Jurisprudence : CA Reims, 13-09-2011, n° 10/01742, Confirmation

CA Reims, 13-09-2011, n° 10/01742, Confirmation

A7096H39

Référence

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ARRÊT N°
du 13 septembre 2011
R.G 10/01742
LE ROUX
c/
S.A.R.L. TERRA NOSTRA VOYAGES
F.G.
Formule exécutoire le à
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2011

APPELANTE
d'un jugement rendu le 20 avril 2010 par le tribunal de grande instance de REIMS,
Madame Christiane Z Z veuve Z

REIMS
COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - DELAVEAU - GAUDEAUX avoués à la cour, et ayant pour conseil la SCP BLOCQUAUX-BROCARD, avocats au barreau des ARDENNES ;
INTIMÉE
S.A.R.L. TERRA NOSTRA VOYAGES

REIMS
COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX, avoués à la cour, et ayant pour conseil Maître Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur François GELLÉ, président de chambre
Madame Anne HUSSENET, conseiller Monsieur Bernard CIRET, conseiller
GREFFIER
Mme Christine CARRE, greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS
A l'audience publique du 07 juin 2011, où l'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2011, prorogé au 13 septembre 2011,
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2011 et signé par Madame Anne HUSSENET, conseiller, et Madame Christine ..., adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

************** La Cour,
Attendu, selon les éléments de la cause, que par acte authentique du 18 juin 1997, dame veuve Goiot a donné à bail commercial à une société Air Show, devenue Terra Nostra Voyages des locaux professionnels dans un immeuble à usage collectif sis à Reims, 9, rue Thiers ;
Que ce bail contient une clause ainsi rédigée
'Le preneur fera son affaire de l'entretien, de la remise en état de toutes les réparations, de quelque nature qu'elles soient, de même de tous remplacements qui deviendraient nécessaires, en ce compris les grosses réparations définies à l'article 606 du code civil' ;
Que la bailleresse a fait tenir à la société preneuse des factures de ravalement de façade, de réparations de toiture et de remplacement de chaudière, dont le montant total s'élevait, au prorata de la surface occupée et après déduction de subventions municipales, à 27.239,10 euros ;
Que la société locataire n'ayant pas réglé ces factures, la bailleresse lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire ;
Que la société Terra Nostra Voyages a dès lors saisi le tribunal de grande instance de Reims pour voir déclarer ce commandement nul et débouter la bailleresse de ses prétentions ;

Attendu que suivant jugement du 20 avril 2010, ledit tribunal a
- déclaré valable le commandement de payer,
- dit que les frais de ravalement et de toiture n'incombaient pas à la société preneuse,
- décidé cependant que les frais de remplacement de la chaudière étaient à la charge de ladite société et condamné en conséquence cette dernière à payer à dame veuve Goiot 3.053,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2009, date du commandement de payer,
- condamné dame veuve Goiot à restituer à la société locataire son dépôt de garantie de 3.585,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2009,
- ordonné la compensation des créances,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- enfin partagé les dépens par moitié ;
Attendu qu'appelante de ce jugement, dame veuve Goiot reproche essentiellement au tribunal d'avoir faussement appliqué le bail en laissant à sa charge les travaux de ravalement et de toiture ; qu'elle conclut en conséquence au rejet de toutes prétentions de la société Terra Nostra Voyages, ainsi qu'à la condamnation de celle-ci à lui payer d'une part 27.239,10 euros au titre des causes du commandement de payer, d'autre part 243,93 euros, coût de cet acte, avec intérêts de droit requis le 17 février 2009, enfin 2.500 euros pour frais irrépétibles de procédure ;
Attendu que la société Terra Nostra Voyages, preneuse intimée, résiste à l'appel ; que relevant appel incident, elle prie la Cour d'infirmer le jugement déféré, mais seulement en ses dispositions relatives d'une part à la validité du commandement, selon elle nul ou irrégulier, d'autre part à la charge du coût de remplacement de la chaudière, enfin à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Que, pour le surplus, elle conclut à la confirmation de la décision querellée, ainsi qu'à l'allocation de 4.000 euros pour frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Sur le dépôt de garantie,
Attendu qu'aucune contestation n'opposant les parties sur ce point, le jugement sera maintenu quant à ce ;
Sur la validité du commandement,
Attendu qu'en vain la société preneuse tente de se prévaloir de la nullité ou, à tout le moins, de l'irrégularité du commandement de payer qui lui fût délivré par exploit
du 17 février 2009 au motif que, dépouillé de détails et de pièces accompagnatrices, il aurait laissé la locataire dans l'incertitude de la créance alléguée ;
Qu'en effet cet acte d'huissier mentionne qu'il est délivré à la requête de la dame Goiot agissant en vertu de la copie exécutoire de l'acte authentique dressé par Meyer, Notaire à Reims, le 18 juin 1997 et contenant bail commercial ; qu'il vise la clause résolutoire et son délai d'effet d'un mois après commandement infructueux ; qu'il indique que la créance principale de 27.239,10 euros, objet de la réclamation, résulte 'du défaut de paiement des travaux de ravalement de façade et de toiture, ainsi que du remplacement de la chaudière qui sont mis à la charge des locataires par l'article 3 du bail' ;
Que l'intimée exposant elle-même en ses écritures d'appel avoir reçu de la bailleresse d'abord une facture de 24.185,72 euros suivant courrier de la dame veuve Goiot qui affirmait alors l'obligation du preneur d'assumer les réparations rendues nécessaire par la vétusté, puis une autre facture de 3.053,38 euros correspondant au remplacement de la chaudière de l'immeuble, elle ne saurait, de surcroît quatre pages plus loin dans ses mêmes écritures, proclamer que le commandement de payer l'aurait laissée dans l'incertitude de sa créance, alors que l'addition des deux factures susdites, opération arithmétique à laquelle l'intimée ne se prétend point inapte, forme précisément un total de 27.239,10 euros, montant exprimé au commandement dès lors exempt de toute nullité ou insuffisance ;
Sur le mérite de la demande en paiement formée par la bailleresse,
Attendu que le contrat de bail, dont les dispositions ont été ci-avant énoncées, mettent à la charge du preneur non seulement les réparations concernant le local loué, mais encore toutes autres, de quelque nature qu'elles soient, y compris les grosses réparations définies à l'article 606 du code civil ; que par les stipulations de ce contrat, non contraire à l'ordre public, les parties ont entendu déroger aux dispositions habituelles en la matière qui imputent au propriétaire bailleur les réparations concernant l'immeuble lui-même ; que les dispositions contractuelles précitées sont générales et absolues et ne contiennent aucune exception ni réserve ;
Attendu que c'est donc à bon droit que les premiers juges, après avoir rappelé les termes de l'article 1134 du code civil qui dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, ont décidé que le remplacement de la chaudière de l'immeuble était l'un des travaux mis par le contrat à la charge du locataire et que, par suite, il convenait d'accueillir la demande en paiement introduite à ce titre par dame veuve Goiot, soit 3.053,28 euros, somme assortie d'intérêts au taux légal à compter du 17 février 2009, date du commandement de payer ;
Mais attendu que c'est à tort que le tribunal, qui venait pourtant d'appliquer sainement le contrat de bail, en a refusé l'application au second chef de demande portant sur une somme de 24.185,72 euros, afférente à des travaux de ravalement de l'immeuble et de toiture ;
Qu'en effet, pour statuer ainsi, les juges du premier degré ont énoncé que la clause contractuelle précitée, exorbitante du droit commun, augmentant les obligations de la preneuse devait être interprétée strictement en sorte que, ladite clause ne citant les travaux ni de ravalement de façade, ni de toiture, il fallait considérer que le contrat ne mettait pas de tels travaux à la charge de la locataire, alors que les dispositions conventionnelles litigieuses, en faisant expressément supporter à la locataire 'toutes les réparations de quelque nature qu'elles soient, en ce compris les grosses réparations définies à l'article 606 du code civil', parmi lesquelles doivent être rangées celles dont s'agit, prohibaient l'exclusion opérée par le jugement entrepris ;
Attendu que celui-ci doit dont être émendé sur ce point ; qu'il échet en conséquence de condamner ainsi la société Terra Nostra Voyages à payer à dame veuve Goiot la somme susdite de 24.185,72 euros affectée d'intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 février 2009 ;
Attendu qu'il importe encore de le réformer en ce qu'il avait refusé de mettre à la charge de la preneuse les frais dudit commandement, soit 243,93 euros au motif que dame veuve Goiot avait choisi de faire délivrer cet acte, alors qu'il appert des propres écritures déposées céans par la société intimée que la bailleresse lui avait réclamé paiement des sommes en cause par lettres recommandées avec accusé de réception des 15 novembre et 11 décembre 2008 et qu'il s'en déduit que celle-ci n'ayant accompli aucun paiement au mois de février suivant, la bailleresse avait toute raison de faire instrumenter un huissier de justice, ce à quoi elle dut se résoudre le 17 février 2009 ;
Attendu qu'ainsi, la dette de la société Terra Nostra Voyages s'établit en principal à 27 239,10 euros, à quoi s'ajoute les frais d'exploit, soit 243,93 euros, le tout avec intérêt de droit à compter de la date de cet exploit valant mise en demeure ;
Sur les frais irrépétibles,
Attendu que la bailleresse ayant dû recourir à justice pour faire valoir ses droits et exposer, tant en première instance qu'en appel, des frais non compris dans les dépens et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a lieu de lui allouer de ce chef 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la succombance de l'intimée met obstacle à pareille condamnation en sa faveur ;

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit dame veuve Goiot en son appel et y fait droit ;
Reçoit également la société Terra Nostra Voyages en son appel incident, mais l'en déclare mal fondée et l'en déboute ;
Confirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il avait condamné ladite société à payer à dame veuve Goiot 3.053,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2009, puis en ce qu'il avait aussi condamné dame veuve Goiot à restituer à cette société preneuse le dépôt de garantie de 3.585,14 euros avec mêmes intérêts à compter du 1er juillet 2009, enfin en ce qu'il avait ordonné la compensation des créances des parties ;
Infirmant le jugement déféré dans le surplus des ses dispositions, condamne la société Terra Nostra Voyages à payer à dame veuve Goiot 24.185,72 euros et 243,73 euros, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2009 ;
Condamne encore la société Terra Nostra Voyages à payer à dame veuve Goiot 2.000 euros pour frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne enfin la société susdite aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction, comme requis pour ces derniers, au profit de Thoma, Delaveau et Gaudeaux, avoués associés, aux offres et sur leurs affirmations de droit.
Le greffier Le conseiller

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