Jurisprudence : Cass. civ. 3, 02-12-1998, n° 97-12.138, Rejet.

Cass. civ. 3, 02-12-1998, n° 97-12.138, Rejet.

A6398AG3

Référence

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
02 Decembre 1998
Pourvoi N° 97-12.138
Société Technic Antenne
contre
Mme ....
Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 octobre 1996), que la société Technic Antenne, preneuse de locaux à usage commercial donnés à bail par Mme ..., a demandé le renouvellement du contrat de location ; que la bailleresse, qui a accepté le renouvellement du bail, a assigné la locataire en fixation du loyer, selon la valeur locative ;
Attendu que la société Technic Antenne fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, 1° que seule la modification notable d'au moins un des éléments de détermination de la valeur locative peut entraîner ouverture à déplafonnement du loyer du bail à renouveler ; qu'en l'espèce où elle a retenu que seule l'addition de la modification des obligations respectives des parties à celle des caractéristiques du local considéré et de la destination des lieux constituait une modification notable justifiant le déplafonnement du loyer, la cour d'appel a estimé a contrario qu'il n'y avait eu modification notable d'aucun de ces trois éléments ;
qu'elle ne pouvait dès lors ainsi statuer sans violer les articles 23, 23-1, 23-2, 23-3 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ; 2° que la modification notable des obligations respectives des parties de nature à entraîner le déplafonnement du loyer ne peut concerner que les obligations découlant du bail lui-même ; qu'en l'espèce, où elle a constaté que les parties étaient liées par un bail du 25 février 1981, et que des obligations spécifiques étaient mises à la charge du preneur en matière de chauffage par un accord du 16 octobre 1962, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait que ces obligations ne découlaient pas pour le preneur du contrat de bail lui-même ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 23, 23-3 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953 modifié ; 3° que la modification notable des obligations respectives des parties, de nature à entraîner le déplafonnement du loyer, ne peut concerner que les obligations découlant du bail lui-même ; qu'en l'espèce où le preneur avait fait valoir dans ses conclusions qu'il avait exécuté ses obligations spécifiques en matière de chauffage bénévolement et sans contrepartie, la cour d'appel n'a pu ainsi statuer sans constater qu'elles auraient eu leur source dans le bail lui-même ; qu'ainsi la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 23, 23-3 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953 modifié ; 4° que seule la modification notable des facteurs locaux de commercialité, présentant un intérêt pour l'activité commerciale du preneur est de nature à entraîner le déplafonnement du loyer ; qu'en l'espèce où elle a retenu une modification des facteurs locaux de commercialité sans constater, ni que cette modification était notable ni qu'elle présentait un intérêt pour l'activité commerciale du preneur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 23, 23-4 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953 modifié ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la société locataire avait augmenté la surface des locaux commerciaux et créé une nouvelle pièce à usage de réserve, et que le remplacement de l'installation de chauffage au charbon, aux frais de la bailleresse, avait entraîné la disparition des obligations spécifiques de la société Technic Antenne, relatives au chauffage, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a, abstraction faite d'un motif surabondant, pu retenir que ces éléments joints constituaient une modification dont elle a souverainement apprécié le caractère notable, justifiant le déplafonnement du loyer ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant relevé, par motif adopté, que les obligations spécifiques de la locataire figuraient au contrat de location, le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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