Art. L3121-60-1, Code du travail
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L4634MH4
Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours et ayant atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale demande à travailler à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail exprimée en jours, il adresse sa demande, dans des conditions fixées par décret, à l'employeur. A défaut de réponse écrite et motivée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'accord de l'employeur est réputé acquis.
Le refus de l'employeur est justifié par l'incompatibilité de la durée de travail demandée par le salarié avec l'activité économique de l'entreprise.
Cité dans la RUBRIQUE retraite / TITRE « Après la réforme des retraites, quelles nouvelles pratiques en entreprise ? » / textes / lexbase social n°944 du 27 avril 2023 Abonnés
Cité par Art. D3121-36, Code du travail
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