Jurisprudence : CE Référé, 31-05-2001, n° 234226

CE Référé, 31-05-2001, n° 234226

A7170ATQ

Référence

CE Référé, 31-05-2001, n° 234226. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/996297-ce-refere-31052001-n-234226
Copier
CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 234226

COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS

Ordonnance du 31 mai 2001


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DES REFERES

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 2001, présentée pour la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 mai 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lui a enjoint d'enlever les potelets gênant l'accès aux locaux de la SCI du Quartier du Paradis et de procéder aux travaux nécessaires au raccordement de ces locaux à la voie publique ;

2°) de rejeter la demande de la SCI du Quartier du Paradis présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice ;

3°) de condamner la SCI du Quartier du Paradis à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

la commune soutient que les locaux de la SCI ne sont pas utilisés actuellement comme garage et qu'ainsi aucune urgence ne justifie l'injonction prononcée par le juge des référés en première instance ; que si la SCI souhaitait utiliser à nouveau les locaux comme garage elle devait demander un permis de construire qu'elle n'est pas certaine d'obtenir ; que le droit de propriété n'est pas une liberté fondamentale et qu'en tout état de cause l'atteinte qui y a été portée n'est ni grave ni manifestement illégale ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2001, présenté par la SCI du Quartier du Paradis dont le siège est 6, montée de Noailles à Hyères-Les-Palmiers (83400) représentée par son gérant, M. Ronchetti ; la SCI conclut, d'une part, au rejet de la requête et, d'autre part, à ce que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les locaux à usage de garage ou d'entrepôt pour lesquels elle a obtenu des permis de construire en 1955 et 1962 n'ont jamais changé de destination ; que les baux afférents à ces locaux sont venus à expiration et que la SCI doit pouvoir à tout moment les louer à nouveau pour la destination qu'ils n'ont jamais cessé d'avoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique la commune d'Hyères-Les- Palmiers et la SCI du Quartier du Paradis ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 31 mai 2001 à 10 heures 15 à laquelle ont été entendus :

- Maître Boré, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune d'Hyères-Les-Palmiers,

- M. Ronchetti, gérant de la SCI du Quartier du Paradis ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...)" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté qu'à l'occasion de travaux de réfection de la chaussée et des trottoirs de la Montée de Noailles à Hyères-] es-Palmiers, la commune a supprimé le raccordement à la chaussée de quatre locaux à usage de garages ou d'entrepôts situés aux N°s 6, 6 bis et 8 de cette voie et fait poser devant des potelets en empêchant l'accès par des véhicules ;

Considérant, d'une part ; qu'il n'est pas contesté que ces locaux ont été édifiés sur la base de permis de construire prévoyant leur usage comme garages ou entrepôts et ont, d'ailleurs, été utilisés à cette fin jusqu'en 1990 ; que la circonstance qu'ils ont ensuite servi à d'autres usages ne leur a pas fait perdre leur destination initiale ; que le libre accès des riverains à la voie publique constitue un accessoire du droit de propriété lequel a le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative ; qu'en empêchant le libre accès aux locaux en cause depuis la voie publique pour l'usage auquel ils étaient destinés la commune a porté à l'exercice de cette liberté par la SCI du Quartier du Paradis une atteinte grave et manifestement illégale ;

Considérant, d'autre part, que les baux afférents aux locaux en cause sont venus à expiration et que la société est privée de la possibilité de les louer à nouveau pour un usage conforme à leur destination ; qu'ainsi la condition tenant à l'urgence est, en l'espèce, remplie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI du Quartier du Paradis, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS la somme qu'elle demande en remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS à verser à la SCI du Quartier du Paradis une somme de 5 000 F en remboursement des frais qu'elle a exposés ;

ORDONNE :


Article 1er : La requête de la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS versera à la SCI du Quartier du Paradis une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS et à la SCI du Quartier du Paradis.

Fait à Paris, le 31 mai 2001

Signé : M.E. Aubin

Pour expédition conforme,

Le Secrétaire :

Jean-Pascal Lefèvre


Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - PROCEDURE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.