Jurisprudence : Cass. civ. 2, 14-09-2023, n° 21-23.793, F-B, Cassation

Cass. civ. 2, 14-09-2023, n° 21-23.793, F-B, Cassation

A57351GI

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C200853

Identifiant Legifrance : JURITEXT000048086014

Référence

Cass. civ. 2, 14-09-2023, n° 21-23.793, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/99809911-cass-civ-2-14092023-n-2123793-fb-cassation
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Abstract

Selon l'article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Il résulte de l'article 478, alinéa 1er, du code de procédure civile que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. Encourt la censure la cour d'appel qui retient que le jugement querellé est dit contradictoire, et que la sanction prévue par l'article 478 du code de procédure civile n'a pas vocation à s'appliquer alors que le demandeur, mentionné comme non-comparant, ne s'était pas présenté à l'audience de renvoi, et que ledit jugement était susceptible d'appel


CIV. 2

LM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 septembre 2023


Cassation


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 853 F-B

Pourvoi n° W 21-23.793


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023


M. [N] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-23.793 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [K] [L], domicilié [… …], pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. [N] [R], défendeur à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [R], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [Aa], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [R], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 juin 2021), par jugement du 2 décembre 2016, un tribunal de commerce a prononcé d'office la liquidation judiciaire de M. [Ab] et désigné M. [Aa] en qualité de liquidateur de ce dernier.

2. Par jugement du 18 novembre 2019, un juge de l'exécution a rejeté la demande de M. [R] à fin de voir déclarer cette décision non avenue en application de l'article 478 du code de procédure civile🏛, faute de lui avoir été signifiée dans les six mois de sa date.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. M. [R] fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y avait pas lieu à constater le caractère non avenu du jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 2 décembre 2016 et de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « qu'en tout état de cause, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d'appel ; qu'en retenant que le jugement du 2 décembre 2016 était contradictoire, après avoir relevé que M. [R] ne s'était pas présenté à l'audience du 25 novembre 2016 à la suite de laquelle a été rendu ledit jugement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 473 du code de procédure civile🏛, ensemble l'article 478 du même code par refus d'application. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 473 et 478, alinéa 1er, du code de procédure civile :

4. Selon le premier de ces textes, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

5. Il résulte du second que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

6. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que le jugement querellé est dit contradictoire, et que la sanction prévue par l'article 478 du code de procédure civile n'a pas vocation à s'appliquer.

7. En statuant ainsi, alors que le jugement attaqué, qui était susceptible d'appel était réputé contradictoire et devait être notifié dans les six mois de sa date, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. [Aa], pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. [N] [R], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-trois.

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