Décret n° 2023-829 du 29 août 2023 portant création de l'Office mineurs (OFMIN)

Décret n° 2023-829 du 29 août 2023 portant création de l'Office mineurs (OFMIN)

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L5768MIH

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code pénal, notamment son titre II du livre II ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 15-18, R. 15-21, D. 2 à D. 8-1 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, notamment son rapport annexé ;

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Vu le décret n° 2003-372 du 15 avril 2003 portant publication du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, fait à New York le 25 mai 2000 ;

Vu le décret n° 2006-519 du 6 mai 2006 portant création d'un Office central pour la répression des violences aux personnes ;

Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ;

Vu l'avis du comité social d'administration de service central de réseau de la police nationale en date du 15 juin 2023,

Décrète :

Article 1

Il est créé un office central dénommé « Office mineurs » (OFMIN), rattaché au ministère de l'intérieur et des outre-mer (direction générale de la police nationale, direction nationale de la police judiciaire).

La direction générale de la gendarmerie nationale est associée aux activités de cet office.

Cet office exerce ses missions en lien avec les services du ministère chargé de l'enfance, du ministère chargé de la jeunesse, du ministère de l'intérieur, du ministère de la justice, du ministère des affaires étrangères, du ministère chargé de l'éducation nationale, du ministère chargé de la santé, et du ministère chargé des sports.

L'action de cet office fait l'objet d'une coordination avec celle des autres offices centraux de police judiciaire exercée par la direction nationale de la police judiciaire.

Article 2

Sans préjudice de la compétence des autres offices centraux de police judiciaire, l'office est compétent en matière de lutte contre les infractions commises à l'encontre de mineurs, notamment :

- les viols et les agressions sexuelles, y compris incestueux, et leurs tentatives, commis sur un mineur ;

- toutes formes d'exploitation des mineurs ;

- les homicides, tentatives d'homicides et autres violences graves contre l'intégrité physique ou psychique, commis sur un mineur ;

- les faits de harcèlement et de cyberharcèlement scolaires, à l'exception des faits commis dans les circonstances prévues aux articles 132-76 et 132-77 du code pénal.

Article 3

L'office est chargé :

1° De procéder, sur l'ensemble du territoire national, à des enquêtes judiciaires relatives aux infractions entrant dans son champ de compétence et présentant une gravité, une complexité ou une sensibilité particulière, une dimension internationale marquée ou une suspicion de caractère sériel ;

2° D'effectuer ou poursuivre à l'étranger des recherches afférentes aux infractions entrant dans son champ de compétence ;

3° Sous le contrôle de l'autorité judiciaire, d'animer et de coordonner, à l'échelon national et au plan opérationnel, les investigations des services et unités de police judiciaire et les recherches entrant dans son domaine de compétence ;

4° D'assister, à leur demande, les services et unités de police judiciaire, le cas échéant dans le cadre de saisines conjointes décidées par l'autorité judiciaire ;

5° De collecter les signalements et informations opérationnelles auprès de divers services partenaires, français et étrangers, et des organes de coopération policière européenne et internationale et d'assurer l'exploitation de ces informations et leur diffusion à l'ensemble des services concourant à la mission et aux autorités judiciaires, tout en effectuant les liaisons nécessaires aux rapprochements entre services enquêteurs ;

6° De centraliser les informations entrant dans son domaine de compétence et dont les services territoriaux de police et de gendarmerie nationales ont connaissance ;

7° De produire un état de la menace dans son champ de compétence ;

8° De participer avec l'ensemble des partenaires concernés à la définition et à la mise en œuvre des mesures de prévention et de détection des infractions entrant dans son champ de compétence.

Article 4

Dans le cadre de la législation applicable, les services de la police et de la gendarmerie nationales ainsi que les autres administrations et services publics de l'Etat susceptibles d'apporter leur concours à l'office lui adressent, dans les meilleurs délais, les informations relatives à son domaine de compétence dont ils ont la connaissance.

Dans le cadre des enquêtes judiciaires, et pour les infractions qui relèvent de sa compétence, l'office adresse aux services de la police et de la gendarmerie nationales et aux autorités judiciaires toutes indications utiles à la recherche et l'identification des auteurs de crimes et délits commis sur un mineur, ainsi que, sur leur demande, tous renseignements nécessaires aux enquêtes dont ils sont saisis.

Article 5

En lien avec l'ensemble des administrations concernées, l'office est chargé de l'évaluation des phénomènes criminels liés aux atteintes faites aux mineurs.

Pour accomplir cette mission, l'office, dans le cadre de la législation applicable, centralise, analyse, exploite et communique aux services de la police et de la gendarmerie nationales ainsi qu'aux autres administrations et services publics de l'Etat toutes documentations et données statistiques, en lien avec le service statistique ministériel de la sécurité intérieure, relatives à son domaine de compétence.

Article 6

Sans préjudice de l'application des conventions internationales et des textes européens et dans le domaine de compétence défini à l'article 2, l'office :

- constitue pour la France, le point de contact central dans les échanges internationaux ;

- entretient des liaisons opérationnelles avec les services spécialisés des autres Etats et avec les organismes internationaux ;

- représente le ministère de l'intérieur dans les instances européennes et internationales.

Article 7

L'office apporte son expertise et contribue, en lien avec les structures de formation de la police et de la gendarmerie nationales, à l'élaboration des programmes de formation entrant dans son champ de compétence et à leur réalisation au bénéfice des policiers et des gendarmes.

Il apporte son expertise et contribue, en lien avec le ministère chargé de l'enfance, le ministère chargé de la jeunesse, le ministère de la justice, le ministère chargé de l'éducation nationale, le ministère chargé de la santé et le ministère chargé des sports, à l'élaboration des programmes de formation et à la réalisation de formations conjointes en matière de lutte contre les violences faites aux mineurs au bénéfice des personnels de ces ministères.

Il participe également, à l'élaboration et à la réalisation d'actions de formation, dans son domaine de compétence, au bénéfice des policiers étrangers partenaires.

Article 8

Le chef de l'office, membre du corps de conception et de direction de la police nationale est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur. Il exerce son autorité sur l'ensemble des personnels affectés dans l'office.

Il est assisté d'un adjoint, officier de gendarmerie, nommé dans les mêmes conditions, qui le supplée en cas d'absence.

Article 9

L'office dispose d'antennes et de détachements placés pour emploi auprès du directeur départemental de la sécurité publique, ou du directeur territorial de police nationale territorialement compétents.

L'implantation des antennes et détachements est déterminée par arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Article 10

Les dispositions des articles 1er à 9 du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 11

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 14° de l'article D. 8-1, il est ajouté un 15° ainsi rédigé :

« 15° Office mineurs. » ;

2° Aux I, II et III de l'article D. 603, les mots compris entre : « dans sa rédaction résultant du » et : « , sous réserve des adaptations prévues au présent titre. » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2023-829 du 29 août 2023 ».

Article 12

Le décret du 6 mai 2006 susvisé est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l'article 2 est abrogé ;

2° A l'article 11, après les mots : « est applicable », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-829 du 29 août 2023, ».

Article 13

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 août 2023

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Gérald Darmanin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,

Philippe Vigier

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