Art. 3, Décret n° 2007-1903 du 26 décembre 2007 relatif au transfert par les institutions de gestion de retraite supplémentaire de leurs provisions ou réserves

Art. 3, Décret n° 2007-1903 du 26 décembre 2007 relatif au transfert par les institutions de gestion de retraite supplémentaire de leurs provisions ou réserves

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Z88556HS

Lorsque les opérations du régime correspondent aux opérations mentionnées à l'article R. 932-7-1 du code de la sécurité sociale ou entrent dans le cadre des opérations régies par l'article L. 441-1 du code des assurances ou par l'article L. 222-1 du code de la mutualité, l'institution de gestion de retraite supplémentaire notifie à chacun des participants concernés, après le transfert des provisions ou réserves :
a) Le nom du ou des organismes assureurs destinataires des provisions ou réserves ;
b) Le cas échéant, le montant total de la rente différée ou immédiate, viagère ou temporaire, auquel il peut prétendre auprès de l'organisme assureur à la date de transformation de l'institution de retraite supplémentaire en institution de gestion de retraite supplémentaire.
Lorsque l'institution de gestion de retraite supplémentaire ne détient pas les éléments lui permettant de notifier ces informations au membre participant, elles sont notifiées à l'intéressé sur sa demande.

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