Art. 20, Décret n°93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris

Art. 20, Décret n°93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris

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Z18216H7

Les agents techniques spécialisés sont recrutés :

1° En application de l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :

a) Par concours sur titres ouvert aux titulaires d'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée, sur proposition du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par arrêté du ministre chargé de la santé et aux titulaires d'un diplôme dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 13 février 2007 susmentionné ;

b) Par concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents relevant des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, justifiant de deux années au moins de services publics.

2° En application du 1° de l'article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article par examen professionnel ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris appartenant à un corps ou emploi classé dans la catégorie C et justifiant de neuf années au moins de services publics.

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