Jurisprudence : TA Marseille, du 12-09-2023, n° 2308407

TA Marseille, du 12-09-2023, n° 2308407

A22161HK

Référence

TA Marseille, du 12-09-2023, n° 2308407. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/99918849-ta-marseille-du-12092023-n-2308407
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Abstract

► Le juge du référé liberté n'est pas compétent pour ordonner la prise de mesures d'ordre structurel qui ne peuvent pas être mises en œuvre, et donc porter effet, à très bref délai.



N° 2308407

ASSOCIATION « CONSCIENCE » et autres

M. Frédéric SALVAGE

Juge des référés

Ordonnance du 12 septembre 2023

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le juge des référés


54-035-03


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 12
septembre 2023, l'association « Conscience », Messieurs ( ) et Mesdames ( ),
représentés par Me Croizet, demandent au juge des référés, statuant sur le
fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice
administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de déterminer d'urgence les
mesures de sa compétence de nature à réduire et/ou anéantir le danger
résultant de la multiplication des homicides et violences à Marseille ;

2°) après avoir ordonné les mesures d'urgence, de se réserver le droit de
déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures
complémentaires qui s'imposent et qui peuvent être mises en œuvre très
rapidement ;

Ils soutiennent que :

- l'ordonnance n° 2308182 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille le 7 septembre 2023 ne fait pas obstacle à la recevabilité de leur requête ;

- l'association a intérêt à agir en raison de son objet, de ses statuts mais aussi des multiples actions de terrain qu'elle met en œuvre au sein des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) ;

- l'ensemble des habitants des Bouches-du-Rhône, plus particulièrement de la ville de Marseille, ceux résidant dans les QPV, et qui y ont vécu ou travaillé ces dix dernières années ont également intérêt à agir ;

- certains des requérants ont été concernés de près par les homicides et les actes de violence de ces dernières années, d'autres habitent en périphérie de Marseille mais subissent aussi les conséquences de l'accroissement de la violence et de l'inaction de l'Etat ;

- le tribunal administratif de Marseille est la juridiction territorialement compétente ;

- l'urgence est caractérisée dès lors que 40 personnes ont été tuées à Marseille depuis le début de l'année 2023 ;

- l'inaction de l'Etat viole plusieurs libertés fondamentales :

- le droit à la sécurité

- le droit à la vie préservé par l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1 et de la charte de l'environnement ;

- le principe d'égalité et le principe d'interdiction des discriminations, garantis par l'article 1er de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 1er et l'article 2, alinéa 4, de la Constitution de 1958 et préservés par l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer
sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de
justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative🏛 : « Le
juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère
provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs
délais ». Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code🏛 : « Saisi d'une demande
en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes
mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une
personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la
gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses
pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se
prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l'article L.
522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste
qu'une requête est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance
motivée sans instruction ni audience.

2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L.
521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés,
lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité et qu'il
constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne
morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui
sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures
doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune
mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de
la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés
peut ainsi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice
administrative, ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre
provisoire, une mesure d'organisation des services placés sous son autorité
lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté
fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure
particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, qu'ordonner les mesures
d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de
quarante-huit heures, la ou les libertés fondamentales auxquelles il est porté
une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut
également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure
prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s'imposent et qui
peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas,
l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière
prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la
situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les
mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel
se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2,
les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des
moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures
qu'elle a déjà prises.

3. En l'espèce, les différents requérants font le constat de l'accroissement
de la violence et des homicides à Marseille depuis plusieurs années et font
valoir l'inefficacité des « plans banlieues » depuis les années 1970 et
l'insuffisance du plan « Marseille en Grand ». Ils soutiennent que la carence
de l'État à prendre les mesures qui s'imposeraient pour restaurer l'État de
droit porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés
fondamentales. Ils sollicitent ainsi du juge des référés, saisi sur le
fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il
enjoigne au préfet de déterminer d'urgence les mesures de sa compétence de
nature à réduire et/ou anéantir le danger résultant de la multiplication des
homicides et violences à Marseille.

4. Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés libertés, qui peut
enjoindre à très bref délai à une autorité administrative de prendre des
mesures clairement identifiées lorsqu'elles sont nécessaires à la sauvegarde
d'une liberté fondamentale, de se substituer à l'administration. Dès lors, les
requérants ne demandant aucune mesure précise, susceptible d'être mise en
œuvre à court terme, qui serait susceptible de remédier aux carences de l'Etat
qu'ils évoquent, leur requête est manifestement mal fondée, et il y a lieu de
la rejeter en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de
justice administrative.


ORDONNE :

Article 1er : La requête de l'association « Conscience » et autres est
rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association « Conscience »,
à Messieurs ( ) et Mesdames ( ).


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