Jurisprudence : CE Contentieux, 08-07-1998, n° 172657



Conseil d'Etat


Statuant au contentieux


N° 172657


8 / 9 SSR


M LAFAGE


M Maïa, Rapporteur


M Bachelier, Commissaire du gouvernement


Lecture du 8 Juillet 1998


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1995 et 10 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M Paul LAFAGE, demeurant 55, rue de La Lampèze, à Nîmes (30000) ; M LAFAGE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 juillet 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 18 février 1993 du tribunal administratif de Montpellier, rejetant partiellement sa demande en réduction de la taxe foncière et de la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;


Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;


Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;


Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;


Après avoir entendu en audience publique :


- le rapport de M Maïa, Auditeur,


- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M LAFAGE,


- les conclusions de M Bachelier, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration" ; que le 1 de l'article L 80 B du même livre des procédures fiscales étend la garantie prévue au premier alinéa de l'article L 80 A" au cas où "l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ; que M LAFAGE, qui a contesté devant le tribunal administratif de Montpellier, puis devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, la taxe foncière et la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1988, ne pouvait utilement, s'agissant d'impositions primitives, se prévaloir, à l'appui de cette contestation, des dispositions précitées de l'article L 80-B du livre des procédures fiscales, qui ne vise que le cas de rehaussements d'impositions antérieures ; que ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant les juges du fond et ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif, juridiquement erroné retenu par l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Bordeaux, dont il justifie légalement le dispositif ;


Considérant que les dispositions des articles 1517 et 1508 du code général des impôts, relatives à la révision des valeurs locatives en fonction des changements pouvant affecter les propriétés bâties et des insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations souscrites par les contribuables, n'excluent pas, pour l'administration, le droit de modifier, chaque année, si elle s'y croit fondée, les éléments concourant à la détermination de la valeur locative d'un logement devant servir de base à son imposition à la taxe d'habitation ; que cette possibilité est ouverte à l'administration dès l'établissement du rôle primitif et sans attendre l'établissement du rôle supplémentaire prévu à l'article 1416 du code général des impôts ; que d'ailleurs, le redevable peut, en vertu du I de l'article 1507 du même code, contester l'évaluation de la valeur locative attribuée au local imposable ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel n'a pas méconnu les dispositions précitées en jugeant que l'administration avait pu, sans erreur de droit, modifier la valeur locative de l'habitation de M LAFAGE au titre de l'année 1988 ;


Considérant que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que M LAFAGE ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L 76 du livre des procédures fiscales, relatif à la vérification des bases ou des éléments servant au calcul des impositions d'office, qui ne s'appliquent, ni à la taxe foncière sur les propriétés bâties, ni à la taxe d'habitation ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M LAFAGE ne s'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;


Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M LAFAGE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M LAFAGE est rejetée.


Article 2 : La présente décision sera notifiée à M Paul LAFAGE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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