Jurisprudence : Cass. civ. 3, 08-10-1970, n° 69-10997, publié au bulletin, REJET

Cass. civ. 3, 08-10-1970, n° 69-10997, publié au bulletin, REJET

A6605AGQ

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Cass. civ. 3, 08-10-1970, n° 69-10997, publié au bulletin, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1012101-cass-civ-3-08-10-1970-n-69-10997-publie-au-bulletin-rejet
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Sur les deux premiers moyens reunis : attendu qu'il ressort des enonciations de l'arret attaque qu'une association en participation avait ete formee, en septembre 1965, entre sautjeau et hauet, " maitres d'Y... en batiment " ;

Que le 16 novembre 1966, a ete conclue, entre ces deux derniers et remy, une convention aux termes de laquelle les trois contractants apres avoir expose qu'ils avaient " elabore en commun un projet de construction de deux immeubles situes rue predali a angers, comprenant 32 logements pour un cout total approximatif d'un million deux cent cinquante-quatre mille francs ", ont decide la repartition de leurs taches respectives et la remise des honoraires entre les mains de delalande, mandataire salarie, charge de les repartir a raison de 34 % pour remy, 33 % pour hauet et 33 % pour sautjeau ;

Que, le 8 decembre 1966, le permis de construire lesdits immeubles a ete delivre a un mandataire provisoire de la societe l'arc-en-ciel, en cours de constitution ;

Que le 15 decembre 1966, les trois associes susnommes ont decide de liquider leur association en participation, apres avoir rappele que, jusqu'a cette date, hauet et sautjeau avaient partage leurs honoraires dans la proportion de 50 % pour chacun ;

Qu'en ce qui concerne les honoraires a percevoir, ils ont charge delalande de la perception et de la repartition, celle-ci devant, en definitive, faire ressortir un partage exact par moitie des honoraires bruts devolus a sautjeau et hauet, remy etant, par ailleurs, choisi comme arbitre ;

Qu'enfin, " il n'est pas conteste que la societe l'arc-en-ciel a choisi hauet en qualite de maitre d'y... ", que, le 23 janvier 1967, jour de sa constitution, elle lui a remis vingt mille francs " pour les travaux par lui executes (plans descriptifs) " et qu'elle est devenue " proprietaire du terrain situe rue predali, le 31 janvier 1967 " ;

Attendu qu'en juillet 1967, sautjeau a intente une action tendant a l'execution de la convention du 16 novembre 1966 et a la condamnation de la societe l'arc-en-ciel, maitre de X..., " a payer desormais entre les mains de delalande les honoraires dus pour cet ouvrage " ;

Que l'arret attaque declare sautjeau irrecevable dans sa demande contre la societe l'arc-en-ciel et dit que hauet devra remettre, dans le mois de la signification de la decision, la somme de vingt mille francs, avec interets au taux legal en matiere civile, a compter du 25 juillet 1967, " entre les mains de delalande, qui en effectuera la repartition entre sautjeau et hauet, conformement aux conventions des 16 novembre et 15 decembre 1966, tant pour le principal que pour les interets " ;

Attendu qu'il est fait grief a la cour d'appel d'avoir deboute sautjeau de sa demande en payement " de sa part dans les honoraires percus, par hauet, de la societe l'arc-en-ciel pour les travaux posterieurs au 15 decembre 1966 ", aux motifs que son association avec hauet avait ete rompue des le debut des travaux de construction, par la convention du 15 decembre 1966, et que hauet avait ete seul choisi comme maitre d'Y... par le maitre de X..., alors, selon le pourvoi, que seul l'accord signe le 16 novembre 1966 reglait les rapports des parties concernant le payement des honoraires afferents a la construction de l'immeuble l'arc-en-ciel, " que la convention du 15 decembre 1966 avait pour objet la liquidation de l'association en participation, mais pour la construction d'autres immeubles, que les parties n'avaient d'ailleurs dans leurs ecritures, jamais invoque cette convention de liquidation " et que " l'accord du 16 novembre 1966 restait donc toujours en vigueur en ce qu'il prevoyait une repartition des honoraires a percevoir tant pour les travaux deja effectues que pour ceux restant a executer " ;

Qu'il est encore pretendu que l'arret est entache de contradiction, en ce qu'il condamne hauet a remettre a delalande la somme de vingt mille francs avec interets, a charge de la repartir " conformement aux conventions des 16 novembre et 15 decembre 1966 ", les repartitions prevues par ces deux conventions etant differentes, " ce qui demontrait derechef que la seconde etait inapplicable en la cause " ;

Qu'enfin, il est reproche aux juges du second degre d'avoir deboute sautjeau de sa demande en payement, par la societe l'arc-en-ciel, de " 33 % des honoraires afferents a la construction de deux immeubles de la rue predali ", aux motifs que cette societe n'etait pas liee par l'association en participation, qu'elle n'avait pas contracte avec sautjeau et que ce dernier ne pouvait invoquer l'article 1166 du code civil pour l' " attraire en la cause ", puisqu'il n'avait " aucune creance contre hauet ", sans repondre a des conclusions soutenant que sautjeau etait creancier de hauet pour les honoraires verses a celui-ci par la societe l'arc-en-ciel et que " la convention de participation comportait des cessions de creance respectives entre associes contre celui qui encaisserait les honoraires " ;

Mais attendu, d'abord, que, se livrant a une interpretation necessaire, exclusive de denaturation, tant de la convention de participation que de la convention de liquidation, et interpretant souverainement les circonstances de la cause, l'arret releve " que les travaux remuneres le 23 janvier 1967 par la remise de vingt mille francs a hauet ont ete effectues avant le 8 decembre 1966, date du permis de construire " ;

Qu'a cette derniere date, la convention du 16 novembre 1966 etait encore en vigueur ;

Que l'association entre sautjeau et hauet a pris fin le 15 decembre 1966, etant indique, dans la convention conclue ce jour-la, que " les deux associes, etant convenus de cesser leurs relations, desirent chacun entreprendre leur activite propre individuellement " ;

Que la convention du 16 novembre 1966 " comprend deux parties, l'une se referant au passe et visant l'elaboration en commun d'un projet de construction de deux immeubles et l'autre envisageant la repartition des taches dans le futur ", que les honoraires dus pour les plans dresses en vue de l'obtention du permis de construire du 8 decembre 1966 entrent " dans les previsions de la convention du 15 decembre 1966 " et doivent etre repartis, mais que, pour les travaux posterieurs a cette derniere date, " sautjeau ne peut pretendre a aucune part d'honoraires, son association avec hauet ayant ete rompue avant le debut des travaux de construction, qui n'est intervenu qu'apres l'achat du terrain effectue le 31 janvier 1967, et hauet ayant ete seul choisi comme maitre d'Y... par le maitre de x... " ;

Attendu, en second lieu, que par adoption des motifs des premiers juges, la cour d'appel enonce exactement " qu'en raison de son caractere occulte a l'egard des tiers ", la convention du 16 novembre 1966, " justement qualifiee d'association en participation par sautjeau, n'etait pas opposable a l'arc-en-ciel ", que " les rapports de droit qui se creaient, a l'occasion de la construction, entre hauet et cette societe, " ne liaient cette derniere qu'a l'egard de hauet, lequel ne pouvait engager solidairement ses participants, et que " toute action de sautjeau contre l'arc-en-ciel est donc irrecevable, des lors qu'il ne demontre pas avoir personnellement contracte avec celle-ci ou avoir ete nomme gerant de l'association " ;

Attendu que la cour d'appel, qui a repondu aux conclusions pretendument delaissees et ne s'est pas contredite, a legalement justifie sa decision ;

Que les deux premiers moyens ne sont fondes dans aucune de leurs critiques ;

Et sur le troisieme moyen : attendu que vainement encore sautjeau fait grief a l'arret de confirmer le jugement qui l'a condamne au paiement de 500 francs a titre de dommages-interets pour procedure abusive envers la societe l'arc-en-ciel, et d'y ajouter 500 francs de dommages-interets pour appel abusif " sans constater que cette action et cet appel aient ete formes de mauvaise foi ou dans l'intention de nuire a la societe " ;

Attendu, en effet, que l'arret constate, par adoption des motifs du jugement, confirme de ce chef, " que sautjeau ne pouvait ignorer qu'aucun rapport de droit ne le liait a l'arc-en-ciel et que la nature meme de l'association en participation qu'il invoque interdisait d'exercer aucune action pour le compte de ses coparticipants dans l'interet commun " et retient, par motifs propres, que " cette societe ayant paye ce qu'elle devait ", le demandeur, qui n'a " aucune autre creance contre hauet, ne peut invoquer l'article 1166 pour attraire ladite societe a la cause ", que les premiers juges ont a bon droit condamne sautjeau a lui payer 500 francs a titre de dommages-interets pour procedure abusive ", et que " l'appel de sautjeau contre cette societe, avec qui il n'a aucun lien de droit, presente egalement un caractere abusif " ;

Qu'ainsi, la cour d'appel a pu decider que sautjeau avait fait degenerer en abus l'exercice du droit qu'il avait d'agir en justice et d'user d'une voie de recours ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas justifie ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu, le 13 janvier 1969, par la cour d'appel d'angers

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