Art. Annexe, Arrêté du 19 février 2010 désignant l'office d'enregistrement chargé d'attribuer et de gérer les noms de domaine au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet correspondant au « .fr »

Art. Annexe, Arrêté du 19 février 2010 désignant l'office d'enregistrement chargé d'attribuer et de gérer les noms de domaine au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet correspondant au « .fr »

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Z01326KD

PRESCRIPTIONS ASSORTIES À LA DÉSIGNATION DE L'OFFICE D'ENREGISTREMENT CHARGÉ D'ATTRIBUER ET DE GÉRER LES NOMS DE DOMAINE AU SEIN DES DOMAINES DE PREMIER NIVEAU DU SYSTÈME D'ADRESSAGE PAR DOMAINES DE L'INTERNET CORRESPONDANT AU "fr"

1. Règles de désignation et d'enregistrement des noms de domaine

1. Sauf dispositions contraires concernant certains noms dont l'enregistrement est interdit ou réservé, les noms de domaine sont attribués aux demandeurs éligibles suivant la règle du "premier arrivé, premier servi".

2. La demande d'enregistrement doit confirmer :

― que le demandeur remplit les critères d'éligibilité ;

― que sa demande est faite de bonne foi et qu'à sa connaissance, elle ne porte pas atteinte aux droits de tiers ;

― qu'il s'engage à respecter les conditions d'enregistrement du "fr"

3.L'office est tenu de rédiger et de rendre publiques des règles non discriminatoires veillant au respect par le demandeur des dispositions des articles R. 20-44-43 à R. 20-44-46 du code des postes et des communications électroniques.

4.L'office met en œuvre des dispositions permettant de contribuer à la qualité des données d'identification des titulaires des noms de domaine.

2. Critères d'éligibilité à l'attribution d'un nom de domaine

Sont éligibles à une demande d'enregistrement au "fr" :

― l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements ;

― les personnes morales dont le siège social ou l'adresse d'un établissement est situé en France ;

― les personnes physiques majeures domiciliées en France ;

― les personnes physiques majeures de nationalité française résidant hors de France ;

― les titulaires d'une marque déposée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle ou hors de France et visant expressément le territoire français.

L'office est tenu d'étudier et de mettre en œuvre, dans un délai maximal de deux ans à compter de sa désignation, après une consultation publique portant sur les modalités de cette ouverture, l'éligibilité à l'enregistrement au "fr" pour :

― les personnes physiques dont l'adresse est située hors de France dans l'Union européenne ;

― l'ensemble des personnes morales établies dans l'Union européenne.

3. Termes dont l'enregistrement n'est pas autorisé, notamment en raison de leur caractère illicite ou contraire à l'ordre public, ou est réservé à l'office ou aux pouvoirs publics

L'office d'enregistrement tient une liste à jour des termes dont l'enregistrement est interdit ou réservé.

Cette liste comprend les termes indiqués par le ministre chargé des communications électroniques, notamment au regard des dispositions du I et du II de l'article R. 20-44-43.

L'office d'enregistrement vérifie que le terme demandé ne figure pas dans la liste de noms dont l'enregistrement est interdit ou réservé.

4. Mise en place de procédures de règlement des différends

Afin de faciliter le règlement des litiges, l'office d'enregistrement met en œuvre :

― une procédure permettant à un tiers de contacter un titulaire de nom de domaine personne physique ayant demandé l'anonymat ;

― une procédure pour la levée d'anonymat lorsque le titulaire est une personne physique et que le nom de domaine fait l'objet d'une contestation fondée ;

― une ou plusieurs procédures de médiation non contraignantes ;

― une ou plusieurs procédures extrajudiciaires de règlement des litiges ;

― des procédures d'application de l'article R. 20-44-49 II (respect des critères d'éligibilité) et III (constat de la violation des règles fixées par le code des postes et des communications électroniques).

Sauf application d'une décision rendue à l'issue d'une procédure judiciaire, l'office d'enregistrement n'est pas autorisé à bloquer, supprimer ou transférer des noms de domaine en dehors des procédures visées aux deux derniers alinéas ci-dessus.

5. Mise en place d'un dispositif permettant à toute personne de porter à la connaissance de l'office un nom de domaine présentant un caractère illicite ou contraire à l'ordre public

L'office d'enregistrement met en ligne sur son portail d'accueil un dispositif facilement accessible permettant à toute personne de porter à sa connaissance un nom de domaine en "fr" présentant un caractère illicite ou contraire à l'ordre public en application :

― de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse, article 24, alinéa 5, et article 24 bis (apologie ou contestation des crimes contre l'humanité...), de l'article 24, alinéas 8 et 9 (incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence...) ;

― de l'article 227-23 du code pénal (répression de la pornographie enfantine).

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