Jurisprudence : Cass. civ. 3, 02-10-2001, n° 99-12.382, inédit au bulletin, Cassation

Cass. civ. 3, 02-10-2001, n° 99-12.382, inédit au bulletin, Cassation

A1499AWG

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Cass. civ. 3, 02-10-2001, n° 99-12.382, inédit au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1067194-cass-civ-3-02102001-n-9912382-inedit-au-bulletin-cassation
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Troisième chambre civile
Audience publique du 2 octobre 2001
Pourvoi n° 99-12.382
Mlle Françoise ...
¢
Mme Brigitte ...
Arrêt n° 1310 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mlle Françoise ..., demeurant Villeurbanne,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre civile), au profit
1°/ de Mme Brigitte ..., demeurant Caluire-et-Cuire,
2°/ de Mme Edith ..., demeurant Caluire-et-Cuire,
3°/ de Mme Isabelle ..., épouse ..., demeurant Alfortville,
4°/ de Mme Laurence ..., demeurant Caluire-et-Cuire,
5°/ de M. Joseph ..., demeurant Vern-sur-Seiche,
6°/ de M. Antoine ..., demeurant Caluire-et-Cuire,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mlle ..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mmes ..., ..., ... et ... et de MM. ... et ..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 497 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 décembre 1998), statuant en matière de référé, que plusieurs associés de la société civile immobilière "Les Acacias" (la SCI) ont déposé une requête en désignation d'un administrateur provisoire ; que la requête ayant été accueillie, d'autres associés dont Mlle ..., gérante de la SCI, ont introduit une procédure en rétractation de l'ordonnance ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance déboutant les associés de leur demande de rétractation de l'ordonnance sur requête, l'arrêt retient que le premier juge a justifié par des motifs pertinents le maintien de la désignation d'un administrateur provisoire et que l'intérêt social de la SCI étant menacé, la désignation d'un administrateur provisoire s'imposait ;
Qu'en statuant ainsi, en se plaçant à la date où les premiers juges s'étaient prononcés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne, ensemble, Mmes ..., ..., ... et ... et MM. ... et ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes ..., ..., ... et ... et MM. ... et ... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un, par Mlle ..., conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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