Art. 13, Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale

Art. 13, Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale

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Z40348NZ

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, selon les quotités de 50 %,60 %,70 % ou 80 %, est accordée de plein droit aux agents non titulaires :

1° Employés depuis plus d'un an à temps complet ou en équivalent temps plein à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ;

2° Pour donner des soins à leur conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave ;

3° Relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10°, 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, après avis du médecin du service de médecine professionnelle et préventive.

Les agents non titulaires de droit public mentionnés au troisième alinéa de l'article 60 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée bénéficient également de droit de cette même autorisation pour créer ou reprendre une entreprise.

La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. La rémunération est alors calculée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret.

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