Jurisprudence : CE contentieux , 06-04-2001 , n° 230338

CE contentieux , 06-04-2001 , n° 230338

A2540ATA

Référence

CE contentieux , 06-04-2001 , n° 230338 . Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/992413-ce-contentieux-06042001-n-230338
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

Cette décision sera mentionnée dans les tables du Recueil LEBON
N° 230338

FRANCE TELECOM

M. Mary, Rapporteur,
Mme Prada Bordenave, Commissaire du Gouvernement

Séance du 28 mars 2001
Lecture du 6 avril 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat Statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2e et 1ère sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2e sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 15 et 19 février 2001, présentés pour FRANCE TELECOM ayant son siège social, 6, place d'Alleray à Paris (75505) Cedex 15 ; FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 janvier 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a suspendu l'exécution de la décision de FRANCE TELECOM en date du 22 décembre 2000, prononçant à l'encontre de M. Daniel Rémy une exclusion temporaire de six mois dont trois mois avec sursis ;

2°) de rejeter la demande de suspension présentée par M. Rémy ;

3°) de condamner M. Rémy à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de FRANCE TELECOM et de la SCP Nicolaÿ de Lanouvelle, avocat de M. Daniel Rémy.
- les conclusions de Mme Pi'ada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que par une décision de FRANCE TELECOM qui lui fut notifiée le 22 décembre 2000, M. Rémy a fait l'objet d'une mesure d'exclusion temporaire de six mois dont trois mois avec sursis, dont la date d'entrée en vigueur était fixée au lendemain de ladite notification ; que, pour en prononcer la suspension, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy s'est fondé non seulement sur ce que l'éventuelle annulation par le juge de l'excès de pouvoir de la décision attaquée était susceptible d'intervenir après son entière exécution, mais aussi sur ce que cette décision était de nature à bouleverser les conditions d'existence de l'intéressé ; qu'en estimant, eu égard à l'ensemble de ces motifs qu'il a souverainement appréciés, que l'urgence était établie, le juge des référés n'a pas entaché son ordonnance d'erreur de droit ;

Considérant que, pour estimer que la condition d'urgence était remplie, le juge des référés, qui a relevé que l'intéressé était privé de traitement pendant trois mois et en supporterait les conséquences au-delà de cette période, a suffisamment motivé l'ordonnance attaquée ;

Considérant que s'il n'appartient pas au juge des référés de statuer au fond sur les moyens soulevés par la partie requérante, le premier juge s'est borné en l'espèce, en désignant les moyens qui lui paraissaient propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux, à énoncer les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour exprimer ce doute ; qu'il n'a pas ainsi excédé les limites de ses pouvoirs ;

Considérant que, pour admettre les conclusions susmentionnées de M. Rémy, le juge des référés s'est fondé notamment sur ce que le moyen tiré d'une disproportion manifeste de la sanction au regard de la faute reprochée soulèverait un doute sérieux ; que pour retenir un tel motif, le juge des référés, qui n'était pas tenu de se prononcer explicitement sur le moyen en défense de FRANCE TELECOM tiré de ce que la sanction reposait également sur le comportement général de M. Rémy, s'est livré à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle repose sur des faits matériellement inexacts ou soit entachée de dénaturation ; que, dès lors, FRANCE TELECOM n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Rémy, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à FRANCE TELECOM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner FRANCE TELECOM à verser à la SCP Nicolay-de-Lanouvelle une somme de 10 000 F, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de FRANCE TELECOM est rejetée.

Article 2 : FRANCE TELECOM versera à la SCP Nicolaÿ de Lanouvelle une somme de 10 000 F, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à FRANCE TELECOM, à M. Daniel Rémy et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


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