Art. 1, Arrêté du 31 octobre 2001 définissant les fonctions autres que d'enseignement et de recherche prévues aux articles 40 et 56 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences
Lecture: 1 min
Z31222UZ
Les fonctions qui ne sont pas principalement d'enseignement et de recherche prévues aux articles 40 et 56 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont les suivantes :
-président ou directeur d'établissement public d'enseignement supérieur ;
-président de conseil académique d'université ;
-vice-président d'université ;
-directeur d'unité de formation et de recherche ;
-directeur d'institut ou d'école ou de regroupement de composantes, au sens de l'article L. 713-1 du code de l'éducation, au sein d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
-directeur adjoint d'établissement public d'enseignement supérieur ;
-directeur de services communs d'université ;
-directeur de la recherche ou des études d'établissement public d'enseignement supérieur ;
-directeur de centre d'enseignement et de recherche de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;
-directeur de département d'institut national des sciences appliquées ;
-chef de département d'institut universitaire de technologie ;
-délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ;
- directeur de groupement d'intérêt public ;
- directeur d'un établissement public autre que d'enseignement supérieur ;
- autres fonctions qui ne sont pas principalement d'enseignement et de recherche, exercées en position d'activité ou de détachement auprès de services de l'Etat, d'autorités administratives indépendantes, d'autres administrations françaises et étrangères ou d'organisations européennes ou internationales.
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.