Jurisprudence : CE Contentieux, 04-10-2000, n° 198417

CE Contentieux, 04-10-2000, n° 198417

A3265AT4

Référence

CE Contentieux, 04-10-2000, n° 198417. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/993514-ce-contentieux-04102000-n-198417
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CONSEIL D'ÉTAT

Statuant au contentieux

N° 198417


DÉPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE

M. Spitz, Rapporteur
M. Seban, Commissaire du Gouvernement

Séance du 11 septembre 2000
Lecture du 4 octobre 2000

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'État statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6e et 4e sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 6e sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août 1998 et 26 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour le DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, représenté par le président en exercice de son conseil général, ayant son siège à Toulouse, Hôtel du département, 1 place Saint-Étienne (31090) ; le DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 11 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné, d'une part, à payer à M. et Mme Nedjar, les sommes de 75 000 F lors taxes et de 400 000 F TTC, en réparation des préjudices résultant de la présence à proximité de leur résidence de la rocade nord dite « Fil d'Ariane », et la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles, d'autre part, à supporter les frais d'expertise taxés à 18 144,61 F ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 juin 1996, et rejeter les conclusions en réparation présentées à son encontre par M. et Mme Nedjar ;

3°) de condamner ceux-ci à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE et de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. et Mme Nedjar,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la réalisation de la rocade Nord de Toulouse, décidée par le DEPARTEMENT DE LA HAUTEGARONNE, a entraîné la construction d'une chaussée à quatre voies qui passe à environ 20 mètres du point le plus proche de la maison d'habitation de M. et Mme Nedjar ;

Considérant que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE se pourvoit contre l'arrêt du 22 juin 1998 de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui a confirmé le jugement du 11 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à indemniser M. et Mme Nedjar du préjudice résultant des nuisances engendrées par l'ouverture de cette voie ;

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que l'implantation de la voie à grande circulation à proximité immédiate de leur propriété avait entraîné pour M. et Mme Nedjar une modification sensible des conditions d'habitation et une diminution de la valeur vénale de leur bien, la cour administrative d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments du département qu'elle avait analysés, a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant, erg deuxième lieu, qu'en déduisant de ces faits qu'elle a souverainement appréciés sans les dénaturer, que ces préjudices revêtaient, eu égard notamment à l'état antérieur des lieux, un caractère grave et spécial de nature à ouvrir au profit des intéressés un droit à réparation, la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique ;

Considérant, en troisième lieu, que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'indemnité de 200 000 F allouée à M. et Mme Nedjar par le juge de l'expropriation avait eu pour but de compenser la dépréciation de la propriété résultant directement de l'expropriation du terrain d'assiette du projet routier et de la modification ainsi apportée à la propriété ni, par suite, en refusant de déduire ce montant de la somme globale, destinée à indemniser M. et Mme Nedjar des préjudices subis, notamment en raison des nuisances sonores engendrées par l'ouvrage public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions incidentes de M. et Mme Nedjar :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du mémoire produit le 15 novembre 1996 devant la cour administrative d'appel par M. et Mme Nedjar, que le DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE a versé à ceux-ci les sommes mises à sa charge par le jugement de première instance avant de relever appel de ce jugement ; que, dès lors, les conclusions incidentes de M. et Mme Nedjar tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en n'assortissant pas les condamnations prononcées en première instance des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement du tribunal administratif ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispos ions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. et Mme Nedjar, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer au DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE à payer à M. et Mme Nedjar la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE et les conclusions incidentes de M. et Mme Nedjar sont rejetées.

Article 2 : Le DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE versera à M. et Mme Nedjar une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, à M. et Mme Jacques Nedjar, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

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