Art. 153-6, Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE.

Art. 153-6, Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE.

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C13738BH

Pour le calcul de la cotisation provisionnelle, l'organisme de recouvrement peut fixer, sur demande de l'employeur ou du travailleur indépendant, une assiette forfaitaire inférieure à celle fixée par application de l'article 153-1 [*réduction*], dès lors que les éléments d'appréciation qu'il fournit sur l'importance des revenus professionnels qu'il est susceptible de retirer de l'exploitation de son entreprise établissent que ces revenus seront inférieurs à l'assiette forfaitaire retenue en application dudit article 153-1.

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