Jurisprudence : CJCE, 03-10-2000, aff. C-303/98, Simap

CJCE, 03-10-2000, aff. C-303/98, Simap

A1598ATD

Référence

CJCE, 03-10-2000, aff. C-303/98, Simap . Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/991696-cjce-03102000-aff-c30398-simap
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Cour de justice des Communautés européennes

3 octobre 2000

Affaire n°C-303/98

Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (Simap)
c/
Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana



61998J0303

Arrêt de la Cour
du 3 octobre 2000.

Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (Simap) contre Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana.

Demande de décision préjudicielle: Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana - Espagne.

Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Directives 89/391/CEE et 93/104/CE - Champ d'application - Médecins d'équipes de premiers soins - Durée moyenne du travail - Inclusion du temps des permanences - Travailleurs nocturnes et postés.

Affaire C-303/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-7963

1 Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Directive 89/391 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail - Directive 93/104 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail - Champ d'application - Médecins des équipes de premiers soins - Inclusion

(Directive du Conseil 89/391, art. 2, § 1 et 2; directive du Conseil 93/104, art. 1, § 3)

2 Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Directive 93/104 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail - Absence de mesures expresses de transposition - Dérogations prévues à l'article 17 - Applicabilité

(Directive du Conseil 93/104, art. 17)

3 Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Directive 93/104 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail - Temps de travail - Notion - Médecins des équipes de premiers soins - Temps de garde - Inclusion

(Directive du Conseil 93/104, art. 2, point 1)

4 Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Directive 93/104 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail - Travail de nuit - Notion - Application aux médecins de centres hospitaliers publics, soumis à des relations de travail de droit public, de la législation sur le travail de nuit des travailleurs soumis à une relation de droit privé

(Directive du Conseil 93/104, art. 2, point 4)

5 Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Directive 93/104 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail - Travail posté - Notion

(Directive du Conseil 93/104, art. 2, points 5 et 6)

6 Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Directive 93/104 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail - Durée maximale hebdomadaire de l'horaire de travail - Dérogation - Caractère inconditionnel et précis

(Directive du Conseil 93/104, art. 16, point 2, et 17, § 2 et 4)

7 Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Directive 93/104 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail - Durée maximale hebdomadaire de l'horaire de travail - Dérogation - Consentement du travailleur

(Directive du Conseil 93/104, art. 18, § 1, b), i))

1 Il résulte tant de l'objet de la directive 89/391, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, que du libellé de son article 2, paragraphe 1, que son champ d'application doit être conçu de manière large et que les exceptions y relatives, y compris celle prévue à son article 2, paragraphe 2, concernant certaines activités spécifiques de la fonction publique destinées à assurer l'ordre et la sécurité publics, indispensables au bon déroulement de la vie en société, doivent être interprétées de manière restrictive.

Une activité telle que celle des médecins des équipes de premiers soins exerçant leurs activités dans un cadre qui les rattache au secteur public, qui, dans des conditions normales, ne peut pas être assimilée aux activités auxquelles se réfère l'article 2, paragraphe 2, de la directive 89/391 et qui ne relève pas non plus de l'une des exceptions prévues à l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 93/104 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, relève du champ d'application desdites directives. (voir points 33-41, disp. 1)

2 Dès lors que, même en l'absence de mesures expresses de transposition de la directive 93/104, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, le droit national applicable à une activité déterminée respecte les conditions mentionnées à l'article 17 de celle-ci, qui permet de déroger à ses articles 3, 4, 5, 6, 8 et 16 par voie législative, réglementaire et administrative, ou encore par voie de conventions collectives ainsi que d'accords conclus entre partenaires sociaux, ce droit est conforme à ladite directive. Par conséquent, le juge national peut appliquer son droit interne dans la mesure où, compte tenu des caractéristiques de l'activité des médecins des équipes de premiers soins, celui-ci remplit les conditions prévues à l'article 17 de la directive 93/104. (voir points 43-45, disp. 2)

3 Le temps de garde qu'effectuent les médecins des équipes de premiers soins, selon le régime de la présence physique dans l'établissement de santé, doit être considéré dans sa totalité comme du temps de travail et, le cas échéant, comme des heures supplémentaires au sens de la directive 93/104, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. S'agissant des gardes selon le système qui veut que lesdits médecins soient accessibles en permanence, seul le temps lié à la prestation effective de services de premiers soins doit être considéré comme temps de travail. (voir point 52, disp. 3)

4 Les médecins des équipes de premiers soins qui assurent des services de garde à des intervalles réguliers pendant la nuit ne peuvent être considérés comme des travailleurs de nuit au sens de l'article 2, point 4, sous a), de la directive 93/104, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, en vertu du seul article 2, point 4, sous b), de celle-ci, dès lors que l'État membre n'a pris aucune mesure conformément à cette dernière disposition. La question de savoir si la législation nationale sur le travail de nuit des travailleurs soumis à une relation de droit privé peut s'appliquer aux médecins des équipes de premiers soins, qui sont soumis à une relation de droit public, est une question qu'il appartient au juge national de résoudre conformément au droit interne. (voir points 55-58, disp. 4)

5 Le travail effectué par les médecins des équipes de premiers soins durant le temps de garde, qui est organisé selon l'occupation successive sur les mêmes postes de travail des travailleurs, selon un rythme rotatif entraînant pour eux la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines, constitue un travail posté et ces médecins sont des travailleurs postés au sens de l'article 2, points 5 et 6, de la directive 93/104, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. (voir points 62, 64, disp. 5)

6 Même si l'article 16, point 2, de la directive 93/104, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, qui donne aux États membres la faculté de prévoir, pour l'application de l'article 6 de celle-ci, concernant la durée maximale hebdomadaire de travail, une période de référence ne dépassant pas quatre mois, et l'article 17, paragraphe 2, point 2.1, sous c), i), de ladite directive, qui prévoit que les États membres peuvent déroger à l'article 16, point 2, pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, laissent aux États membres une certaine marge d'appréciation en ce qui concerne l'application de l'article 6, cette circonstance n'affecte pas le caractère précis et inconditionnel de ces dispositions. En effet, il ressort de l'article 17, paragraphe 4, de la directive 93/104 que la période de référence ne peut en aucun cas dépasser douze mois. Il en résulte que ladite marge d'appréciation n'exclut pas que l'on puisse déterminer les droits à une protection minimale qui doit en tout état de cause être mise en oeuvre.

En conséquence, en l'absence de dispositions nationales transposant l'article 16, point 2, de la directive 93/104 ou, le cas échéant, adoptant expressément l'une des dérogations prévues à l'article 17, paragraphes 2, 3 et 4, de celle-ci, ces dispositions peuvent être interprétées comme ayant un effet direct et, partant, elles confèrent aux particuliers un droit à ce que la période de référence pour la mise en oeuvre de la durée maximale hebdomadaire de leur travail n'excède pas douze mois. (voir points 66-70, disp. 6)

7 Ainsi qu'il résulte du libellé de l'article 18, paragraphe 1, sous b), i), premier tiret, de la directive 93/104, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, qui permet aux États membres de ne pas appliquer l'article 6 de ladite directive, relatif à la durée maximale hebdomadaire du travail, cette disposition requiert l'accord individuel du travailleur. Par conséquent, le consentement exprimé par les interlocuteurs syndicaux dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif n'équivaut pas à celui donné par le travailleur lui-même. (voir points 72-74, disp. 7)

Dans l'affaire C-303/98,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Espagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (Simap)

Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des directives 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183, p. 1), et 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 307, p. 18),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), D. A. O. Edward, L. Sevón et R. Schintgen, présidents de chambre, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, P. Jann, H. Ragnemalm et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. A. Saggio,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (Simap), par Me D. Rivera Auñón, avocat,

- pour la Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana, par M. J. Pla Gimeno, juriste au cabinet juridique de la Generalidad Valenciana, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement espagnol, par Mme M. López-Monís Gallego, abogado del Estado, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement finlandais, par Mme T. Pynnä, valtionasiamies, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d'agent, assisté de M. D. Anderson, barrister,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. D. Gouloussis, conseiller juridique, et Mme I. Martínez del Peral, membre du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales du Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (Simap), représenté par Me D. Rivera Auñón, de la Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana, représentée par M. J. Pla Gimeno, du gouvernement espagnol, représenté par Mme N. Díaz Abad, abogado del Estado, en qualité d'agent, du gouvernement finlandais, représenté par Mme T. Pynnä, et de la Commission, représentée par M. D. Gouloussis et Mme I. Martínez del Peral, à l'audience du 28 septembre 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 décembre 1999,

rend le présent

Arrêt

1 Par ordonnance du 10 juillet 1998, parvenue à la Cour le 3 août suivant, le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana a, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), posé cinq questions préjudicielles sur l'interprétation des directives 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183, p. 1, ci-après la "directive de base"), et 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 307, p. 18).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant le Sindicato de Médicos de Asistencia Pública de la Comunidad Valenciana (syndicat des médecins de l'assistance publique de la Région de Valence, ci-après le "Simap") à la Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana (ministère de la Santé de la Région de Valence), cette dernière ayant fait l'objet d'un recours collectif, formé par le Simap, au sujet du personnel médical affecté aux équipes de premiers soins des centres de santé de ladite Région.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

La directive de base

3 La directive de base est la directive-cadre en la matière. Elle arrête les principes généraux qui ont été ultérieurement développés par une série de directives particulières, parmi lesquelles figure la directive 93/104.

4 L'article 2 de la directive de base définit son champ d'application comme suit:

"1. La présente directive s'applique à tous les secteurs d'activités, privés ou publics (activités industrielles, agricoles, commerciales, administratives, de service, éducatives, culturelles, de loisirs, etc.).

2. La présente directive n'est pas applicable lorsque des particularités inhérentes à certaines activités spécifiques dans la fonction publique, par exemple dans les forces armées ou la police, ou à certaines activités spécifiques dans les services de protection civile s'y opposent de manière contraignante.

Dans ce cas, il y a lieu de veiller à ce que la sécurité et la santé des travailleurs soient assurées, dans toute la mesure du possible, compte tenu des objectifs de la présente directive."

La directive 93/104

5 La directive 93/104 vise à promouvoir l'amélioration de la sécurité, de l'hygiène et de la santé des travailleurs au travail. Elle a été adoptée sur le fondement de l'article 118 A du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE).

6 Les deux premiers articles de la directive 93/104 définissent son objet, son champ d'application ainsi que la portée et la signification des notions utilisées.

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