Jurisprudence : Cass. civ. 2, 24-10-1990, n° 89-16125, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 2, 24-10-1990, n° 89-16125, publié au bulletin, Rejet.

A4662AH7

Référence

Cass. civ. 2, 24-10-1990, n° 89-16125, publié au bulletin, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1030080-cass-civ-2-24101990-n-8916125-publie-au-bulletin-rejet
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Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 15 février 1989) d'avoir, dans une instance en référé opposant la société Bernard Jouet, l'administrateur au redressement judiciaire de cette société et le représentant des créanciers, à la société Promodes, débouté la société Bernard Jouet de sa demande tendant à la désignation d'un expert, alors que, d'une part, en rejetant la demande d'expertise formée devant le juge des référés au motif que " la juridiction du fond est saisie ", la cour d'appel aurait violé les dispositions combinées des articles 145, 865 et 943 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que la demande d'expertise n'était pas justifiée par un motif légitime sans préciser en quoi le motif invoqué n'était pas légitime, la cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale au regard de l'article 145 du même Code; et alors qu'enfin, en reprochant aux demandeurs de n'avoir pas apporté la preuve de l'urgence alors que ce texte n'exige nullement l'urgence, la cour d'appel l'aurait derechef violé ;

Mais attendu que dès lors qu'une instance au fond est engagée, fût-ce devant une juridiction ne comportant pas la mise en état, les dispositions de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile sont inapplicables ;

Et attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'expertise sollicitée l'était en vue de la solution d'un litige dont la juridiction du fond était saisie ;

Que par ce seul motif l'arrêt est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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