Jurisprudence : Cass. civ. 2, 21-06-1995, n° 93-19.816, Cassation.

Cass. civ. 2, 21-06-1995, n° 93-19.816, Cassation.

A6142AB4

Référence

Cass. civ. 2, 21-06-1995, n° 93-19.816, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1043025-cass-civ-2-21061995-n-9319816-cassation
Copier


Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 21 Juin 1995
Cassation.
N° de pourvoi 93-19.816
Président M. Zakine .

Demandeur Société Les Câbles de Lyon Alcatel câbles
Défendeur société Abeille Paix et autres
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Monnet.
Avocats M. ..., la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Boré et Xavier, M. ..., la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu les articles 145, 150 et 170 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsqu'une mesure d'instruction a été ordonnée avant tout procès, la décision qui l'ordonne, la modifie ou qui est relative à son exécution, peut être frappée d'appel immédiat ;
Attendu que dans un litige opposant la Smabtp à son assurée, la société Pierre et Vacances, et à diverses parties, le président d'un tribunal de grande instance, statuant en référé, a ordonné, avant tout procès, une expertise ; que par ordonnance rendue sur la requête de l'expert, il a étendu sa mission ; que la société Les Câbles de Lyon Alcatel câbles, partie défenderesse, a exercé un recours contre cette décision ; qu'elle a interjeté appel de l'ordonnance par laquelle le président, statuant contradictoirement, a maintenu sa précédente décision et modifié la mission de l'expert ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que l'ordonnance n'a pas été rendue en application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, mais par le juge chargé du contrôle de l'expertise qui a visé les articles 166, 170 et 279 de ce même Code ;
En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.