Jurisprudence : Cass. civ. 2, 26-03-2015, n° 14-15.013, FS-P+B+R+I, Cassation

Cass. civ. 2, 26-03-2015, n° 14-15.013, FS-P+B+R+I, Cassation

A4644NEQ

Référence

Cass. civ. 2, 26-03-2015, n° 14-15.013, FS-P+B+R+I, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/23809155-cass-civ-2-26032015-n-1415013-fsp-b-r-i-cassation
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Abstract

La problématique portant sur l'application ou non du droit de la consommation dans les rapports contractuels nés entre un avocat et son client est au coeur de l'actualité tant sur le plan de la jurisprudence supranationale que sur celui de la jurisprudence interne. Est soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2 du Code de la consommation la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.



CIV. 2 CB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 mars 2015
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt no 495 FS-P+B+R+I
Pourvoi no G 14-15.013
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Z Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 mars 2014.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Z Z, domicilié Lyon,
contre l'ordonnance rendue le 21 mai 2013 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant à M. Y Y, domicilié Lyon,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 2015, où étaient présents Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aldigé, MM. Kriegk, Grellier, Taillefer, Mme Vannier, M. Besson, conseillers, Mmes Lazerges, Touati, Isola, conseillers référendaires, M. Lautru, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Z, l'avis de M. Lautru, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche
Vu les articles L. 137-2 du code de la consommation et 2224 du code civil ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'à la suite d'une action engagée contre une banque en 2008, M. Y (l'avocat) a demandé à M. Z le paiement de ses honoraires ; qu'en raison du refus de ce dernier, l'avocat a saisi en 2012 le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de ceux-ci ;

Attendu que pour condamner M. Z à payer à l'avocat une certaine somme au titre des honoraires, l'ordonnance énonce, avant d'en fixer le montant, que la prescription de deux ans prévue par le code de la consommation n'est pas applicable aux honoraires de l'avocat, lesquels bénéficient de la prescription quinquennale prévue par la loi du 17 juin 2008 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que M. Z avait eu recours aux services de l'avocat à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 mai 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y à payer à la SCP Fabiani et ... ..., la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Z
Il est fait grief à l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Lyon d'AVOIR confirmé la décision de M. ... ... de l'Ordre des avocats au Barreau de Lyon en ce qu'elle a déclaré recevable la demande de taxation des honoraires de M. Y et condamné M. Z à régler à M. Y la somme de 10.405,20 euros ;
AUX MOTIFS QUE " 2) La prescription
Celle, de deux ans prévue par le code de la consommation n'est pas applicable aux honoraires de l'avocat, lesquels bénéficient de la prescription quinquennale prévue par la loi de 2008 ".
ALORS, d'une part, QUE la prescription biennale est une prescription spéciale à laquelle sont soumises les actions des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs ; que les diligences accomplies par un avocat au bénéfice d'un particulier agissant à des fins personnelles constituent des prestations de service accomplies par un professionnel au bénéfice d'un consommateur ; que le premier président, en affirmant que la prescription biennale prévue par le code de la consommation n'est pas, par principe, applicable aux honoraires d'avocat, a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble l'article 2224 du code civil, le premier pour refus d'application et le second pour fausse application ;
ALORS, d'autre part, QU'en excluant l'application de la prescription biennale prévue par le code de la consommation, sans rechercher si M. Z avait la qualité de consommateur, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2 du code de la consommation.

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