;
Attendu que l'arrêt a condamné par deux ordonnances distinctes, Mme ... à payer d'une part à M. ..., d'autre part à Mme ..., des frais et émoluments proportionnels d'un certain montant ; alors que la société civile professionnelle d'avoués Lecocq-Mottet qui était dissoute à la date des demandes de recouvrement des dépens et qui, selon les productions, avait occupé pour deux parties gagnantes dans la procédure d'appel, représentait des parties ayant des intérêts distincts et ayant présenté des demandes fondées sur une même cause ; en quoi le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les ordonnances rendues le 21 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.

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