Art. 15, Décret n°92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction

Art. 15, Décret n°92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction

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C89887RC

Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe :

-ceux qui auront mis sur le marché un produit de construction non muni du marquage CE visé à l'article 6 du présent décret ;

-toute personne qui, ayant mis sur le marché un produit de construction marqué CE, ne sera pas en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article 12 du présent décret ;

-ceux qui, en contravention avec les dispositions de l'article 7, auront apposé sur un produit de construction, sur une étiquette fixée au produit, sur son emballage ou sur des documents commerciaux d'accompagnement, des marques ou des inscriptions de nature à créer une confusion avec le marquage CE.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-4 du même code.

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