Jurisprudence : Cons. const., décision n° 2001-444 DC, du 09-05-2001, Loi organique modifiant la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale

Cons. const., décision n° 2001-444 DC, du 09-05-2001, Loi organique modifiant la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale

A3168ATI

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Cons. const., décision n° 2001-444 DC, du 09-05-2001, Loi organique modifiant la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/993413-cons-const-decision-n-2001444-dc-du-09052001-loi-organique-modifiant-la-date-dexpiration-des-pouvoir
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Décision n° 2001-444 DC

du 9 mai 2001

Loi organique modifiant la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 25 avril 2001, par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique modifiant la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution et notamment ses articles 3, 25, 45, 46 et 61 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II de ladite ordonnance ;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le code électoral ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, qui ne constitue pas une loi organique relative au Sénat, a été adoptée conformément aux règles de procédure prévues par l'article 46 de la Constitution ;

Considérant que cette loi comprend deux articles ; que le premier substitue une nouvelle rédaction à celle de l'article L.O. 121 du code électoral aux termes de laquelle : " Les pouvoirs de l'Assemblée nationale expirent le troisième mardi de juin de la cinquième année qui suit son élection " ; que l'article 2 dispose que l'article 1er s'applique à l'Assemblée nationale élue en juin 1997 ;

Considérant que le législateur organique, compétent en vertu de l'article 25 de la Constitution pour fixer la durée des pouvoirs de chaque assemblée, peut librement modifier cette durée sous réserve du respect des règles et principes de valeur constitutionnelle ; qu'au nombre de ces règles figure l'article 3, en vertu duquel le suffrage " est toujours universel, égal et secret ", qui implique que les électeurs soient appelés à exercer, selon une périodicité raisonnable, leur droit de suffrage ; que le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ; qu'il ne lui appartient donc pas de rechercher si l'objectif que s'est assigné le législateur pouvait être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à cet objectif ;

Considérant, en premier lieu, que la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel n'a pas pour objet d'allonger de façon permanente la durée du mandat des députés, laquelle demeure fixée à cinq ans ; qu'il résulte des travaux préparatoires que le législateur a estimé, en raison de la place de l'élection du Président de la République au suffrage universel direct dans le fonctionnement des institutions de la cinquième République, qu'il était souhaitable que l'élection présidentielle précède, en règle générale, les élections législatives et que cette règle devait s'appliquer dès l'élection présidentielle prévue en 2002 ; que l'objectif que s'est ainsi assigné le législateur n'est contraire à aucun principe, ni à aucune règle de valeur constitutionnelle ; qu'est en particulier respecté le principe, résultant de l'article 3 de la Constitution, selon lequel les citoyens doivent exercer leur droit de suffrage selon une périodicité raisonnable ;

Considérant, en second lieu, que, pour atteindre le but qu'il s'est fixé, le législateur a décidé que les pouvoirs de l'Assemblée nationale actuellement en fonction sont prolongés jusqu'au troisième mardi de juin 2002 ; que cette prolongation, limitée à onze semaines, apparaît comme strictement nécessaire à la réalisation de l'objectif de la loi et revêt un caractère exceptionnel et transitoire ; qu'elle n'est donc pas manifestement inappropriée audit objectif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la loi organique modifiant la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale doit être déclarée conforme à la Constitution ;

DÉCIDE :

Article 1er

La loi organique modifiant la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale est déclarée conforme à la Constitution.

Article 2

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 mai 2001, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, MM. Pierre JOXE et Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

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