Art. 153, Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE.

Art. 153, Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE.

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C13638B4

Par. 1er-La cotisation d'allocations familiales des employeurs et des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée .

Est considéré comme employeur ou travailleur indépendant :

1° Tout associé d'une société en nom collectif ;

2° Tout commandité, gérant ou non, d'une société en commandite simple et par actions ;

3° Tout gérant d'une société à responsabilité limitée qui n'est pas affilié obligatoirement aux assurances sociales, en application de l'article 3,8°, de l'ordonnance du 19 oct. 1945 fixant le régime des assurances sociales applicables aux assurés des professions non agricoles, modifié par la loi du 23 mai 1955.

Lorsque le titulaire d'un fonds n'en assure pas lui-même l'exploitation et confie celle-ci à un tiers non salarié ou à son conjoint, ces derniers sont considérés comme employeur ou travailleur indépendant.

Par. 2-Les personnes qui n'occupent pas habituellement, dans l'exercice de leur activité, un personnel salarié si ce n'est leur conjoint, leurs enfants mineurs ou des apprentis munis d'un contrat d'apprentissage établi conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sont classés comme travailleurs indépendants.

Sont assimilés aux travailleurs indépendants les pêcheurs pratiquant, à titre principal, la pêche maritime artisanale sous la forme dite à la part.

Par. 3-La cotisation est fixée pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Elle est assise sur le revenu professionnel retenu au titre de l'avant-dernière année pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Toutefois ce revenu n'est pris en considération que jusqu'à concurrence du montant du plafond applicable dans le régime général de la sécurité sociale au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.

Le taux de la cotisation est celui applicable dans le régime général pour la couverture des prestations familiales.

Par. 4-Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas fourni à la caisse les éléments permettant de fixer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée d'office par la caisse. Cette taxation est notifiée à l'intéressé par une lettre de mise en demeure dans les conditions de l'article L. 152 du code de la sécurité sociale.

Par. 5-Sont dispensés du versement de la cotisation :

1° Les personnes justifiant d'un revenu professionnel inférieur au salaire de base annuel retenu pour le calcul des prestations familiales ;

2° Les travailleurs indépendants qui ont assumé la charge d'au moins quatre enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans et qui sont âgés d'au moins soixante-cinq ans. Cet âge est ramené à soixante ans s'il s'agit d'une femme veuve ou d'une femme célibataire, séparée ou divorcée, et à condition qu'elle ne vive pas maritalement.

Pour l'application de la disposition qui précède, est considéré comme ayant élevé quatre enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans le travailleur indépendant qui justifie avoir assumé pendant au moins neuf années avant leur quatorzième anniversaire la charge de chacun des enfants.

Les travailleurs indépendants qui remplissent les conditions ci-dessus doivent présenter une demande, accompagnée des pièces justificatives, à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'allocations familiales.

Le bénéfice de l'exonération est acquis, sous réserve que les justifications aient été reconnues valables, dès le premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle les conditions requises sont remplies.

Par. 6-L'employeur ou le travailleur indépendant est, au titre de la première année d'exercice d'une activité professionnelle, redevable d'une cotisation calculée sur la base d'un revenu égal à une fois et demie le montant de la limite d'exonération fixé au paragraphe 5 (1°) du présent article.

Cette cotisation est due au titre du trimestre civil au cours duquel se situe le début de l'activité. Elle reste applicable jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.

Si, au cours de l'année de début d'activité ou de l'année civile suivante, les revenus professionnels sont inférieurs au minimum soumis à cotisations, les cotisations afférentes à chacune de ces années peuvent, à la demande des intéressés, leur être remboursées.

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